Ordonnance de télécom CRTC 2016-222

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Ottawa, le 10 juin 2016

Numéros de dossiers : 8622-V42-201510735, 8661-P8-201510199 et 4754-514

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada à l’instance amorcée par les demandes de l’Association des consommateurs du Canada, du Centre pour la défense de l’intérêt public et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, ainsi que de Vaxination Informatique concernant le service Musique illimitée de Vidéotron

Demande

  1. Dans une lettre datée du 1er mars 2016, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par les demandes en vertu de la partie 1 de l’Association des consommateurs du Canada, du Centre pour la défense de l’intérêt public et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia (collectivement CDIP et autres), ainsi que de Vaxination Informatique concernant les pratiques de facturation de Québecor Média inc. et de ses filiales à part entière Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. (collectivement Vidéotron) liées au service Musique illimitée de Vidéotron (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais.
  3. La CIPPIC a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, la CIPPIC a fait valoir qu’elle représentait un important groupe d’abonnés ayant un grand intérêt envers le dénouement de l’instance, car l’instance portait sur des questions qui relèvent du mandat de la CIPPIC, lequel consiste à défendre l’intérêt public sur des questions touchant à la fois la législation et la technologie. La CIPPIC a indiqué qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées, par exemple, en offrant une description du segment de marché visé par l’instance et des effets discriminatoires que le service Musique illimitée pourrait avoir sur les services concurrents.
  5. La CIPPIC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 590 $, soit 6 300 $ en honoraires d’avocat et 4 290 $ en honoraires d’analyste. La CIPPIC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. La CIPPIC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le dossier de l’instance amorcée par les demandes en vertu de la partie 1 du CDIP et autres et de Vaxination Informatique a été incorporé à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2016-192. Le Conseil a déclaré dans cet avis qu’il se prononcerait sur les demandes en vertu de la partie 1 en s’appuyant sur le dossier plus global de l’avis. Malgré le fait que le dossier de l’instance amorcée par les demandes en vertu de la partie 1 n’est pas fermé, le dossier produit jusqu’à présent est suffisant pour justifier l’examen du Conseil à savoir si les frais devraient être attribués à la CIPPIC pour sa participation à l’instance à ce jour.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. La CIPPIC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la CIPPIC au sujet des pratiques de gratuité de Vidéotron et les effets néfastes de ces pratiques sur l’innovation, spécialement le développement de nouveaux services, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. La CIPPIC a également déposé des observations utiles concernant les pratiques de facturation de Vidéotron et les répercussions de ces dernières sur le cadre du Conseil relatif aux pratiques de gestion du trafic Internet.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Vidéotron était particulièrement visée par le dénouement de l’instance et qu’elle y a participé activement, étant la partie dont le service de télécommunication était en cause. Par conséquent, Vidéotron est l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la CIPPIC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la CIPPIC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 10 590 $ les frais devant être versés à la CIPPIC.
  3. Le Conseil ordonne à Vidéotron de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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