Ordonnance de télécom CRTC 2016-396

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Référence : Décision de télécom 2016-117

Ottawa, le 6 octobre 2016

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 7504 de Bell Canada; Avis de modification tarifaire 52 et 52A de Cogeco; Avis de modification tarifaire 778 et 778A de MTS; Avis de modification tarifaire 45 de RCCI; Avis de modification tarifaire 329 et 329A de SaskTel; Avis de modification tarifaire 26 et 26A de Shaw; Avis de modification tarifaire 512 de la STC; Avis de modification tarifaire 52 de Vidéotron

Demandes de modification tarifaire concernant les services d’accès haute vitesse de gros groupés – Tarifs provisoires modifiés

Le Conseil établit des tarifs provisoires modifiés pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés pour Bell Canada, Cogeco, MTS, RCCI, SaskTel, Shaw, la STC et Vidéotron.

Les modifications apportées par le Conseil aux tarifs proposés sont nécessaires afin de s’assurer que les tarifs provisoires ne sont pas basés sur des coûts surévalués.

Le Conseil est préoccupé par le fait que certains fournisseurs de services AHV de gros n’ont pas mené leurs études de coûts conformément aux principes d’établissement des coûts de la phase II décrits dans leur Manuel d’études économiques réglementaires (Manuel), et n’ont pas justifié leurs écarts par rapport aux principes et méthodes énoncés dans le Manuel.

Le Conseil se dit très préoccupé par le fait que la plupart des fournisseurs de services AHV de gros ont choisi de ne pas tenir compte des directives du personnel du Conseil, du Manuel et des décisions pertinentes déjà prises par le Conseil.

Contexte

  1. Le Conseil réglemente les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés fournis par les grandes entreprises de câblodistribution et les grandes compagnies de téléphone (collectivement les fournisseurs de services AHV de gros). Les concurrentsRetour à la référence de la note de bas de page 1 peuvent recourir à ces services pour fournir leurs propres services Internet de détail ou autres services.
  2. Dans l’avis de consultation de télécom 2015-225 (Avis), le Conseil a amorcé une instance en vue d’examiner certaines questions liées aux services AHV de gros groupés non traditionnels. Avant la publication de l’Avis, le Conseil avait été saisi d’une demande en vertu de la partie 1Retour à la référence de la note de bas de page 2 de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). Dans sa demande, le CORC soulevait des préoccupations par rapport au fait que certains tarifs à l’utilisation applicables aux services AHV de gros groupés n’étaient plus justes ou raisonnables. Le CORC a demandé au Conseil de rendre provisoires les tarifs à l’utilisation, y compris le tarif mensuel établi pour le service offert par tranche de capacité de 100 mégabits par seconde (Mbps), pour certains services AHV de gros groupés. Le Conseil a fusionné l’instance relative à la demande en vertu de la partie 1 présentée par le CORC avec l’instance amorcée par l’Avis.
  3. Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a tiré ses conclusions en ce qui concerne les questions soulevées dans l’Avis et dans la demande en vertu de la partie 1 présentée par le CORC. Le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services AHV de gros de déposer de nouvelles demandes tarifaires pour les tranchesRetour à la référence de la note de bas de page 3 de vitesses des services AHV de gros groupés non traditionnels, en tenant compte des conclusions du Conseil énoncées dans cette décision. Le Conseil a également ordonné aux fournisseurs de services AHV de gros qui utilisent le modèle de facturation en fonction de la capacité (FFC)Retour à la référence de la note de bas de page 4 de déposer leur nouveau tarif mensuel du service offert par tranche de capacité de 100 Mbps.
  4. De plus, dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a rendu provisoires, en date de la décision, tous les tarifs de services AHV de gros groupés non traditionnels qui avaient été approuvés de manière définitive, y compris le tarif mensuel du service offert par tranche de capacité de 100 Mbps. Le Conseil a pris cette mesure sur le fondement que ces tarifs n’étaient sans doute plus justes et raisonnables, comme le démontrait le nombre de modifications apportées aux diverses hypothèses qui sous-tendent l’établissement des coûts.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes tarifaires datées du 30 juin 2016 présentées par Bell Canada; Cogeco Communications Inc. (Cogeco); MTS Inc. (MTS); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et la Société TELUS Communications (STC)Retour à la référence de la note de bas de page 5. Le 27 juin 2016, le Conseil a accordé à Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), jusqu’au 2 août 2016 pour qu’Eastlink dépose sa demande tarifaire et l’étude de coûts à l’appui. Le 28 juillet 2016, Eastlink a obtenu une prolongation de délai supplémentaire jusqu’au 9 septembre 2016Retour à la référence de la note de bas de page 6.
  2. Les mémoires présentés par les fournisseurs de services AHV de gros comprenaient des études de coûts modifiées à l’appui de leur tarif proposé par tranche de vitesses des services AHV de gros groupés non traditionnels et, dans le cas des fournisseurs de services AHV de gros qui ont choisi d’utiliser le modèle FFC (soit Bell Canada, Cogeco, MTS, RCCI, Shaw et Vidéotron), des études de coûts modifiées à l’appui de leur tarif mensuel proposé pour le service offert par tranche de capacité de 100 Mbps.
  3. Le Conseil a reçu des interventions de la part du CORC, d’IAAK Technologies et de Vaxination Informatique. Ces interventions ont principalement soulevé des questions concernant les dépôts des fournisseurs de services AHV de gros, notamment les tarifs proposés pour les services AHV de gros groupés qui sont nettement plus élevés que les tarifs correspondants des services de détail. Les intervenants ont demandé au Conseil de prendre des mesures immédiatement à cet égard.
  4. Le 29 juillet 2016, le personnel du Conseil a publié une lettre à l’intention de toutes les parties leur demandant, pour des raisons d’efficacité, de ne pas soumettre d’interventions concernant les demandes ayant trait aux tarifs des services AHV de gros groupés jusqu’à nouvel ordre. Les parties seront informées des prochaines étapes du processus d’évaluation sous peu au moyen d’une lettre procédurale.
  5. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de ces instances. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil estime que les principes d’établissement des coûts sur lesquels ont été basés les tarifs proposés par la plupart des fournisseurs de services AHV de gros ne sont pas conformes aux conclusions pertinentes du Conseil ou aux principes d’établissement des coûts de la phase IIRetour à la référence de la note de bas de page 7. Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs proposés, tels qu’ils ont été déposés, ne devraient pas être approuvés de manière provisoire, et qu’il lui est nécessaire, pour le moment, de modifier les tarifs proposés afin de s’assurer que les tarifs provisoires ne sont pas basés sur des coûts surévalués.
  2. En plus de déposer des études de coûts, Shaw a proposé de délaisser le modèle de facturation à tarif fixe pour adopter le modèle FFC, et ce, dans un délai de transition d’au moins 45 jours. Compte tenu de ce changement de modèle de facturation, le Conseil doit examiner les caractéristiques du tarif d’accès et celles du tarif mensuel par tranche de capacité de 100 Mbps de l’entreprise pour qu’une transition puisse avoir lieu.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a déterminé que les questions suivantes devraient être examinées dans la présente ordonnance :
    • La transition du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC proposée par Shaw est-elle appropriée?
    • De prime abord, les tarifs proposés par les fournisseurs de services AHV de gros sont-ils basés sur des coûts raisonnables?
    • Devrait-on modifier les tarifs provisoires actuels des services AHV de gros groupés et les approuver provisoirement?

La transition du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC proposée par Shaw est-elle appropriée?

  1. Shaw a proposé de passer du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC dans un délai de transition d’au moins 45 jours. Le Conseil estime que Shaw devrait être soumise à une période de transition définie, et que 90 jours est un délai approprié pour permettre aux clients des services AHV de gros groupés de Shaw d’assurer une transition en douceur du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC.
  2. Ainsi, le Conseil approuve la transition de Shaw du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC pour ses services AHV de gros groupés. Cette transition doit avoir lieu dans les 45 à 90 jours suivant la date de la présente ordonnance.

De prime abord, les tarifs proposés par les fournisseurs de services AHV de gros sont-ils basés sur des coûts raisonnables?

  1. Afin d’établir les tarifs des services AHV de gros, le Conseil se fie généralement aux principes et méthodes d’établissement des coûts établis dans le Manuel d’études économiques réglementaires (Manuel), selon lequel les tarifs des services sont établis en fonction des coûts de la phase IIRetour à la référence de la note de bas de page 8, majorés d’un supplémentRetour à la référence de la note de bas de page 9.
  2. Le Manuel indique clairement que les études économiques réglementaires doivent être élaborées conformément aux concepts et méthodes économiques généralement reconnus et doivent intégrer les principes et méthodes d’établissement des coûts différentiels prospectifs énoncés dans la décision de télécom 79-16, tels que modifiés par les décisions subséquentes du ConseilRetour à la référence de la note de bas de page 10.
  3. Le Conseil est préoccupé par le fait que certains fournisseurs de services AHV de gros n’ont pas mené leurs études de coûts conformément aux principes d’établissement des coûts de la phase II décrits dans le Manuel et n’ont pas justifié leurs écarts par rapport aux principes et méthodes énoncés dans le Manuel. Le Conseil a relevé d’autres questions liées à l’établissement des coûts qu’il aborde aussi dans la présente ordonnance.
  4. Plus particulièrement, le Conseil conclut que certains fournisseurs de services AHV de gros se sont écartés de la méthode d’établissement des coûts de la phase II en fonction de la capacité. La méthode d’établissement des coûts en fonction de la capacité nécessite de diviser les coûts totaux des installations partagées, pour lesquelles une technologie d’évolutionRetour à la référence de la note de bas de page 11 est utilisée, par leur capacité maximale, puis de diviser le résultat par le facteur d’utilisationRetour à la référence de la note de bas de page 12. Tout écart de cette approche n’est pas conforme aux principes d’établissement des coûts de la phase II et peut engendrer une surévaluation des coûts.
  5. Le Conseil a soigneusement examiné les estimations des coûts de chacun des fournisseurs de services AHV de gros, et détermine que certains des coûts proposés ne sont pas raisonnables en raison d’écarts par rapport aux principes d’établissement des coûts de la phase II, du manque de détails pertinents à l’égard de l’établissement des coûts, y compris de descriptions des variables des données entrées, et des hypothèses sous-jacentes aux modèles sans justification à l’appui. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs mensuels proposés par certains fournisseurs de services AHV de gros ne sont pas basés de prime abord sur des coûts raisonnables.  

Devrait-on modifier les tarifs provisoires actuels des services AHV de gros groupés et les approuver provisoirement?

  1. Le Conseil estime que les tarifs mensuels provisoires actuels des fournisseurs de services AHV de gros devraient être modifiés afin de refléter plus exactement les principes établis pour le calcul des coûts.
  2. Dans la lettre procédurale de télécom datée du 31 mars 2016, le personnel du Conseil a donné des directives concernant les nouvelles demandes tarifaires pour les tranches de vitesses des services AHV de gros groupés non traditionnels. On s’attendait à ce que les fournisseurs de services AHV de gros se conforment aux directives lors de la préparation de leurs études de coûts respectives et du dépôt de leurs demandes tarifaires respectives. De plus, on s’attendait à ce que les fournisseurs de services AHV de gros respectent le Manuel ainsi que les décisions pertinentes déjà prises par le Conseil.
  3. Le Conseil se dit très préoccupé par le fait que la plupart des fournisseurs de services AHV de gros ont choisi de ne pas tenir compte des directives du personnel du Conseil, du Manuel et des décisions pertinentes déjà prises par le Conseil.
  4. Afin de s’assurer que les tarifs provisoires sont basés sur des principes d’établissement des coûts appropriés et sur des coûts raisonnables, le Conseil a apporté un certain nombre de rajustements aux coûts proposés dans la méthode de calcul des coûts relatifs à la capacité, ainsi que des rajustements relatifs à d’autres éléments. Ces rajustements, ainsi que la justification à l’appui, sont présentés à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs mensuels énoncés à l’annexe 1 de la présente ordonnance, et ce, à compter de la date de la présente ordonnance. Plus précisément, le Conseil approuve provisoirement les tarifs mensuels modifiés établis pour le service offert par tranche de capacité de 100 Mbps pour Bell Canada, Cogeco, MTS, RCCI, Shaw et Vidéotron; les frais de service liés aux tarifs établis selon la capacité proposés par Shaw; les tarifs d’accès par tranche modifiés pour Shaw et la STC; et les tarifs d’accès par tranche proposés par SaskTel.
  6. Ces tarifs mensuels approuvés provisoirement reflètent les estimations de coûts que les fournisseurs de services AHV de gros ont présentées en réponse à la décision de télécom 2016-117, estimations que le Conseil a rajustées pour tenir compte des principes d’établissement de coûts que les fournisseurs de services AHV de gros auraient dû utiliser, majorées d’un supplément approprié.
  7. Ces tarifs provisoires sont basés sur un examen qui forcément n’est pas approfondi en tous points. Les tarifs définitifs seront établis sur la base d’une évaluation et examen complets des coûts et méthodes d’établissement des coûts pertinents.

Mise en œuvre

  1. Le Conseil ordonne aux fournisseurs de services AHV de gros de publier des pages de tarif et de mettre à jour leurs sites Web, d’ici le 7 novembre 2016, afin de refléter la présente ordonnance et les tarifs énoncés à l’annexe 1 de la présente ordonnance. La portion des tarifs d’accès dans les tarifs des services AHV de gros groupés de Bell Canada, Cogeco, MTS, RCCI et Vidéotron, qui ont été rendus provisoires le 31 mars 2016 dans la décision de télécom 2016-117, demeure inchangée pour le moment.
  2. Le Conseil évaluera dans quelle mesure la rétroactivité, s’il y a lieu, s’appliquera quand les tarifs des services AHV de gros seront établis de manière définitive.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2016-396

Tarifs des services AHV de gros groupés non traditionnels approuvés de manière provisoire

Modèle FFC – Tarifs mensuels pour le service offert par tranche de capacité de 100 Mbps pour Bell Canada, Cogeco, MTS, RCCI, Shaw et Vidéotron approuvés de manière provisoire

Entreprise Montant
Bell Canada 149,08 $
Cogeco 323,73 $
MTS 94,92 $
RCCI 319,68 $
Shaw 296,10 $
Vidéotron 395,36 $

Modèle FFC – Tarifs d’accès par tranche pour Shaw approuvés de manière provisoire

Tranches de vitesses du service d’accès de Shaw Tarifs mensuels d’accès par tranche par utilisateur final (sans égard au volume d’utilisation) de Shaw
Jusqu’à 10 Mbps 9,34 $
11 à 29 Mbps 11,23 $
30 à 49 Mbps 14,91 $
50 à 99 Mbps 20,52 $
100 à 129 Mbps 28,17 $
130 à 250 Mbps 41,36 $

Modèle FFC – Frais de service liés aux tarifs établis selon la capacité pour Shaw approuvés de manière provisoire

Frais de service liés aux tarifs établis selon la capacité pour Shaw Frais uniques
Tarif par commande 116,45 $
Tarif par interface 256,79 $

Modèle de tarification fixe – Tarifs d’accès par tranche pour la STC approuvés de manière provisoire

Tranches de vitesses du service d’accès de la STC Tarifs mensuels d’accès par tranche par utilisateur final de la STC
10 à 19 Mbps 21,76 $
20 à 29 Mbps 23,58 $
30 à 69 Mbps 26,21 $
30 à 69 Mbps – Jumelé 37,05 $
70 à 100 Mbps – Jumelé 40,25 $

Modèle de tarification fixe – Tarif d’accès par tranche pour SaskTel approuvé de manière provisoire

Tranche de vitesses du service d’accès de SaskTel Tarif mensuel d’accès par tranche par utilisateur final de SaskTel
10 à 25 Mbps 17,72 $

Annexe 2 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2016-396

Rajustements

Bell Canada

Rajustement des coûts Rajustement apporté par le Conseil Justification
Coûts non recouvrés Le Conseil a enlevé les coûts non recouvrés. La méthode que proposait Bell Canada pour évaluer les coûts non recouvrés ne tenait pas compte des dépenses réelles en immobilisations.
Coûts de la liaison ombilicale par fibre Le Conseil a retiré les coûts de la liaison ombilicale par fibre du calcul du tarif mensuel du service offert par capacité de 100 Mbps. Pour le moment, Bell Canada recouvre les coûts de la liaison ombilicale par fibre dans la portion accès actuellement approuvée de son tarif de services AHV de gros groupés. Inclure ces coûts dans le tarif mensuel relatif à la capacité équivaudrait à les compter en double. La question du recouvrement des coûts de la liaison ombilicale par fibre sera abordée dans le cadre du processus d’examen qui servira à établir les tarifs définitifs des services AHV de gros.
Coûts liés à l’amélioration de la productivité Le Conseil a enlevé les coûts liés à l’amélioration de la productivité. Bell Canada estime qu’il existe une corrélation entre les coûts liés à l’amélioration de la productivité qu’elle propose et l’hypothèse du Conseil établissant la variation des coûts unitaires à – 26,4 %, mais n’a versé au dossier aucun élément de preuve justifiant le rapport entre les deux.
Coûts des liaisons de raccordement Le Conseil a évalué les coûts des liaisons de raccordement en appliquant l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de – 26,4 % aux coûts initiaux des installations par Mbps approuvés de 2010 de Bell Canada. Les coûts des liaisons de raccordement de 2016 proposés par Bell Canada ne tiennent pas compte de la capacité de l’équipement ni de la technologie d’évolution.

Cogeco

Rajustement des coûts Rajustement apporté par le Conseil Justification
Coûts du système de terminaison modem câble (STMC), de la segmentation des nœuds et de l’équipement de transport Le Conseil a rajusté les coûts en immobilisations liés à la segmentation des nœuds, à l’équipement de transport et au STMC pour tenir compte des facteurs d’utilisation appropriés. Cogeco n’a fourni aucun élément de preuve justifiant qu’elle s’écarte des conclusions rendues dans la décision de télécom 2006-77 et des exigences du Manuel (tableau 9 de l’annexe V).
Nœud optique Le Conseil a appliqué l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires de – 26,4 % aux coûts liés au nœud optique. Cogeco n’a pas appliqué l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires de – 26,4 % conformément à la décision de télécom 2016-117.

MTS

Rajustement des coûts Rajustement apporté par le Conseil Justification
Coûts des liaisons de raccordement Le Conseil a évalué les coûts des liaisons de raccordement en appliquant l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de – 26,4 % aux coûts initiaux des installations par Mbps approuvés de 2010 de MTS. Les coûts des liaisons de raccordement de 2016 proposés par MTS ne tiennent pas compte de la capacité de l’équipement ni de la technologie d’évolution.

RCCI

Rajustement des coûts Rajustement apporté par le Conseil Justification
Coûts des installations partagées Le Conseil a évalué les coûts des installations partagées en rajustant le modèle d’établissement des coûts de RCCI pour tenir compte de la capacité des installations partagées et des unités d’installations partagées requises pour le tarif mensuel du service offert par capacité de 100 Mbps. Les coûts des installations partagées proposés par RCCI ne tiennent pas compte des principes d’établissement des coûts de la capacité, c.-à-d. qu’ils ne tiennent pas compte de la capacité totale de l’équipement du réseau ni des ressources requises par les services.
Coûts des liaisons de raccordement interville Le Conseil a évalué les flux monétaires des coûts en immobilisations des liaisons de raccordement interville à partir de la valeur de substitution des coûts des liaisons de raccordement des trois autres entreprises de câblodistributionRetour à la référence de la note de bas de page 13. RCCI a proposé de traiter les coûts des liaisons de raccordement interville à titre de flux monétaire des dépenses d’exploitation plutôt qu’à titre de flux monétaire des coûts en immobilisations. Or, les actifs en cause sont des installations capitalisées. De plus, ces flux monétaires sont visés par l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires de – 26,4 %. Le Conseil a utilisé la moyenne des trois autres entreprises de câblodistribution comme valeur de substitution puisqu’il n’était pas possible de modifier les flux monétaires des dépenses d’exploitation déposés par RCCI.
Coûts des liaisons de raccordement propres aux services AHV de gros groupés Le Conseil a évalué les flux monétaires des coûts en immobilisations des liaisons de raccordement propres aux services AHV de gros groupés en appliquant l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de – 26,4 % aux coûts initiaux des installations par Mbps approuvés de 2010 de RCCI. Dans l’étude de coûts de RCCI, les coûts proposés par RCCI sont considérés comme des flux monétaires des dépenses d’exploitation plutôt que des flux monétaires des coûts en immobilisations. Or, les actifs en cause sont des installations capitalisées. De plus, ces flux monétaires sont visés par l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires de – 26,4 %. Le Conseil a utilisé les coûts initiaux des installations par Mbps approuvés de 2010 de RCCI comme valeur de substitution puisqu’il n’était pas possible de modifier les flux monétaires des dépenses d’exploitation déposés par RCCI.
Coûts en immobilisations liés à la segmentation des nœudsRetour à la référence de la note de bas de page 14, au routeur et au STMC Le Conseil a rajusté les coûts en immobilisations liés à la segmentation des nœuds, au routeur et au STMC pour tenir compte des facteurs d’utilisation appropriés. RCCI n’a fourni aucun élément de preuve justifiant qu’elle s’écarte des conclusions rendues dans la décision de télécom 2006-77 et des exigences du Manuel (tableau 9 de l’annexe V).
Supplément de 40 % appliqué aux coûts Le Conseil a abaissé le supplément à 30 %. RCCI n’a fourni aucun élément de preuve montrant que les circonstances entourant la question du supplément ont changé depuis que le Conseil s’est prononcé à ce sujet dans la décision de télécom 2013-77Retour à la référence de la note de bas de page 15.

Shaw

Rajustement des coûts Rajustement apporté par le Conseil Justification
STMC ou plateforme convergente d’accès au câble (CCAP)Retour à la référence de la note de bas de page 16 Le Conseil a rajusté les coûts pour tenir compte uniquement de la technologie d’évolution (CCAP). Shaw a calculé les coûts proposés en tenant compte de la technologie déjà en place et de la technologie d’évolution au lieu de tenir compte uniquement de la technologie d’évolution.
Coûts en immobilisations de la segmentation des nœuds Le Conseil a rajusté les coûts en immobilisations liés à la segmentation des nœuds pour tenir compte des facteurs d’utilisation appropriés. Shaw n’a fourni aucun élément de preuve justifiant qu’elle s’écarte des conclusions rendues dans la décision de télécom 2006-77.
Coûts liés à la tranche de vitesses 130-250 Mbps du service d’accès Le Conseil a évalué les coûts liés à la tranche de vitesses 130-250 Mbps en appliquant les pondérations appropriées aux vitesses d’accès de la tranche. Le calcul des coûts liés à la tranche de vitesses du service d’accès proposé par Shaw ne respecte pas les conclusions formulées dans la décision de télécom 2016-117.

STC

Rajustement des coûts Rajustement apporté par le Conseil Justification
Hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires de – 26,4 % Le Conseil a appliqué l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires de – 26,4 % aux coûts concernés. La STC n’a pas respecté les conclusions formulées dans la décision de télécom 2016-117.
Coûts liés au multiplexeur d’accès de ligne d’abonné numérique (MALAN) Le Conseil a évalué les coûts liés au MALAN à partir des coûts liés au MALAN approuvés dans l’ordonnance de télécom 2014-537. Les coûts liés au MALAN que la STC a proposés sont beaucoup plus élevés que ceux que le Conseil a approuvés dans l’ordonnance de télécom 2014-537. La STC n’a pas fourni assez d’éléments de preuve pour justifier l’augmentation des coûts.

Vidéotron

Rajustement des coûts Rajustement apporté par le Conseil Justification
Coûts du STMC et du nœud optique Le Conseil a appliqué les coûts unitaires que Vidéotron a établis et présentés dans le tableau 6b – Biens d’équipement de sa demande, plutôt que les estimations de coûts fournies par un spécialiste. Vidéotron n’a pas utilisé les estimations des coûts unitaires établies dans le tableau 6b, et a plutôt utilisé les estimations des coûts unitaires fournies par un spécialiste dans son étude de coûts, sans justification à l’appui.
Coûts du STMC Le Conseil a évalué le coût unitaire du STMC de 2016 en appliquant au coût unitaire du STMC de 2015 l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts de – 26,4 %. Le coût unitaire du STMC proposé par Vidéotron est fondé sur les dollars de 2015.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aux fins de la présente ordonnance, les « concurrents » sont les clients des fournisseurs de services AHV de gros. Les concurrents achètent l’accès à des services AHV de gros afin de fournir (ou revendre) des services de télécommunication à leurs propres utilisateurs finals.

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Note de bas de page 2

La demande du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. datée du 29 avril 2015 concerne le fait de rendre intérimaires les tarifs à l’utilisation.

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Note de bas de page 3

Selon cette approche d’établissement des tarifs, différentes vitesses de service aux coûts semblables seraient groupées dans une même tranche. Un seul tarif d’accès serait appliqué à tous les services de chacune des tranches et ce tarif serait établi en fonction du coût moyen pondéré de toutes les vitesses de service comprises dans la tranche.

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Note de bas de page 4

Les tarifs établis à l’aide du modèle de FFC comportent deux éléments : i) un tarif mensuel par tranche de vitesses pour l’accès au réseau et ii) un tarif distinct pour l’utilisation selon des tranches de capacité de 100 Mbps. Le modèle FFC oblige le concurrent à établir à l’avance la capacité dont il aura besoin pour fournir l’accès Internet et d’autres services à ses utilisateurs finals.

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Note de bas de page 5

Les demandes tarifaires initiales ont été déposées le 30 juin 2016. Des demandes modifiées ont été déposées par Cogeco et MTS le 5 juillet 2016, par SaskTel le 14 juillet 2016, et par Shaw le 15 juillet 2016.

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Note de bas de page 6

La proposition de coûts déposée par Eastlink le 9 septembre 2016 fera l’objet d’une ordonnance distincte plus tard cette année.

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Note de bas de page 7

Les principes d’établissement des coûts de la phase II reflètent les coûts différentiels prospectifs des ressources qui doivent être utilisées pour fournir le service, conformément aux méthodes et hypothèses de calcul des coûts établies dans le Manuel d’études économiques réglementaires (Manuel) approuvé.

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Note de bas de page 8

Les coûts de la phase II sont établis en utilisant une méthode d’établissement des coûts en fonction des coûts différentiels à long terme qui estime le coût lié à la réponse à une demande supplémentaire pour un service en particulier.

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Note de bas de page 9

Le supplément est le montant qu’on additionne aux coûts approuvés par le Conseil afin d’établir le tarif fondé sur les coûts demandés pour un service. L’écart entre le tarif et les coûts approuvés par le Conseil représente une contribution aux coûts fixes et communs engagés par l’entreprise, de même qu’une marge de profit.

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Note de bas de page 10

Y compris l’ordonnance de télécom 2008-237

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Note de bas de page 11

La technologie d’évolution désigne la technologie que l’entreprise utilisera dorénavant. La technologie existante durant la période d’étude, qui sera graduellement remplacée par la technologie d’évolution, ne doit pas être considérée comme étant une technologie d’évolution.

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Note de bas de page 12

Le facteur d’utilisation est une mesure de l’utilisation maximale d’une installation partagée. Il sert à reconnaître la capacité autre que d’exploitation (unités de réserve, unités nécessaires aux fonctions d’entretien [d’administration], etc.) de l’installation partagée, sans égard à son niveau d’utilisation actuel, et à répartir les coûts de cette capacité par rapport au coût unitaire de la capacité d’exploitation. Un facteur d’utilisation plus bas engendrera des coûts plus élevés.

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Note de bas de page 13

Cogeco, Shaw et Vidéotron

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Note de bas de page 14

La segmentation des nœuds s’entend de l’augmentation des nœuds de fibre optique mis en place dans les installations réseau locales pour permettre le partage des segments de câbles coaxiaux en vue d’augmenter la largeur de la bande passante offerte aux clients.

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Note de bas de page 15

Au paragraphe 56 de la décision de télécom 2013-77, le Conseil a affirmé ce qui suit : « […] dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a rejeté la demande d’un supplément additionnel de 10 % des entreprises de câblodistribution pour les raisons suivantes : i) les entreprises de câblodistribution n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’exigence relative à une vitesse équivalente pour le service de gros augmenterait les facteurs de risque liés aux investissements dans la nouvelle infrastructure, ii) le coût du capital retenu par les entreprises de câblodistribution pour établir les tarifs était plus élevé que celui des ESLT [entreprises de services locaux titulaires] et iii) les tarifs approuvés prenaient adéquatement en compte le risque auquel les entreprises de câblodistribution s’exposaient. De plus, en réponse à la demande des entreprises de câblodistribution qu’on leur permette, par souci d’uniformité, d’appliquer le même supplément additionnel de 10 %, le Conseil a indiqué que les entreprises de câblodistribution n’avaient pas fourni d’élément de preuve démontrant que les circonstances avaient évolué depuis la politique réglementaire de télécom 2010-632 ».

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Note de bas de page 16

Le STMC et la CCAP sont de l’équipement, généralement installé dans la tête de réseau des entreprises de câblodistribution, qui sert à fournir des services de données haute vitesse par câble, comme Internet ou VoIP, aux utilisateurs finals.

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