Ordonnance de télécom CRTC 2016-361

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Ottawa, le 7 septembre 2016

Numéros de dossiers : 8698-T66-201503996 et 4754-493

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des consommateurs du Canada, du Centre pour la défense de l’intérêt public et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia à l’instance menant à la décision de télécom 2016-345

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 juillet 2015, l’Association des consommateurs du Canada, le Centre pour la défense de l’intérêt public et le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia (collectivement les groupes de défense des consommateurs) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance menant à la décision de télécom 2016-345 (instance). L’instance a été amorcée par la demande de la Société TELUS Communications (STC) visant à établir une zone de transférabilité entre emplacements dans la région du Grand Vancouver.
  2. La STC a déposé une intervention, datée du 30 juillet 2015, en réponse à la demande des groupes de défense des consommateurs. Ces derniers n’ont pas déposé de réplique.
  3. Les groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, les groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu’ils avaient fourni un point de vue unique et présenté des facteurs pertinents à l’attention du Conseil concernant la demande de la STC d’étendre les limites géographiques à l’intérieur desquelles les consommateurs peuvent conserver leur numéro de téléphone lorsqu’ils déménagent à une nouvelle adresse de la région du Grand Vancouver. Les groupes de défense des consommateurs ont également indiqué que leurs observations orientées vers les consommateurs ont été élaborés de manière efficiente par un conseiller juridique compétent et chevronné.
  5. Les groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 4 973,53 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par les groupes de défense des consommateurs comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel ils ont droit. Les groupes de défense des consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. Les groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la STC, à titre de demandeur à l’instance, est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. La STC a noté que les groupes de défense des consommateurs ont présenté leur propre demande d’élargissement de la transférabilité entre emplacements, datée du 15 juin 2015, soit la date à laquelle les groupes de défense des consommateurs ont déposé leur intervention dans l’instance amorcée par la STC. L’entreprise a fait valoir que l’objet des deux demandes était le même et que la période de préparation pour la demande des groupes de défense des consommateurs coïnciderait avec la période de préparation pour leur intervention dans l’instance amorcée par la demande de la STC. Par conséquent, la STC s’est demandé s’il serait opportun d’attribuer une partie des heures réclamées par les groupes de défense des consommateurs à leur propre demande.
  2. La STC a ajouté que réclamer des frais uniquement auprès d’elle ne tiendrait pas compte de l’intérêt des autres parties à l’instance, soit Bell Canada, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream), le Rogers Communications Partnership (RCP) et Shaw Telecom G.P. (Shaw). La STC a soutenu que l’ensemble des consommateurs et des entreprises de services filaires locaux de la région du Grand Vancouver bénéficieraient de la mise en œuvre de la transférabilité entre emplacements dans cette région, et que la STC ne devrait donc pas assumer la totalité des frais simplement parce qu’elle a pris l’initiative de déposer sa demande. La STC a indiqué que l’instance revêt un intérêt pour les entreprises de services locaux en ce qui a trait à la mise en œuvre éventuelle de la transférabilité entre emplacements dans leurs propres territoires d’exploitation.
  3. La STC a déclaré que les frais devraient être répartis proportionnellement entre les parties à l’instance en fonction de leurs revenus d’exploitation respectifs provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  4. Enfin, la STC a indiqué que le dénouement de l’instance pourrait revêtir un intérêt plus important que ce que représente sa part des RET totaux. Par conséquent, comme les revenus des parties intéressées uniquement pour la région du Grand Vancouver ne sont pas disponibles, la STC a proposé d’assumer la responsabilité du paiement de 50 % du total des frais attribués, et que le solde des frais attribués soit payé par Bell Canada, le CORC, MTS Allstream, le RCP et Shaw en fonction de leurs RET respectifs, sous réserve du rajustement habituel du Conseil pour tenir compte de l’attribution de très petits montants.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  1. Les groupes de défense des consommateurs ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. Plus précisément, les groupes de défense des consommateurs représentaient un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt et, par l’entremise de leurs mémoires axés sur les consommateurs, ils ont présenté des facteurs uniques et pertinents pour le Conseil, ce qui l’a aidé à mieux comprendre les questions examinées.
  2. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par les groupes de défense des consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Plus précisément, le Conseil est convaincu que les heures réclamées par les groupes de défense des consommateurs sont attribuables à leur intervention concernant la demande de la STC et ne font pas double emploi avec leur demande connexe. Plus particulièrement, lors de leur intervention dans le cadre de l’instance, les groupes de défense des consommateurs ont mis l’accent sur la demande de la STC concernant la région du Grand Vancouver et n’ont suggéré que brièvement que le Conseil évalue la demande de la STC dans le cadre de l’élargissement des limites géographiques associées à la transférabilité des numéros ailleurs au Canada.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada, le CORC, MTS Allstream, le RCP, Shaw et la STC.
  6. Le Conseil convient que le dénouement de l’instance revêt pour la STC un intérêt plus important que ce que représente sa part des RET totaux. Par conséquent, comme l’a proposé la STC, il est approprié que l’entreprise soit tenue de payer 50 % des frais attribués totaux, et que les parties mentionnées dans le paragraphe précédent soient tenues de payer le solde des frais, en fonction de leurs RET respectifs.
  7. Toutefois, tel qu’énoncé dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell Canada, le RCP et la STC sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais déposée par les groupes de défense des consommateurs. Cependant, le RCP a cessé d’exister le 1er janvier 2016. Toutes les activités commerciales du RCP, y compris ses éléments d’actif et de passif, sont maintenant gérées par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI). Par conséquent, les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais déposée par les groupes de défense des consommateurs sont Bell Canada, RCCI et la STC.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC  50,00 % 2 486,77 $
    RCCI 29,5 % 1 467,19 $
    Bell Canada 20,5 % 1 019,57 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par les groupes de défense des consommateurs pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 973,53 $ les frais devant être versés aux groupes de défense des consommateurs.
  3. Le Conseil ordonne à la STC, à RCCI et à Bell Canada de payer immédiatement aux groupes de défense des consommateurs le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 20.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés tels qu’ils ont été déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

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