Ordonnance de télécom CRTC 2016-221

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Ottawa, le 10 juin 2016

Numéros de dossiers : 8622-V42-201510735, 8661-P8-201510199 et 4754-510

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des consommateurs du Canada, du Centre pour la défense de l’intérêt public et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia à l’instance amorcée par leur demande et celle de Vaxination Informatique concernant le service Musique illimitée de Vidéotron

Demande

  1. Dans une lettre datée du 3 février 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia (collectivement CDIP et autres), ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par leur demande en vertu de la partie 1 et par celle de Vaxination Informatique concernant les pratiques de facturation de Québecor Média inc. et de ses filiales à part entière Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. (collectivement Vidéotron) liées au service Musique illimitée de Vidéotron (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP et autres ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP et autres ont indiqué qu’ils représentaient les consommateurs canadiens, les usagers des services de télécommunication et l’intérêt public en général. De plus, le CDIP et autres ont indiqué qu’ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées par l’entremise de leur intervention qui était brève et ciblée, la manière dont ils ont structuré les questions, et leur point de vue distinct.
  5. Le CDIP et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 17 332,97 $, soit 15 896,38 $ en honoraires d’avocat et 1 436,59 $ en débours. La somme réclamée par le CDIP et autres comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP et autres ont droit. Le CDIP et autres ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. Le CDIP et autres ont précisé que Vidéotron est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le dossier de l’instance amorcée par les demandes en vertu de la partie 1 du CDIP et autres et de Vaxination Informatique a été incorporé à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2016-192. Le Conseil a déclaré dans cet avis qu’il se prononcerait sur les demandes en vertu de la partie 1 en s’appuyant sur le dossier plus global de l’avis. Malgré le fait que le dossier de l’instance amorcée par les demandes en vertu de la partie 1 n’est pas fermé, le dossier produit jusqu’à présent est suffisant pour justifier l’examen du Conseil à savoir si les frais devraient être attribués au CDIP et autres pour leur participation à l’instance à ce jour.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. Le CDIP et autres ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. En particulier, dans leur demande, le CDIP et autres ont soulevé la question à savoir si un fournisseur de services sans fil pouvait exempter les données consommées par certains services des limites d’utilisation des données incluses dans le plan de service Internet du client en se fondant sur le contenu de ces services, ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre cette question. Les observations du CDIP et autres sur les pratiques de facturation de Vidéotron ont aussi aidé le Conseil à cet égard.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP et autres correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Vidéotron était particulièrement visée par le dénouement de l’instance et qu’elle y a participé activement, étant la partie dont le service de télécommunication était en cause. Par conséquent, Vidéotron est l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP et autres.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP et autres pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 17 332,97 $ les frais devant être versés au CDIP et autres.
  3. Le Conseil ordonne à Vidéotron de payer immédiatement au CDIP et autres le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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