Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-37

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Ottawa, le 3 février 2016

Appel aux observations sur un projet d'ordonnance de distribution interdisant la substitution simultanée lors du Super Bowl

Le Conseil sollicite des observations sur un projet d'ordonnance de distribution concernant la substitution simultanée lors du Super Bowl. La substitution simultanée consiste pour un distributeur à remplacer temporairement le signal d'un canal de télévision par celui d'un autre qui diffuse la même émission au même moment. L'ordonnance de distribution proposée mettrait en application une décision de politique du Conseil découlant de l'instance Parlons télé en interdisant la substitution simultanée lors du Super Bowl, à compter du Super Bowl 51, qui doit avoir lieu le 5 février 2017.

Le projet d'ordonnance de distribution est annexé au présent avis. Le Conseil acceptera les interventions qu'il recevra au plus tard le 4 mars 2016.

Introduction

  1. Le rôle des entreprises de distribution de radiodiffusion (soit les câblodistributeurs, fournisseurs de services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et les fournisseurs de services par protocole Internet (IP)) (EDR) est d'offrir aux Canadiens un accès aux services de programmation de radiodiffusion. Règle générale, il est interdit à ces entreprises de modifier ou de retirer les signaux des services de programmation qu'elles distribuent.
  2. La substitution simultanée fait exception à cette règle; cette pratique permet aux distributeurs de remplacer temporairement le signal d'un canal de télévision par celui d'un canal local ou régional qui diffuse la même émission au même moment. Les modalités et conditions qui encadrent la substitution simultanée sont présentement énoncées dans le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation (le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée)Note de bas de page 1.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-25, le Conseil a noté que la substitution simultanée promeut la radiodiffusion et la création locales, et garde les revenus de la publicité dans le marché canadien. Il a donc indiqué qu'il continuerait à permettre le recours à la substitution simultanée pour le moment. Toutefois, le Conseil a précisé que le régime de substitution simultanée était une exception à la règle générale voulant que les EDR ne puissent ni modifier, ni retirer le signal d'un service de programmation.
  4. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a indiqué que les Canadiens continuent d'exprimer leur frustration quant à certains aspects de la substitution simultanée, entre autres en ce qui a trait à la diffusion d'événements spéciaux comme le Super Bowl.
  5. En fait, les problèmes de substitution simultanée propres au Super Bowl ont été une source fréquente de plaintes par les Canadiens. Plusieurs participants à l'instance Parlons télé se sont plaints du remplacement des publicités américaines par des publicités canadiennes, alléguant que les publicités américaines produites pour le Super Bowl faisaient partie intégrante de cet événement spécial. Compte tenu de cette situation, le Conseil a annoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-25, que les distributeurs ne seront plus autorisés à faire la substitution simultanée du Super Bowl à compter de la fin de la saison 2016 de la ligue nationale de football (soit dès la diffusion du Super Bowl 51, qui doit avoir lieu le 5 février 2017). Le Conseil a également noté que cette décision donnera aux distributeurs une période de temps raisonnable pour effectuer des ajustements.
  6. Dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2015-329, le Conseil a établi son processus de traitement des erreurs de substitution simultanée, y compris la façon dont les téléspectateurs peuvent déposer des plaintes. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-513, il a annoncé la création du Règlement sur le retrait et la substitution simultanée qui mettait en œuvre ses décisions visant l'instauration d'un régime d'indemnisation en cas d'erreur de substitution simultanée.
  7. Dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2015-329 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-513, le Conseil a déclaré qu'il comptait autoriser le retrait de la substitution simultanée pour le Super Bowl en vertu de l'autorité générale qui lui est conféré par l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cette disposition porte sur la fourniture de services de programmation par les EDR et autorise le Conseil à imposer des modalités et conditions qu'il juge appropriées à l'égard de la fourniture de services de programmation, et ce, dans l'atteinte des objectifs de la Loi (p. ex. de répondre aux besoins et intérêts des Canadiens).

Appel aux observations

  1. À l'annexe du présent avis, le Conseil énonce un projet d'ordonnance précisant les modalités et conditions qui encadrent la distribution des services de télévision canadiens qui diffusent le Super Bowl. Le Conseil sollicite des commentaires à l'égard du projet d'ordonnance de distribution. Il acceptera les interventions qu'il recevra au plus tard le 4 mars 2016.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s'appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d'information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d'aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu'elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu'ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s'attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d'écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d'intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s'assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d'un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l'envoi et de la réception d'un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d'Ottawa) à la date d'échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l'adresse électronique, l'adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d'observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1

Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec) 
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 – 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

200 – 4th Avenue South-East
Bureau 574
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-37

Projet d'ordonnance de distribution

Distribution des stations de télévision canadiennes qui diffusent le Super Bowl

Conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne que les titulaires des entreprises de distribution de radiodiffusion distribuent les services de programmation des stations de télévision canadiennes qui diffusent le Super Bowl selon les modalités et conditions suivantes.

  1. La présente ordonnance s'applique à toutes les entreprises de distribution autorisées, y compris les entreprises terrestres et par satellite de radiodiffusion directe, sauf aux personnes autorisées à exploiter a) un système de télévision par abonnement, b) une entreprise de distribution par relais, c) une entreprise qui se limite à réémettre les radiocommunications d'une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.
  2. Aux fins de la présente ordonnance, le « Super Bowl » fait référence à la finale du championnat de la ligue nationale de football, qui oppose chaque année les vainqueurs de la conférence nationale et de la conférence américaine. L'équipe victorieuse reçoit le trophée Vince Lombardi.
  3. À compter du 1er janvier 2017 :
    1. Une entreprise de distribution visée par la présente ordonnance peut distribuer le service de programmation d'une station de télévision canadienne qui diffuse le Super Bowl seulement si l'entreprise de distribution ne donne pas suite à une demande déposée par cette station de télévision canadienne, en vertu de l'article 3 du Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, qui exigerait de retirer le service de programmation d'une autre station de télévision canadienne ou non canadienne pour y substituer le service de programmation d'une station de télévision locale ou régionale pendant toute période où le Super Bowl est diffusé par la station de télévision canadienne ayant déposé la demande.
    2. Par souci de clarté, il est interdit à une entreprise de distribution visée par la présente ordonnance de donner suite à une demande de retrait et de substitution telle qu'évoquée à l'article 3.a. ci-dessus, même si toutes les conditions énoncées à l'article 4 du Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation sont remplies.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le Règlement sur le retrait et la substitution simultanéeest entré en vigueur le 1er décembre 2015. Il remplace et met à jour les dispositions à cet égard du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

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