Ordonnance de télécom CRTC 2019-165

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Ottawa, le 21 mai 2019

Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0098 et 4754-606

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475

Demande

  1. Dans une lettre datée du 22 novembre 2018, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné des propositions de forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles déposées par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] conformément à l’avis de consultation de télécom 2018-98.
  2. Bell Canada, au nom de Bell Mobilité, et TCI ont déposé des interventions, datées du 3 décembre 2018, dans lesquelles elles ont traité des questions générales qui ont été soulevées dans les six demandes d’attribution de frais déposées au sujet de l’instance, y compris la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables ou à faible revenu. Le CDIP a soutenu qu’il représente ces consommateurs en poursuivant son objectif organisationnel, qui consiste à présenter des observations sur des questions d’intérêt public aux autorités dirigeantes au nom du public en général ou au nom de groupes de défense de l’intérêt public. Le CDIP a aussi indiqué qu’il représente un certain nombre de personnes (par l’entremise de son conseil d’administration) et de membres organisationnels, notamment l’Alberta Council on Aging, Dignité rurale du Canada, Dying with Dignity Canada, la Federation of Metro Tenants’ Associations, le PEI Council of People with Disabilities, Pensioners Concerned et la Société des Organisations des Citoyens Aînés de l’Ontario. Le CDIP a fait remarquer qu’il a déjà mené des recherches exhaustives sur les intérêts des consommateurs, dans le cadre desquelles il a récemment produit des rapports sur l’abordabilité et le choix offert dans les marchés des télécommunications et de la radiodiffusion.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées dans le cadre de l’instance par l’entremise i) de son rapport faisant suite à un sondage mené par l’Environics Research Group qui a démontré une demande potentiellement importante pour des forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles et ii) de son mémoire exhaustif portant sur la pertinence d’une nouvelle réglementation possible à l’égard de certains services sans fil mobiles.
  6. Le CDIP a aussi indiqué qu’il a participé à l’instance de manière responsable et que ses frais correspondaient à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 39 817,32 $, soit 19 487,57 $ en honoraires d’avocat interne et externe et 20 329,75 $ en débours. Du total des frais de débours réclamés, 20 078,80 $ visaient la tenue du sondage mené par l’Environics Research Group. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le CDIP a précisé que toutes les entreprises de télécommunication qui fournissent des services sans fil mobiles sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Bell Canada a soutenu que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance devraient être désignés intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.
  2. Par contre, TCI a soutenu que les intimés devraient se limiter aux entreprises nationales de services sans fil, ainsi qu’à Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), à Québecor Média inc. (QMI) et à Shaw Communications Inc. (Shaw). TCI a ajouté que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus des services sans fil mobiles seulement, plutôt qu’en fonction de leurs RET. TCI a fait référence aux attributions de frais publiées dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (p. ex. l’ordonnance de télécom 2017-362) à titre d’exemples d’une conclusion similaire faite par le Conseil dans le passé.
  3. TCI a également soutenu que le remboursement des frais demandés par le CDIP et d’autres demandeurs devrait être réduit, étant donné que le sondage mené pour le CDIP faisait largement double emploi avec ceux de la Coalition du Manitoba et du Forum for Research and Policy in Communications, et que les coûts connexes auraient été inférieurs si ces demandeurs avaient collaboré dans une plus grande mesure.

Demande de renseignements

  1. Le 10 décembre 2018, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements dans laquelle il a demandé aux six demandeurs d’attribution de frais d’indiquer comment les conclusions du Conseil dans les ordonnances de télécom 2018-437 et 2018-438, ainsi que dans la décision de télécom 2018-439, pourraient s’appliquer aux frais qu’ils réclament pour leur participation à l’instance.
  2. En réponse, le CDIP a signalé que le sondage d’opinion publique qu’il a présenté dans le cadre de l’instance était différent des sondages menés à l’interne auprès des membres en cause dans les ordonnances et la décision du Conseil mentionnées ci-dessus. Le CDIP a de plus soutenu que son sondage avait une portée et un objet différents des sondages présentés par d’autres demandeurs et que son sondage a fourni au Conseil des éléments de preuve pertinents et précieux dans le cadre de l’instance.
  3. Dans une demande de renseignements subséquente datée du 20 février 2019, le personnel du Conseil a relevé un écart entre le montant total réclamé par le CDIP au titre des honoraires d’avocat et a demandé au CDIP de lui fournir i) des précisions sur le montant total réclamé et ii) les formulaires révisés au besoin pour appuyer ce montant.
  4. En réponse, le CDIP a fourni une copie révisée du formulaire V dans lequel il a réduit le total des frais d’honoraires d’avocat de 19 487,57 $ à 16 960,22 $, ce qui est conforme à ses autres documents à l’appui. Plus précisément, le CDIP a réclamé 10,6 heures en honoraires pour un avocat principal externe au taux horaire de 290 $ (3 074 $ au total), 96,6 heures en honoraires pour un avocat adjoint externe au taux horaire de 135 $ (13 041 $ au total), et 0,25 jour en honoraires pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (150 $ au total). La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux honoraires d’avocat externe, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit.
  5. Les modifications apportées au formulaire V du CDIP ont entraîné une réduction du total des frais demandés de 39 817,32 $ à 37 289,97 $.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il a satisfait à cette exigence. L’objectif organisationnel du CDIP, son conseil d’administration, les membres de l’organisation ainsi que ses consultations démontrent que le CDIP représente les intérêts des consommateurs canadiens, particulièrement les consommateurs vulnérables.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le Conseil conclut que le mémoire exhaustif du CDIP portant sur la pertinence d’une nouvelle réglementation possible ainsi que les résultats du sondage mené par l’Environics Research Group ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le CDIP a participé de manière responsable en respectant les Règles de procédure et les échéances de l’instance, et en se fiant de façon appropriée sur des avocats externes moins expérimentés.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  5. Le Conseil convient que le sondage du CDIP a fourni des éléments de preuve pertinents concernant le point de vue des abonnés canadiens des services sans fil mobiles sur l’objet de l’instance. Plus précisément, le sondage contenait une série de questions détaillées visant à connaître les préférences des consommateurs canadiens concernant les caractéristiques potentielles des forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles. Étant donné l’objectif du sondage et les réponses subséquentes ajoutées au dossier de l’instance, le sondage avait une valeur particulière et ne reproduisait pas les sondages menés par d’autres demandeurs de frais.
  6. Le Conseil conclut donc que les montants des honoraires d’avocat et des débours réclamés par le CDIP correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de les attribuer.
  7. Par conséquent, le Conseil fixe les frais totaux du CDIP pour sa participation à l’instance à 37 289,97 $.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : les entreprises nationales de services sans fil, ainsi que Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications inc. (Cogeco); Ice Wireless; QMI, au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw; SSi Micro Ltd. (SSi Micro) et Xplornet Communications Inc. (Xplornet).
  10. Même si l’avis de consultation de télécom 2018-98 qui a amorcé l’instance visait particulièrement les entreprises nationales de services sans fil, les mémoires des autres compagnies dans le cadre de l’instance indiquaient clairement que le dénouement de l’instance revêtait également pour elles un intérêt particulier. Nombre d’entre elles se sont vigoureusement opposées à ce que le Conseil impose toute autre forme de réglementation puisque, selon elles, cela aurait une incidence sur leur propre capacité à soutenir la concurrence.
  11. Le Conseil conclut donc que les parties suivantes sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP : Bell Mobilité, Cogeco, Eastlink, Ice Wireless, RCCI, SaskTel, Shaw, SSi Micro, TCI, Vidéotron et Xplornet.
  12. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  13. Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  14. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    TCI 32,2 % 12 007,37 $
    RCCI 31,3 % 11 671,76 $
    Bell Mobilité 22,4 % 8 352,95 $
    Vidéotron 6,4 % 2 386,56 $
    Shaw 4,5 % 1 678,05 $
    SaskTel 3,2 % 1 193,28 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais révisée présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 37 289,97 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI, à Bell Mobilité, à Vidéotron, à Shaw et à SaskTel de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 30.

Secrétaire général

Documents connexes

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