Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-385

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Référence au processus : 2015-86

Ottawa, le 26 septembre 2016

Appel aux observations sur le Règlement sur les services facultatifs

Le Conseil sollicite des observations sur son projet de réunir le règlement sur les services spécialisés et celui sur les services payants en un règlement unique, soit le Règlement sur les services facultatifs. Ce projet de règlement est énoncé à l'annexe du présent avis. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 31 octobre 2016.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, qui découle de l'instance Parlons télé, le Conseil a annoncé qu'il simplifierait son approche à l'égard de l'attribution de licences aux services de programmation en regroupant les services en trois grandes catégories :
    • les services de base (y compris les stations traditionnelles et communautaires en direct et les services éducatifs provinciaux);
    • les services facultatifs (tous les services payants et spécialisés)Retour à la référence de la note de bas de page 1;
    • les services sur demande (les services à la carte et de vidéo sur demande).
  2. Le Conseil a déclaré qu'il lancerait un processus afin d'établir des exigences normalisées pour chaque nouvelle catégorie et modifierait ses règlements afin que les nouvelles catégories de licence soient en place lors du renouvellement de licence des services.
  3. Il existe présentement deux ensembles de règles distincts sur les services facultatifs, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. À quelques exceptions près, lesquelles sont traitées plus loin dans le présent avis, ces deux ensembles de règles sont identiques.
  4. En outre, dans le contexte réglementaire actuel, ces distinctions – payants ou spécialisés – ne sont plus vraiment pertinentes. Sauf pour les services bénéficiant d'une distribution obligatoire au service de base, les deux types de services sont offerts aux Canadiens sur une base facultative et seront assujettis de la même façon aux règles sur les services facultatifs en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion modifié. De plus, seuls sept services de télévision payante sont présentement offerts : Movie Network, Movie Network Encore, Super Écran, Cinépop, Super Channel, Family Channel et Vivid TV. Le Conseil estime que les différences entre les règlements actuels sur les services spécialisés et les services payants sont relativement mineures; la création d'un règlement unique pour les deux types de services simplifiera le processus tout en éliminant les répétitions, ce qui sera conforme à l'intention du Conseil de simplifier le processus d'attribution de licences et de consolider les catégories de licences.
  5. Par conséquent, dans le Règlement sur les services facultatifs proposé, énoncé à l'annexe du présent avis, le Conseil a supprimé les différences clés entre les deux règlements en ce qui a trait à ce qui suit en éliminant des dispositions distinctes ou en appliquant des dispositions aux deux types de services, tel que discuté plus loin dans le présent avis :
    • la programmation produite par un titulaire;
    • la préférence indue;
    • les messages commerciaux et les émissions politiques;
    • les ententes de distribution d'émissions;
    • le langage ou les images obscènes ou blasphématoires;
    • les registres et enregistrements;
    • des chiffres clés

Programmation produite par un titulaire

  1. À l'exception des réseaux de télévision payante à caractère ethnique, il est présentement interdit aux services de télévision payante de diffuser du contenu produit par le titulaire ou un affilié, autre que du matériel d'intermède. L'objectif est d'empêcher les titulaires de diffuser une programmation produite par eux-mêmes ou par une entité liée, comme une société de production. Cependant, certains services de télévision payante ont par le passé été autorisés par condition de licence à diffuser un peu de programmation produite par le titulaire, pourvu qu'ils versent des contributions directes à des émissions de production indépendante.
  2. En raison du petit nombre de services de télévision payante en exploitation, le Conseil croit qu'il convient d'éliminer cette exigence pour les services de télévision payante et de traiter dorénavant ces questions au cas par cas par l'imposition de conditions de licence (p.ex. : autorisé un seuil fixe de programmation produite par le titulaire et assujettie à des dépenses directes au titre de la programmation indépendante) aux services facultatifs, sur une base individuelle, au moment du renouvellement de licence.

Préférence indue

  1. En vertu du Règlement sur la télévision payante actuel, un service de télévision payante qui distribue une émission pour laquelle le titulaire a acquis des droits d'exclusivité ou d'autres avantages est considéré comme s'accordant une préférence indue. Tout comme l'exigence selon laquelle les services de programmation doivent être offerts à toutes les EDR et non à une en particulier, cette exigence vise à assurer que les Canadiens ont accès aux émissions disponibles dans le système de radiodiffusion.
  2. Le Conseil estime qu'il convient d'étendre à tous les services facultatifs la portée de cette disposition et de faire en sorte qu'elle s'applique à la distribution de « services sur demande » de manière générale, étant donné l'amalgamation des services de télévision à la carte et des services de vidéo sur demande dans une seule catégorie de services. La disposition a été introduite à l'origine dans le Règlement sur la télévision payante afin de traiter une situation précise étant survenue entre deux titulaires. Avec l'ajout subséquent d'une disposition générale sur la préférence indue, elle a été maintenue pour traiter une instance spécifique dans laquelle le Conseil conclurait qu'un service de programmation a accordé une préférence ou un désavantage indu.

Messages commerciaux et émissions politiques

  1. La principale différence entre les services spécialisés et les services payants est que ces derniers ne diffusent pas de publicité. À cet égard, il convient de noter qu'à l'époque de la création de ces catégories de services, les services spécialisés étaient perçus comme offrant une programmation semblable à celle des stations de télévision, mais sur une base facultative, alors que les services payants offraient plutôt une programmation différente (surtout des films à l'origine). Ainsi, les services spécialisés, à l'instar des stations de télévision, ont été autorisés à diffuser de la publicité et des émissions politiques, alors que les services payants n'ont pas été autorisés à diffuser des messages commerciaux et qu'ils n'avaient aucune obligation particulière à l'égard des émissions politiques.
  2. Le Conseil estime qu'il convient d'éliminer l'interdiction de diffuser des messages commerciaux sur la télévision payante puisque la nouvelle catégorie de licence simplifiée pour les services facultatifs rendra caduque la distinction entre services spécialisés et services payants. De plus, il existe un nombre limité de services autorisés de télévision payante et leur accorder la possibilité de diffuser de la publicité permettra à l'entreprise de choisir son propre modèle d'affaires, c'est-à-dire de demeurer un service payant ou d'incorporer des messages publicitaires.

Entente de distribution d'émissions

  1. Il est présentement interdit aux services spécialisés de conclure une entente de distribution d'émissions avec un non-Canadien.
  2. Alors que l'objectif de cette disposition était de s'assurer que les titulaires de services spécialisés canadiens conservent le contrôle de leur grille horaire, les ententes de fourniture de programmation sont maintenant monnaie courante et semblent avoir remplacé les ententes de distribution d'émissions. Par conséquent, le statut des ententes de distribution d'émissions est incertain dans l'environnement télévisuel actuel et cette disposition pourrait bien être devenue désuète.
  3. De plus, lorsqu'un titulaire canadien conclut une entente de fourniture de programmation avec un producteur non canadien, il doit, par condition de licence, respecter en tout temps les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et soumettre préalablement au Conseil une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'il envisage de conclure avec une partie non canadienne afin de s'assurer qu'il se conforme en tout temps à ces instructions.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose de supprimer l'interdiction relative aux ententes de distribution d'émissions.

Langage ou images obscènes ou blasphématoires

  1. Il est présentement interdit aux services spécialisés de distribuer de la programmation comportant toute image ou tout langage obscènes ou blasphématoires.
  2. Cependant, des mesures de protection existent qui visent à assurer que les Canadiens sont en mesure d'éviter la programmation qu'ils pourraient juger obscène ou blasphématoire. Les plaintes au sujet de l'obscénité ou du blasphème sont généralement déposées auprès du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) en vertu des codes de l'industrie auxquels les services payants et spécialisés sont assujettis par condition de licence, plutôt qu'auprès du Conseil en vertu de ses règlements. Ceux-ci comprennent le Code sur la représentation équitable, le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, le Code concernant la violence, les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande et les Normes et pratique de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence. Le CCNR demeure l'instance appropriée pour traiter ce type de plaintes. De plus, les téléspectateurs canadiens sont davantage protégés parce que les codes de l'industrie établissent des exigences précises sur les émissions pour adultes, comme un classement approprié, des avis au téléspectateur et des restrictions quant aux heures de diffusion. Enfin, il est interdit tant aux services spécialisés qu'aux services payants de diffuser des émissions qui contreviennent à la loi ou qui comportent des images ou des commentaires offensants.
  3. Compte tenu des importantes mesures de protection déjà mises à la disposition des Canadiens, le Conseil estime approprié d'éliminer ces dispositions surnuméraires et de s'en remettre au CCNR et aux codes de l'industrie pour traiter de telles questions.

Registres et enregistrements

  1. Par le passé, la nature de la plupart des services de télévision payante (principalement de films) voulait dire que ceux-ci ne diffusaient normalement pas de vidéos de musique. Les services spécialisés, pour leur part, diffusaient effectivement une telle programmation et certains disposaient d'une nature de service la désignant comme leur programmation principale. Par conséquent, les règlements sur les services spécialisés comprennent des exigences spécifiques sur les registres de vidéoclips, ce que les règlements sur les services payants ne prévoient pas.
  2. Le Conseil est d'avis que ces dispositions n'imposent pas de fardeau excessif et qu'elles garantissent qu'il puisse recueillir l'information nécessaire en vue de surveiller tous les services qui choisiraient de diffuser des vidéos de musique. Par conséquent, il estime approprié d'étendre l'application de ces exigences à tous les services facultatifs.

Chiffres clés

  1. Tels que mis en place à l'origine, les chiffres clés reflétaient la nature historiquement distincte de la programmation offerte par les services payants et spécialisés. Ainsi, les chiffres clé énoncés à l'Annexe I de chaque règlement et utilisés pour compléter les registres varient entre les deux règlements.  
  2. Puisque les distinctions entre services spécialisés et services payants seront éliminées, il y a lieu d'établir un seul ensemble de chiffres clés comprenant les éléments clés de chaque ensemble de chiffres. Le Conseil a déjà proposé des modifications aux chiffres clés pour les auditoires cibles et ceux-ci seraient les mêmes, tant pour les services spécialisés que pour les services payantsRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  3. Par conséquent, le Conseil croit qu'il convient d'uniformiser les chiffres clés pour tous les services facultatifs.

Autres enjeux – Conditions de licence normalisées pour les services sur demande

  1. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil a lancé un appel aux observations sur des conditions de licence normalisées et simplifiées devant être appliquées aux stations de télévision, aux services facultatifs et aux services sur demande. Le Conseil notait que le Règlement sur les services facultatifs s'appliquerait aux services sur demande par condition de licence, sous réserve de toute exception. Le Conseil n'avait alors pas encore publié le Règlement sur les services facultatifs à des fins de commentaires; les parties n'ont donc pas été en mesure de formuler des observations sur l'applicabilité du règlement et la pertinence des exceptions.
  2. Le Conseil estime approprié d'exclure les services sur demande de l'application des exigences relatives à la programmation canadienne énoncées dans la partie 2 du règlement proposé, puisque ces exigences ne devaient s'appliquer qu'aux services facultatifs. En outre, en ce qui a trait aux exigences reliées aux registres et enregistrements de la partie 8, puisque les services sur demande n'ont jamais été assujettis à cette disposition, le Conseil estime approprié de continuer de les exclure de son application.
  3. Par conséquent, le Conseil lance un appel aux observations sur la pertinence d'appliquer le Règlement sur les services facultatifs aux services sur demande et des exceptions proposées à l'égard des parties 2 et 8.

Appel aux observations

  1. Le projet de Règlement sur les services facultatifs est énoncé à l'annexe du présent avis. Le Conseil acceptera les interventions qu'il recevra au plus tard le 31 octobre 2016.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s'appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d'information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offre des renseignements afin d'aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu'elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu'ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s'attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d'écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d'intervention/observation/réponse]
    ou
    par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
    ou
    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s'assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d'un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l'envoi et de la réception d'un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d'Ottawa) à la date d'échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l'adresse électronique, l'adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca , les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d'observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec) 
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-954-6271

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 – 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220 – 4th Avenue Southeast
Bureau 172
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-385

Règlement sur les services facultatifs

Définitions

Défin itions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante. (broadcast year)

autorisé Autorisé au titre d'une licence attribuée par le Conseil. (licensed)

chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de la description de l'émission figurant à la colonne 1. (key figure)

émission Émission qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne 1 de l'article 6 de l'annexe 1. (program)

émission canadienne Selon le cas :

a) émission à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré;

b) émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :

(i) soit, à l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,

(ii) soit, à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-05 du 3 décembre 2010 intitulée Révision de la définition d'une émission canadienne afin d'y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l'étranger,

(iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015 intitulée Parlons télé : Aller de l'avant — Créer une programmation canadienne captivantes et diversifiée. (Canadian program)

entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission, sauf :

a) les indicatifs de station ou de réseau;

b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;

c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de l'émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l'émission ou du long métrage, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)

message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

nouveau service de programmation Service de programmation qui n'a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d'un service de programmation existant. (new programming service)

programmation Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)

titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)

Émissions canadiennes

Obligation de radiodiffusion d'émissions canadiennes

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre au moins 35 % des heures consacrées à la radiodiffusion dans une année de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions canadiennes.

Titulaire fournissant la programmation de langue tierce

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % des heures consacrées à la radiodiffusion, à la fois :

a) dans une année de radiodiffusion;

b) quotidiennement entre 18 h et minuit.

Heures consacrées à la radiodiffusion

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les heures consacrées à la radiodiffusion comprennent le temps consacré au matériel publicitaire.

Définition de service en langue tierce

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le service en langue tierce s'entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion — la première journée de celle-ci étant le dimanche — est offerte dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion des émissions sur un second canal d'émissions sonores et des sous-titres.

Contenu de la programmation

Interdiction — diffusion de programmation

3 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas :

a) quoi que ce soit qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale;

b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne physique ou un groupe ou une classe de personnes physiques à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;

c) toute nouvelle fausse ou trompeuse.

Messages publicitaires

Obligation de respecter les exigences techniques

4 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., avec ses modifications successives.

Boissons alcoolisées

5 (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies :

a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

b) le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire :

(i) ne vise pas à inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées,

(ii) n'est pas destiné à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, n'associe pas les boissons alcoolisées à la jeunesse ou à ses symboles ni ne dépeint des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient passer pour telles dans un contexte de présentation ou de promotion de boissons alcoolisées,

(iii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées en les situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, ou en les rattachant à une telle activité,

(iv) ne met pas en scène la promotion de la consommation d'alcool directement ou indirectement, implicitement ou autrement par une personne, un personnage ou un groupe susceptible d'être un modèle de comportement pour les personnes n'ayant pas l'âge de consommer de l'alcool du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias,

(v) ne vise pas à instituer les boissons alcoolisées comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ni ne tente de persuader que la consommation d'alcool devrait l'emporter sur d'autres activités,

(vi) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d'alcool,

(vii) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que la présence ou la consommation d'alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement,

(viii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées ou leur consommation, de façon exagérée,

(ix) n'exagère pas l'importance ou l'effet de tout aspect des boissons alcoolisées ou de leur emballage,

(x) ne montre pas une mauvaise utilisation du produit ou une dépendance aux boissons alcoolisées, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ni ne présente des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit,

(xi) ne présente pas des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer des boissons alcoolisées,

(xii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés,

(xiii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger,

(xiv) n'incite pas à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé,

(xv) ne fait pas allusion aux sensations et à l'effet causés par la consommation d'alcool ni ne donne l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'effet de l'alcool,

(xvi) ne dépeint pas des personnes avec des boissons alcoolisées dans des situations où la consommation d'alcool est interdite,

(xvii) ne présente pas des scènes où de l'alcool est véritablement consommé ni ne crée l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.

Non-application

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame en faveur d'une industrie, d'un service public ou d'une marque la préférentielle.

Émissions politiques

Obligation — répartition des heures de radiodiffusion

6 (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l'élection ou au référendum.

Définition de période électorale

(2) Pour l'application du paragraphe (1), période électorale s'entend :

a) dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, de la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date du scrutin;

b) dans le cas d'une élection municipale, de la période qui commence deux mois avant la date de l'élection et qui se termine à la date du scrutin.

Non-divulgation

Obligation de non-divulgation — distribution de services de programmation

7 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l'entreprise de distribution une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :

a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de distribution.

Obligation de non-divulgation — diffusion d'émissions

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :

a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande.

Définition de clause de non-divulgation

(3) Pour l'application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRTC sont celles énoncées à l'annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de non-divulgation.

Registres et enregistrements

Obligation — registre ou enregistrement

8 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

a) tient, en la forme acceptable pour le Conseil, un registre ou un enregistrement de sa programmation;

b) conserve le registre ou l'enregistrement pendant un an après la date de distribution de la programmation;

c) veille à ce que soient consignés chaque jour dans le registre ou l'enregistrement les renseignements suivants :

(i) la date,

(ii) son nom ou celui du service qu'il offre,

(iii) pour le matériel publicitaire, l'heure du début, sa durée et, dans le cas d'un message publicitaire diffusé au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, le nom de la personne qui fait la promotion ou la vente de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités,

(iv) pour chaque émission autre qu'un vidéoclip :

(A) le titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus conformément aux paragraphes applicables de l'annexe 1,

(B) son chiffre clé,

(C) l'heure du début et de la fin,

(D) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 des parties A, C ou D de l'annexe 2 indiquant la langue, le type ou le groupe,

(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2, indiquant l'accessibilité de l'émission,

(F) s'il s'agit d'une condition de la licence, une brève description de son contenu,

(v) pour chaque vidéoclip :

(A) le titre,

(B) le nom de l'interprète et la langue dans laquelle la pièce est interprétée,

(C) une indication précisant si le vidéoclip est canadien, au sens de l'article V de l'annexe 1 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,

(D) son chiffre clé,

(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2 indiquant l'accessibilité du vidéoclip,

(vi) si le titulaire distribue sa programmation dans un bloc de plusieurs heures, l'heure du début et celle de la fin de chaque bloc;

d) fournit au Conseil, dans les trente jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l'enregistrement de sa programmation pour le mois ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu.

Plus d'un paragraphe s'appliquant à l'émission

(2) Pour l'application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d'un paragraphe de l'annexe 1 s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission.

Obligation de conserver des enregistrements de programmation

(3) Le titulaire conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant :

a) quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation;

b) huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, si le Conseil a reçu une plainte au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête au sujet de la programmation pour une autre raison et en a avisé le titulaire avant l'expiration du délai de quatre semaines.

Obligation de fournir l'enregistrement au Conseil

(4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.

Demandes de renseignements

Obligation de déposer les états financiers

9 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l'année de radiodiffusion précédente.

Obligation de répondre à une plainte ou demande

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à la plainte ou à la demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à la demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnement, sa situation financière ou ses propriétés;

b) à la demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.

Transfert de propriété ou de contrôle

Définitions

10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

action avec droit de vote Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

intérêt avec droit de vote

a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social,le droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, la participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;

c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise, le droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité;

d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, le droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)

lien Vise notamment les relations entre une personne et :

a) son associé;

b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d'exécuteur ou toute fonction analogue;

c) son époux ou son conjoint de fait;

d) son enfant, l'enfant de son époux ou de son conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

e) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant;

f) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou de son conjoint de fait — qui partage sa résidence;

g) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a un lien et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;

h) la personne morale dont une personne avec laquelle a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;

i) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, une entente ou un accord relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas la personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)

Contrôle d'un intérêt avec droit de vote

(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote;

b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'une entente ou d'un accord, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt. Toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, une entente ou un accord la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

Contrôle effectif

(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

a) une personne contrôle, directement ou indirectement, la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement;

b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d'administration une ligne de conduite;

c) le Conseil, à la suite d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, détermine qu'une personne a le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

Obligation d'obtenir l'approbation préalable du Conseil

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

a) soit la modification, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;

b) soit le fait qu'une personne seule :

(i) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,

(iii) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

c) soit le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,

(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

Obligation d'aviser le Conseil

(5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'accord ou l'opération a pour conséquence directe ou indirecte :

a) le fait qu'une personne seule :

(i) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

(iii) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

b) le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

(iii) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

Contenu de l'avis

(6) L'avis contient les renseignements suivants :

a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;

c) soit le détail de la mesure, de l'opération ou de l'entente en cause, soit une copie de l'opération ou de l'entente en cause.

Préférence ou désavantage indus

Interdiction — préférence ou désavantage indus

11 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

Fardeau de la prévue

(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir que la préférence ou le désavantage n'est pas indu.

Préférence indue

(3) Si le titulaire distribue une émission sur demande pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié, il est considéré se conférer une préférence indue.

Définition de émission sur demande

(4) Pour l'application du paragraphe (3), émission sur demande s'entend de l'émission qui est offerte sur demande par le titulaire pour distribution par une entreprise de distribution.

Vente liée

Interdiction

12 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d'offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s'il offre aussi ce service individuellement.

Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution

Obligation — Distribution d'un nouveau service de programmation

13 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l'offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d'entreprises de distribution exemptées, même en l'absence d'une entente commerciale.

Règlement de différends

Règlement de différends — renvoi au Conseil

14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l'exploitant d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l'article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l'une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil en vue d'un règlement.

Médiation

(2) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d'une personne nommée par le Conseil.

Renseignements supplémentaires

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu'elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.

Exigences procédurales, tarifs et modalités

(4) Lorsqu'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :

a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et sous le titre de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées;

b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s'appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l'absence d'une telle entente.

Tarifs et modalités — nouveau service de programmation

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l'égard d'un nouveau service de programmation distribué en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu'il a prévue par contrat.

Tarifs et modalités — accord

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

Obligation lors d'un différend

Obligation — tarifs et modalités

15 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l'entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s'appliquaient aux parties avant le différend.

Durée du différend

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu'un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l'autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Transmission du service de programmation

Obligations — transmission du service de programmation

16 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d'une obligation imposée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

a) d'une part, veille à la transmission du service de programmation de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l'égard duquel le titulaire détient une licence;

b) d'autre part, assume les frais de la transmission.

Dispositions transitoires

17 Les détenteurs d'une licence d'exploitation d'une entreprise de télévision payante ou d'une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titulaires pour l'application du présent règlement pour le reste de la période de validité de la licence.

Abrogation

18 Le Règlement de 1990 sur la télévision payanteRetour à la référence de la note de bas de page 3 est abrogé.

19 Le Règlement de 1990 sur les services spécialisésRetour à la référence de la note de bas de page 4est abrogé.

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(articles 1 et 8)

Chiffres clés
Article Colonne 1 Colonne 2
Description de l'émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1 Origine
(1) Canada (sauf le Québec) 1
(2) États-Unis 2
(3) Autre 7
(4) Québec 8
2 Crédits de temps
(1) Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence 4
(2) Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence 5
3 Diffusion
(1) Première diffusion d'une émission déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée 1
(2) Émission originale de première diffusion (première diffusion d'une émission non déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée) 2
(3) Diffusion en reprise d'une émission 3
(4) Diffusion en direct 4
4 Source de production
(1) Interne (titulaire) 1
(2) Société de production affiliée 3
(3) Station de télévision (donner l'indicatif) 4
(4) Réseau de télévision (donner l'indicatif du réseau) 5
(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien) 6
(6) Entreprise conjointe (donner le « numéro A.S. » du Conseil) 7
(7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source) 8
(8) Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (mentionner le crédit approprié et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu) 9
(9) Co-production faisant l'objet d'une entente 0
5 Auditoire cible
(1) Enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) 1
(2) Enfants (6-12 ans) 2
(3) Adolescents (13-17 ans) 3
(4) Adultes (18 ans ou plus) 4
6 Catégories
Information :
(1) Nouvelles 0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation 0 2 A
     b) Documentaires de longue durée 0 2 B
(3) Reportages et actualités 0 3 0
(4) Émissions religieuses 0 4 0
(5) a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire 0 5 A
     b) Émissions d'éducation informelle / Récréation et loisirs 0 5 B
Sports :
(6) a) Émissions de sport professionnel 0 6 A
     b) Émissions de sport amateur 0 6 B
Émissions musicales et de divertissement :
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)
     a) Séries dramatiques en cours 0 7 A
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision 0 7 C
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D
     e) Films et émissions d'animation pour la télévision 0 7 E
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques 0 7 F
     g) Autres émissions dramatiques 0 7 G
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips 0 8 A
     b) Vidéoclips 0 8 B
     c) Émissions de musique vidéo 0 8 C
(9) Variétés 0 9 0
(10) Jeux-questionnaires 1 0 0
(11) a) Émissions de divertissement général et d'intérêt général 1 1 A
      b) Émissions de téléréalité 1 1 B
Autre :
(12) Interludes 1 2 0
(13) Messages d'intérêt public 1 3 0
(14) Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprise 1 4 0
(15) Matériel d'intermède 1 5 0

ANNEXE 2
(article 8)

Codes
PARTIE A

Code indiquant la langue de l'émission
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 [Langue en abrégé] Langue de la production originale
2 [Langue en abrégé] Langue de l'émission (pour toutes les émissions d'une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence)
PARTIE B

Code indiquant une émission accessible
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 CC [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission
2 DV [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission
3 AD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission
4 CD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l'émission
5 CA [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés et de la description sonore, qui sont diffusés pendant toute la durée de l'émission
PARTIE C

Code indiquant le type
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 Type A Émission dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada
2 Type B Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d'origine est le français ou l'anglais
3 Type C Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A
4 Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis
5 Type E Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel
6 Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens de l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
PARTIE D

Code indiquant le groupe
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 [Nom du groupe ethnique en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ils comprennent les services autres que ceux de stations de télévision traditionnelle qui bénéficient d'une ordonnance de distribution obligatoire au service de base en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. Ces services continueront d'être offerts au service de base, mais seront autorisés comme des services facultatifs.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Voir l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-30.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

DORS/90-105

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

DORS/90-106

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Date de modification :