ARCHIVÉ - Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-673

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Référence au processus : 2011-290

Ottawa, le 11 décembre 2012

Ordonnance d’exemption modifiée relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication. L’ordonnance d’exemption modifiée, qui est énoncée à l’annexe du présent document, remplace l’ordonnance annexée à Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc), avis public de radiodiffusion CRTC 2002-45, 12 août 2002.

À moins d’avis contraire de la part des EDRc concernées d’ici le 1er février 2013, le Conseil tiendra pour acquis que les consentements visant la révocation de leur licence qu’il a reçus au cours du présent processus de consultation sont toujours valides. Le Conseil publiera peu après une décision révoquant les licences de toutes les EDRc qui ont donné leur consentement afin qu’elles puissent poursuivre leur exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption.

Introduction

1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2002-45, le Conseil avait établi des critères régissant l’admissibilité des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) à bénéficier d’une exemption en vertu de l’ordonnance d’exemption annexée à cet avis. Dans le cadre de son examen périodique des ordonnances d’exemption en vigueur, le Conseil a lancé un appel aux observations sur les modifications qu’il proposait d’apporter à cette ordonnance dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-290. Plus particulièrement, le Conseil proposait les modifications suivantes :

2. Le Conseil a également invité les EDRc autorisées à lui faire parvenir leur consentement préalable visant la révocation de leur licence, dans le cas où le Conseil décide, à la suite du présent processus public, de modifier l’ordonnance d’exemption, tel que proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-290.

Analyse et décisions du Conseil

3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions de la part d’EDRc autorisées qui consentaient à faire révoquer leur licence si le Conseil décidait d’apporter les modifications proposées. Le Conseil note qu’il n’y a pas eu d’intervention défavorable aux modifications proposées, ni d’observation sur l’ajout d’un nouveau critère. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Néanmoins, le Conseil estime qu’il est approprié de modifier l’ordonnance d’exemption actuelle de façon à éviter les incidences néfastes sur l’industrie de la radiodiffusion tout en allégeant le fardeau administratif.

Réduction ou modification des services de programmation

5. Le Conseil note que le critère 3 actuel porte sur la réduction et la modification des services de programmation distribués, alors que le critère 4 traite de la modification et de la suppression des services de programmation au cours de leur distribution. À des fins administratives et pour éviter une certaine redondance, le Conseil estime judicieux de regrouper les critères 3 et 4 actuels en supprimant le critère 3 et en modifiant le critère 4 afin de mettre à jour le libellé de l’introduction. Le Conseil modifie également l’alinéa (c) qui traite des messages d’urgence afin qu’il reflète celui du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

Cadrage de l’objet d’une EDRc et limites de la puissance de l’émetteur

6. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-290, le Conseil proposait la suppression des critères 7 et 8 actuels qui traitent des restrictions de la zone de service d’une EDRc et de sa puissance, et le remplacement de ces critères par un autre qui cadrerait mieux l’objet d’une EDRc et qui servirait de dispositif de protection supplémentaire veillant à qu’une EDRc exemptée ne s’établisse pas dans un marché de grande ou moyenne taille où les fréquences de radio sont rares.

7. Le Conseil a étudié diverses options à l’égard de ce nouveau critère. Le Conseil estime que tout nouveau critère ne devrait pas avoir des incidences néfastes sur des EDRc déjà exemptées en le rendant plus restrictif par rapport au critère actuel et en obligeant un certain nombre d’entre elles à redemander une licence parce qu’elles ne seraient plus admissibles en vertu de l’ordonnance d’exemption. Cela irait à l’encontre de l’un des buts visés par la modification de l’ordonnance.

8. Par ailleurs, bien que le critère 7 actuel fasse référence à des entreprises de programmation de télévision, il a eu pour effet de protéger les services de radio autorisés et futurs contre le risque qu’une EDRc se voie accorder une fréquence de radio protégée à l’insu du Conseil, en particulier dans les marchés où le spectre de la radio est limité. Le critère 7 actuel a également contribué à cadrer l’objet d’une EDRc.

9. De plus, le Conseil estime que la suppression du critère 8 actuel, portant sur les limites de puissance d’une EDRc, lui enlèverait sa capacité à évaluer la programmation et les répercussions éventuelles de la distribution, par une EDRc, d’une entreprise de programmation de radio exploitée à une fréquence de pleine puissance, ainsi que sa capacité à juger si cette fréquence proposée ne serait pas utilisée à meilleur escient par un service de programmation de radio locale potentiel.

10. Compte tenu des préoccupations soulevées ci-dessus, le Conseil détermine qu’il demeure approprié de maintenir en vigueur les critères 7 et 8 actuels. Le Conseil saisit également l’occasion pour reformuler le critère 7 de manière à ce qu’il englobe l’environnement numérique actuel. Ces deux critères deviennent dorénavant les critères 6 et 7 de l’ordonnance d’exemption modifiée, énoncée à l’annexe du présent document.

Utilisation de la technologie SDM numérique

11. Le Conseil avait imposé le critère 9 actuel pour exclure les entreprises de SDM numérique de l’ordonnance d’exemption pour les EDRc. Le Conseil estime maintenant approprié de supprimer ce critère, étant donné que l’équipement de SDM n’est plus facilement accessible et qu’il est difficile de trouver des pièces de rechange. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-479, le Conseil a indiqué qu’une entreprise de SDM autorisée devrait soit cesser ses activités le 31 août 2013 ou être tenue de déposer une demande pour obtenir une license d’entreprise de distribution de radiodiffusion.

Ajout d’un nouveau critère

12. Dans l’avis public 1996-59, le Conseil déclare que, pour déterminer si une catégorie d’entreprises devrait être exploitée en vertu d’une ordonnance d’exemption, il faut établir s’il est nécessaire ou non que cette catégorie se conforme à la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) ou à ses règlements d’application en vue de la mise en œuvre de la politique énoncée dans la Loi.

13. Dans le cas présent, le Conseil note que les EDRc actuellement autorisées ont déjà été évaluées et se sont vu accorder des fréquences de pleine puissance et même, dans certains cas, l’autorisation de poursuivre leur exploitation dans un marché où il existait déjà plus de deux entreprises de programmation de télévision. Par conséquent, dans les circonstances du cas présent, où des EDRc ont des ressources limitées et peu d’employés, le fait d’obliger ces EDRc actuellement autorisées à détenir une licence pour poursuivre leur exploitation ne contribuerait donc pas à la mise en œuvre des objectifs de la Loi.

14. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les critères 7 et 8 actuels demeurent en vigueur, le Conseil estime approprié d’introduire un nouveau critère dans le but d’exempter les EDRc actuellement autorisées qui sont exploitées en vertu de certains paramètres, et d’alléger ainsi le fardeau administratif. En particulier, le nouveau critère permettra aux EDRc actuellement autorisées de poursuivre leur exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption tant et aussi longtemps qu’elles continueront d’être exploitées selon les fréquences, les périmètres de rayonnement, la puissance apparente rayonnée et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen autorisés par le ministère de l’Industrie en date du 1er novembre 2012. Ce nouveau critère s’appliquera moyennant le consentement exprès du titulaire et la révocation de sa licence, tel que décrit ci-après.

15. Le Conseil note que ce nouveau critère constitue le critère 8 dans l’ordonnance d’exemption qui figure à l’annexe du présent document.

Conclusion

16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication de la façon susmentionnée. L’ordonnance d’exemption modifiée énoncée à l’annexe du présent document remplace celle qui figurait à l’annexe de l’avis public 2002-45.

Consentement à la révocation de la licence

17. Tel que susmentionné, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-290, le Conseil a invité les EDRc autorisées à donner leur consentement préalable visant la révocation de leur licence, dans le cas où le Conseil décide, à la suite du présent processus public, de modifier l’ordonnance d’exemption, tel que proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-290. Cette démarche avait pour but d’éviter aux EDRc autorisées d’avoir à déposer par la suite une demande en vue de faire révoquer leur licence. Le Conseil souligne qu’il introduit dans l’ordonnance d’exemption des modifications qui diffèrent de celles qu’il avait d’abord proposées. Par conséquent, à moins d’avis contraire de ces EDRc d’ici le 1er février 2013, le Conseil tiendra pour acquis que les consentements reçus au cours du présent processus de consultation sont toujours valides. Le Conseil publiera peu après une décision révoquant les licences de toutes les EDRc qui ont donné leur consentement afin qu’elles puissent poursuivre leur exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption.

18. Le Conseil note que, compte tenu du nouveau critère 8 énoncé à l’annexe, toutes les autres EDRc autorisées devraient être admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance d’exemption modifiée. À l’exception de Radio-Soleil-Estrie de Sherbrooke (Québec), toutes ont donné leur consentement visant la révocation de leur licence. Le Conseil invite donc Radio-Soleil-Estrie à présenter une demande en vue de faire révoquer sa licence afin qu’elle puisse poursuivre son exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-673

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements qui s’y rattachent les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) de la catégorie définie par les critères suivants.

Objet

L’objet de ces EDRc consiste à desservir de petites collectivités rurales, souvent éloignées et peu peuplées, en distribuant le signal d’une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu’approuvé par le Conseil.

Critères

1. Il ne sera pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou des instructions données au Conseil par le Gouverneur en conseil.

2. L’entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce ministère.

3. L’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer celui-ci en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :

a) pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;

b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone autorisée;

c) pour insérer dans le service de programmation un message avertissant le public :

(i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

(ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;

d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit lui-même un service de programmation ou qu’il ne soit relié au service distribué.

4. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle.

5. L’entreprise distribue des signaux par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d’une entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.

6. L’entreprise est exploitée dans une région à l’intérieur du périmètre de rayonnement de service local (périmètre de rayonnement officiel de classe A ou périmètre de rayonnement urbain numérique officiel) d’au plus deux entreprises de programmation de télévision autorisées.

7. La puissance de chaque signal utilisé par l’entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d’un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans Règles et procédures sur la radiodiffusion du ministère de l’Industrie (Parties II, III et IV).

8. Toute entreprise autorisée par le Conseil en tant qu’entreprise de distribution de radiocommunication en date du 1er novembre 2012 est réputée répondre aux critères de la présente ordonnance d’exemption tant et aussi longtemps qu’elle continuera d’être exploitée selon les fréquences, les périmètres de rayonnement, la puissance apparente rayonnée et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen autorisés par le ministère de l’Industrie pour cette entreprise en date du 1er novembre 2012.

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