Ordonnance de télécom CRTC 2019-421

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Ottawa, le 16 décembre 2019

Numéros de dossiers : 8662-B2-201905316 et 4754-627

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2019-419

Demande

  1. Dans une lettre datée du 19 septembre 2019, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2019-419 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné une demande présentée par Bell Canada en vertu de la Partie 1 dans laquelle elle a demandé au Conseil de réviser, de modifier, d’annuler et de suspendre certains éléments de la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 et de l’avis de consultation de télécom 2019-219.
  2. Bell Canada a déposé une intervention, datée du 30 septembre 2019, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables. En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels le CDIP a indiqué représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a mené une recherche exhaustive sur les services sans fil et les services d’itinérance et qu’il a participé à plusieurs instances récentes du Conseil sur les services sans fil de détail et de gros.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées dans la demande de Bell Canada grâce à ses arguments juridiques qui détaillaient la demande de suspension provisoire de Bell Canada et aux arguments de fond présentés dans la demande. Le CDIP a également fait remarquer qu’il était le seul intervenant dans le cadre de l’instance qui s’est dit préoccupé par la concurrence et les intérêts des consommateurs en ce qui concerne le câblage d’immeuble et les immeubles à logements multiples.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 268,66 $, soit 2 622,41 $ en honoraires d’avocat et 646,25 $ en honoraires pour un stagiaire en droit interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a précisé que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil. Le CDIP a soutenu qu’un partage à parts égales avec l’intimée dans la demande de Bell Canada, Cloudwifi Inc. (Cloudwifi), ne convient pas parce que Cloudwifi a obtenu gain de cause de prime abord et que Bell Canada a choisi de réviser et de modifier la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218. De plus, le CDIP a soutenu qu’une répartition fondée sur les parts de marché de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion et de tous les fournisseurs de services de télécommunication participants ne convient pas dans le cas présent parce que le différend en question dans la décision initiale concernait principalement Cloudwifi et Bell Canada.

Réponse

  1. Bell Canada a soutenu que le CDIP n’a pas démontré qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Premièrement, Bell Canada a soutenu que le CDIP avait mal compris les questions sous-jacentes à la demande de suspension provisoire de l’entreprise et avait fait fi de celles-ci. Deuxièmement, Bell Canada a soutenu que le mémoire déposé par le CDIP n’avait pas aidé le Conseil à mieux comprendre si ses politiques, règles et règlements antérieurs s’appliquaient au câblage d’immeuble par fibre, parce que ce mémoire s’embrouillait dans les questions à l’étude et renvoyait par erreur au Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP était le seul groupe de défense des consommateurs étant intervenu dans l’instance, et le Conseil est convaincu que, dans le contexte de la demande de Bell Canada, le CDIP était bien placé pour défendre les intérêts des consommateurs et c’est ce qu’il a fait.
  3. Le Conseil est d’avis que le CDIP l’a aidé à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. En particulier, le CDIP a présenté des arguments juridiques ciblés et structurés concernant la demande de suspension provisoire de Bell Canada et les motifs juridiques invoqués dans la demande. De plus, les arguments juridiques du CDIP et son point de vue distinct en matière de concurrence et de consommation ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Le Conseil estime également que le CDIP a participé à l’instance de manière responsable. En conséquence, le Conseil conclut que le CDIP a respecté le critère pour l’attribution de frais selon l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’un stagiaire en droit interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de passer l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Bien que Bell Canada, Cloudwifi, Cogeco Communications Inc., le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc., l’Independent Telecommunications Providers Association, Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée, Rogers Communications Canada Inc., Shaw Communications Inc, et TELUS Communications Inc. aient participé activement à l’instance, le Conseil estime que Bell Canada avait le plus grand intérêt à l’égard du dénouement de celle-ci. Plus précisément, Bell Canada a amorcé l’instance et a sollicité une mesure de redressement relativement à la décision télécom et de radiodiffusion 2019-218, dans laquelle le Conseil a ordonné à Bell Canada de donner accès à son câblage d’immeuble à tous les fournisseurs de services Internet, y compris Cloudwifi.
  8. Dans les circonstances, et étant donné que le montant réclamé est relativement peu élevé, Bell Canada est l’intimé approprié à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 3 268,66 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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