Ordonnance de télécom CRTC 2019-167

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Ottawa, le 21 mai 2019

Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0098 et 4754-605

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Forum for Research and Policy in Communications à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475

Demande

  1. Dans une lettre datée du 23 novembre 2018, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné des propositions de forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles déposées par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] conformément à l’avis de consultation de télécom 2018-98.
  2. Bell Canada, au nom de Bell Mobilité, et TCI ont déposé des interventions, datées du 3 décembre 2018, dans lesquelles elles ont traité des questions générales qui ont été soulevées dans les six demandes d’attribution de frais déposées au sujet de l’instance, y compris la demande du FRPC.
  3. Le FRPC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le FRPC a indiqué qu’il représente les intérêts des abonnés canadiens des services sans fil mobiles, et plus particulièrement ceux des abonnés préoccupés par l’abordabilité des forfaits sans fil mobiles. Le FRPC a de plus fait valoir qu’il avait aidé le Conseil en fournissant une recherche et une analyse empiriques, y compris les résultats d’un sondage national ainsi que des observations détaillées axées sur la mise en œuvre des objectifs de la politique de télécommunication établis dans l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  5. Le FRPC a ajouté qu’il avait participé à l’instance de manière responsable et que ses frais correspondaient à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  6. Le FRPC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 44 828,98 $, soit 22 274,18 $ en honoraires d’avocat et 22 554,80 $ en débours. La somme réclamée par le FRPC pour les honoraires d’avocat et les débours comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario. Le FRPC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le FRPC a réclamé 38,89 heures en honoraires pour un avocat principal externe au taux horaire de 250 $ et 74 heures en honoraires pour un avocat adjoint externe au taux horaire de 135 $. Les débours de 22 554,80 $ demandés par le FRPC sont entièrement liés au sondage que Forum Research Inc. a mené pour le compte du FRPC.
  8. Le FRPC a précisé que toutes les compagnies de télécommunication qui fournissent des services sans fil sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Bell Canada a soutenu que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance devraient être désignés intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.
  2. Par contre, TCI a soutenu que les intimés devraient se limiter aux entreprises nationales de services sans fil, ainsi qu’à Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), à Québecor Média inc. (QMI) et à Shaw Communications Inc. (Shaw). TCI a ajouté que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus des services sans fil mobiles seulement, plutôt qu’en fonction de leurs RET. TCI a fait référence aux attributions de frais publiées dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (p. ex. l’ordonnance de télécom 2017-362) à titre d’exemples d’une conclusion similaire faite par le Conseil dans le passé.
  3. TCI a également soutenu que le remboursement des frais demandés par le FRPC et d’autres demandeurs devrait être réduit, étant donné que le sondage du FRPC faisait largement double emploi avec ceux du Centre pour la défense de l’intérêt public et de la Coalition du Manitoba, et que les coûts connexes auraient été inférieurs si ces demandeurs avaient collaboré dans une plus grande mesure.

Réplique

  1. Dans sa réplique, le FRPC a indiqué que les sondages en question ne faisaient pas double emploi puisqu’ils utilisaient différents moyens pour contacter les personnes sondées, posaient des questions différentes et souhaitaient obtenir l’opinion des Canadiens pour servir des fins différentes. Le FRPC a également noté que, bien que les parties puissent collaborer pour organiser et présenter conjointement un mémoire, une telle collaboration ne constitue pas une exigence.

Demande de renseignements

  1. Le 10 décembre 2018, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements dans laquelle il a demandé aux six demandeurs d’attribution de frais d’indiquer comment les conclusions du Conseil dans les ordonnances de télécom 2018-437 et 2018-438, ainsi que dans la décision de télécom 2018-439, pourraient s’appliquer aux frais qu’ils réclament pour leur participation à l’instance.
  2. Le FRPC n’a pas présenté d’autres observations relativement à ces conclusions.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil conclut que le FRPC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Plus précisément, le Conseil conclut que le FRPC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il a participé à l’instance de manière responsable. En particulier, le FRPC a fourni une recherche et une analyse empiriques, y compris les résultats d’un sondage national, ainsi que des observations détaillées axées sur la mise en œuvre des objectifs de la politique de télécommunication.
  3. Les taux réclamés par le FRPC au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  4. Le Conseil conclut que le montant des honoraires d’avocat réclamés par le FRPC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Le Conseil apprécie que le FRPC ait tenu un sondage afin de recueillir les points de vue des abonnés canadiens des services mobiles et d’en faire rapport. Toutefois, le Conseil estime que ce sondage peut se distinguer des autres sondages présentés dans le cadre de l’instance par le fait que, de façon générale, il a aidé dans une moindre mesure au développement d’une meilleure compréhension des questions qui ont été examinées. Plus précisément, ce sondage posait principalement des questions liées aux services sans fil mobiles à un niveau plus général, et ne traitait pas du sujet spécifique de l’instance, soit les forfaits de données seulement à moindre coût, de manière considérablement distincte ou détaillée. De plus, le Conseil note que ce sondage figurait parmi les sondages les plus dispendieux menés par des demandeurs dans la présente instance.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil réduit de 20 % le frais du FRPC associés au sondage.
  7. Par conséquent, le Conseil fixe les frais totaux du FRPC pour sa participation à l’instance à 40 318,02 $.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : les entreprises nationales de services sans fil, ainsi que Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications Inc. (Cogeco); Ice Wireless Inc. (Ice Wireless); QMI, au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw; SSi Micro Ltd. (SSi Micro); et Xplornet Communications Inc. (Xplornet).
  10. Même si l’avis de consultation de télécom 2018-98 qui a amorcé l’instance visait particulièrement les entreprises nationales de services sans fil, les mémoires des autres compagnies dans le cadre de l’instance indiquaient clairement que le dénouement de l’instance revêtait également pour elles un intérêt particulier. Nombre d’entre elles se sont vigoureusement opposées à ce que le Conseil impose toute autre forme de réglementation puisque, selon elles, cela aurait une incidence sur leur propre capacité à soutenir la concurrence.
  11. Le Conseil conclut donc que les parties suivantes sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le FRPC : Bell Mobilité, Cogeco, Eastlink, Ice Wireless, RCCI, SaskTel, Shaw, SSi Micro, TCI, Vidéotron et Xplornet.
  12. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  13. Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  14. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    TCI 32,2 % 12 982,40 $
    RCCI 31,3 % 12 619,54 $
    Bell Mobilité 22,4 % 9 031,24 $
    Vidéotron 6,4 % 2 580,35 $
    Shaw 4,5 % 1 814,31 $
    SaskTel 3,2 % 1 290,18 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le FRPC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi,le Conseil fixe à 40 318,02 $ les frais devant être versés au FRPC.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI, à Bell Mobilité, à Vidéotron, à Shaw et à SaskTel de payer immédiatement au FRPC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 28.

Secrétaire général

Documents connexes

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