Ordonnance de télécom CRTC 2016-405

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Ottawa, le 13 octobre 2016

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 7505

Bell Canada – Demande en vue de transférer une portion de la circonscription de Château-Richer de Télébec, Société en commandite à la circonscription de Boischatel de Bell Canada

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 27 juillet 2016, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son Tarif des services de circonscription pour introduire l'article 380 – Zone de desserte – Boischatel.
  2. Plus précisément, Bell Canada a proposé de transférer une portion de la cirsconscription de Château-Richer de Télébec, Société en commandite (Télébec) à la circonscription de Boischatel de Bell Canada, laquelle est adjacente à la circonscription de Château-Richer. Bell Canada a proposé que tous les clients des services de résidence et d'affaires au sein de la région géographique définie soient desservis de son central de Boischatel et inclus dans les limites de la circonscription de Boischatel.
  3. Bell Canada a déclaré qu'il n'y a pas de clients dans la zone de desserte définie mais que des travaux au sein de cette zone avaient commencé. La compagnie a fait remarquer que le jour où elle a déposé sa demande, Télébec a déposé l'avis de modification tarifaire 497 pour tenir compte du transfert proposé de la zone de desserte.
  4. Bell Canada a déclaré que le transfert proposé ne toucherait pas les deux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) exploitées dans les circonscriptions de Boischatel et de Château-Richer, Téliphone Navigata-Westel Communication Inc. (TNW) et Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), puisqu'il n'y a pas de clients dans la zone de desserte à être transférée. Bell Canada a indiqué qu'elle avisait toutefois les deux ESLC du changement proposé et qu'elle travaillerait avec elles pour régler tout problème éventuel. Bell Canada a fait valoir que les deux ESLC pourraient utiliser leurs ententes relatives à l'interconnexion existantes avec Bell Canada pour desservir les clients résidant dans la zone de desserte.
  5. Dans l'ordonnance de télécom 2016-315, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes de Bell Canada et de Télébec.
  6. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de Bell Canada de la part de Québecor Média inc. au nom de Vidéotron.
  7. Vidéotron a déclaré qu'elle n'était pas opposée à la demande, car elle n'a aucun abonné dans la zone de desserte qui devrait être transféré. Cependant, elle a indiqué que les modifications apportées aux limites des circonscriptions des entreprises de services locaux titulaires pourraient avoir des conséquences directes sur les ESLC et leurs abonnés, et que les ESLC devraient donc, conformément à la lettre – décision télécom 94-11, aviser les autres fournisseurs de services faisant affaire dans une circonscription au moins six mois avant de modifier les limites de la circonscription en question.
  8. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 26 août 2016. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Dans la lettre – décision télécom 94-11, le Conseil a estimé que toutes les modifications qui influent sur l'utilisation effective ou éventuelle de fonctions goulotRetour à la référence de la note de bas de page 1 par un concurrent devraient faire l'objet d'un avis et qu'un avis devrait généralement être donné au moment où une compagnie de téléphone prend la décision de donner suite à une modification, ou six mois avant la modification proposée, selon la première des deux éventualités. Le Conseil a fait remarquer que tout intéressé a le loisir de s'adresser à lui s'il estime qu'on lui a donné un préavis inadéquat dans un cas donné.
  2. Bien que des travaux dans la zone de desserte aient commencé, étant donné que dans le cas présent, il n'y a aucun client dans la zone de desserte et qu'il n'y en aura pas tant que les projets ne soient suffisamment avancés, l'avis de Bell Canada servant à informer TNW et Vidéotron du changement est suffisant et conforme à l'intention des exigences en matière de notification établies dans la lettre – décision télécom 94-11.
  3. Aucun fournisseur de services ne s'est opposé à la demande de Bell Canada. De plus, l'avis de modification tarifaire 497 de Télébec, que le Conseil a aussi approuvé aujourd'hui dans l'ordonnance de télécom 2016-404, tient compte des modifications proposées dans la demande de Bell Canada.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 2 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ce sont des fonctions jugées essentielles.

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Note de bas de page 2

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d'approbation; une demande tarifaire n'est pas nécessaire.

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