Ordonnance de télécom CRTC 2019-164

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Ottawa, le 21 mai 2019

Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0098 et 4754-604

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité consultatif sur les Services Sans fil des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475

Demande

  1. Dans une lettre datée du 9 novembre 2018, le Comité consultatif sur les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné des propositions de forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles (forfaits de données seulement à moindre coût) déposées par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] conformément à l’avis de consultation de télécom 2018-98.
  2. Bell Canada, au nom de Bell Mobilité, et TCI ont déposé des interventions, datées du 3 décembre 2018, dans lesquelles elles ont traité des questions générales qui ont été soulevées dans les six demandes d’attribution de frais déposées au sujet de l’instance, y compris la demande du CSSSC.
  3. Le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements concernant la demande du CSSSC le 10 décembre 2018. Le CSSSC a répondu à cette demande le 17 décembre 2018. TCI a commenté la réponse du CSSSC le 20 décembre 2018. Le CSSSC a déposé une réplique finale le 17 janvier 2019.
  4. Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CSSSC a indiqué qu’il représente les consommateurs sourds de services sans fil mobiles. Il a fait valoir qu’il participait étroitement à l’organisation, à la réalisation et à l’analyse du sondage entièrement accessible auprès des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants déposé conjointement avec d’autres groupes de promotion de l’accessibilité, dont l’Association des Sourds du Canada (ASC). Le CSSSC a ajouté qu’il a produit un rapport sur les résultats du sondage et a fait des recommandations au Conseil, ce qui a aidé le Conseil à comprendre ce que signifient les forfaits de données seulement à moindre coût pour les Canadiens sourds.
  6. Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 67 784,80 $, soit 47 280,00 $ en honoraires d’expert-conseil externe et 20 504,80 $ en débours. De ces montants, 59 551,32 $ étaient liés au sondage déposé conjointement avec l’ASC. Le CSSSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CSSSC a précisé que toutes les entreprises de télécommunication qui fournissent des services sans fil sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Bell Canada a soutenu que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance devraient être désignés intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.
  2. Par contre, TCI a soutenu que les intimés devraient se limiter aux entreprises nationales de services sans fil, ainsi qu’à Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), à Québecor Média inc. (QMI) et à Shaw Communications Inc. (Shaw). TCI a ajouté que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus des services sans fil mobiles seulement, plutôt qu’en fonction de leurs RET. TCI a fait référence aux attributions de frais publiées dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (p. ex. l’ordonnance de télécom 2017-362) à titre d’exemples d’une conclusion similaire faite par le Conseil dans le passé.

Demande de renseignements

  1. Le 10 décembre 2018, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements dans laquelle il demandait au CSSSC de donner suite à son sondage conjoint avec l’ASC et, plus précisément, d’indiquer comment les conclusions du Conseil dans les ordonnances de télécom 2018-437 et 2018-438, ainsi que dans la décision de télécom 2018-439, pourraient s’appliquer aux frais réclamés par le CSSSC. En outre, le personnel du Conseil a demandé au CSSSC de préciser la nature des débours, soit des « frais administratifs et comptables » pour lesquels il avait réclamé 6 778,48 $.
  2. En ce qui concerne son sondage, le CSSSC a répondu que le Conseil doit tenir compte des considérations distinctes liées à l’accessibilité du sondage. Celles-ci comportent diverses méthodes de sensibilisation utilisées par le CSSSC pour solliciter la participation au sondage auprès des personnes handicapées, ainsi que le temps et les ressources supplémentaires appréciables nécessaires pour préparer, rassembler et analyser les réponses au sondage. Le CSSSC a aussi soutenu que son sondage a eu une incidence concrète sur l’issue de l’instance.
  3. En ce qui a trait aux débours pour les frais administratifs et comptables, le CSSSC a indiqué qu’il est un comité permanent de l’ASC et n’a aucun personnel. Il a fait valoir que les frais administratifs et comptables constituent un montant exigé par l’ASC pour gérer les finances du CSSSC. L’ASC impose au CSSSC des frais correspondant à 10 % de tous les frais attribués au CSSSC. Ces frais sont destinés à couvrir un certain nombre de dépenses spécifiques engagées par l’ASC, y compris des activités liées à la comptabilité, à la vérification et aux services bancaires, ainsi que des dépenses liées aux fournitures de bureau et au travail des adjoints administratifs.
  4. TCI a fait remarquer que ces débours devraient être refusés étant donné qu’il s’agit de frais généraux non liés à l’instance.
  5. Le CSSSC a déposé une réplique finale aux oppositions de TCI. La réplique a été déposée une semaine après la date limite prescrite.
  6. Le CSSSC a soutenu que même si les frais généraux sont habituellement refusés, ces débours spécifiques devraient être accordés, compte tenu des circonstances particulières. Plus précisément, le CSSSC a fait valoir que son statut de comité l’empêchait de recevoir ou de distribuer directement les frais qui pourraient lui être attribués. Par conséquent, il paie l’ASC pour ceux-ci et d’autres formes de soutien administratif. Le CSSSC a soutenu que les débours sont directement liés à l’instance, car ce montant n’aurait pas été exigé si le CSSSC n’y avait pas participé.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. À titre préliminaire, malgré le dépôt tardif, le Conseil accepte la réplique finale du CSSSC. Rien ne prouve que ce dépôt tardif ait lésé une partie dans ces circonstances.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CSSSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CSSSC est un comité permanent de l’ASC, laquelle s’est vu attribuer des frais en tant qu’organisme de bienfaisance qui défend les intérêts des Canadiens sourdsNote de bas de page 2. De plus, le CSSSC a recueilli les opinions d’un éventail de Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants relativement à l’objet de l’instance.
  4. Le CSSSC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, son mémoire conjoint avec l’ASC concernant les caractéristiques des forfaits de données seulement à moindre coût qui revêtaient un intérêt pour les abonnés sourds a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  6. En ce qui concerne la partie des frais du CSSSC liés à son sondage conjoint, le Conseil a récemment indiqué que les demandeurs ne seront pas toujours tenus d’utiliser les sondages pour démontrer qu’ils représentent un groupe ou une catégorie d’abonnés et que, pour déterminer si les frais spécifiques au sondage ont été engagés de manière nécessaire et raisonnable, le Conseil peut tenir compte, entre autres facteurs, de la portée du sondage et de l’instance en question, de la valeur du sondage et de toute considération en matière d’accessibilité. Le Conseil peut également se référer aux frais réclamés par les autres demandeurs lors de l’évaluation des frais liés au sondage, le cas échéant, conformément aux Lignes directricesNote de bas de page 3.
  7. Dans le cas du CSSSC, bien que la portée du sondage soit un peu plus large que celle de l’instance, la plupart des renseignements consignés au dossier à la suite du sondage étaient pertinents et utiles dans le contexte de l’instance. Entre autres choses, le sondage a révélé l’opinion des Canadiens ayant une déficience auditive sur des questions d’accessibilité liées aux services sans fil et aux forfaits de données seulement à moindre coût.
  8. En outre, les préoccupations soulevées par le CSSSC ont aidé le Conseil à se renseigner au sujet des questions d’accessibilité liées aux forfaits de données seulement à moindre coût, et deux des entreprises nationales sur les services sans fil ont par la suite instauré des mesures spécifiques à l’accessibilité dans leurs propositions révisées pour de tels forfaits.
  9. Bien que le sondage ait été le plus coûteux de tous les sondages pour lesquels des frais ont été réclamés relativement à l’instance, les demandeurs ont généralement corroboré les considérations particulières relatives à l’accessibilité qui entraîneraient des frais plus élevés que ceux des autres demandeurs, y compris le temps et les ressources nécessaires pour élaborer un sondage en utilisant la langue des signes, les difficultés à joindre les répondants potentiels au sondage et le temps requis pour compiler et analyser les réponses.
  10. Dans les circonstances, le Conseil estime que les frais liés au sondage du CSSSC ont été engagés de manière nécessaire et raisonnable, et que le montant de 59 551,32 $ réclamé à cet égard devrait être accordé.
  11. En ce qui concerne les débours pour les frais administratifs et comptables, le CSSSC n’a pas démontré que cette dépense avait été engagée de manière nécessaire et raisonnable dans les circonstances de l’instance.
  12. Ces débours, comme décrit par le CSSSC, servent à couvrir les frais généraux et les dépenses administratives. Comme il est indiqué dans les Lignes directrices, les dépenses associées aux frais administratifs et au personnel de soutien ne sont généralement pas admissibles au remboursement par l’attribution de frais, même lorsqu’elles sont spécifiquement liées à une instance. Le statut du CSSSC en tant que comité non constitué en personne morale au sein de l’ASC n’est pas une raison suffisante pour s’écarter de cette approche générale.
  13. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 6 778,48 $ réclamé par le CSSSC au titre des frais administratifs et comptables ne devrait pas être accordé.
  14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant total de 61 006,32 $ en honoraires d’expert-conseil externe et en débours liés au sondage, ainsi qu’en honoraires d’expert-conseil externe non liés au sondage, correspond à des frais engagés de manière nécessaire et raisonnable et devrait être accordé. Par conséquent, le Conseil fixe les frais du CSSSC pour sa participation à l’instance à 61 006,32 $.
  15. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  16. Le Conseil désigne généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : les entreprises nationales de services sans fil, ainsi que Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications inc. (Cogeco); Ice Wireless; QMI, au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw; SSi Micro Ltd. (SSi Micro) et Xplornet Communications Inc. (Xplornet).
  17. Même si l’avis de consultation de télécom 2018-98 qui a amorcé l’instance visait particulièrement les entreprises nationales de services sans fil, les mémoires des autres compagnies dans le cadre de l’instance indiquaient clairement que le dénouement de l’instance revêtait également pour elles un intérêt particulier. Nombre d’entre elles se sont vigoureusement opposées à ce que le Conseil impose toute autre forme de réglementation puisque, selon elles, cela aurait une incidence sur leur propre capacité à soutenir la concurrence.
  18. Le Conseil conclut donc que les parties suivantes sont les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais déposée par le CSSSC : Bell Mobilité, Cogeco, Eastlink, Ice Wireless, RCCI, SaskTel, Shaw, SSi Micro, TCI, Vidéotron et Xplornet.
  19. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4.
  20. Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  21. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    TCI 31,5 % 19 216,99 $
    RCCI 30,5 % 18 606,92 $
    Bell Mobilité 21,9 % 13 360,38 $
    Vidéotron 6,3 % 3 843,40 $
    Shaw 4,4 % 2 684,28 $
    SaskTel 3,1 % 1 891,20 $
    Cogeco 2,3 % 1 403,15 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 61 006,32 $ les frais devant être versés au CSSSC.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI, à Bell Mobilité, à Vidéotron, à Shaw, à SaskTel et à Cogeco de payer immédiatement au CSSSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 36.

Secrétaire général

Documents connexes

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