Ordonnance de télécom CRTC 2019-422

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Ottawa, le 16 décembre 2019

Dossier public : Avis de modification tarifaire 9

Cablevision du Nord de Québec inc. – Demande de retrait du service Accès Internet aux tierces parties

Le Conseil rejette la demande de Cablevision du Nord de Québec inc. de retirer son service Accès Internet aux tierces parties, à la lumière de l’intervention et des demandes connexes déposées par Vidéotron ltée. Le Conseil encourage les parties à continuer les négociations jusqu’à la conclusion d’une entente finale.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Cablevision du Nord de Québec inc. (Cablevision)Note de bas de page 1, datée du 15 mai 2019, dans laquelle l’entreprise a demandé le retrait du service Accès Internet aux tierces parties (AITP) décrit aux articles 200, 201 et 202 de son Tarif général. Cablevision a précisé qu’elle prévoyait effectuer une amalgamation avec Télébec, Société en commandite (Télébec). La date prévue du retrait ainsi que de l’amalgamation est le 1er janvier 2020Note de bas de page 2.
  2. Cablevision a précisé que Télébec offre généralement le service Internet de détail sur sa propre infrastructure, mais en Abitibi et dans la région de La Tuque, Télébec utilise le service AITP de Cablevision pour offrir des vitesses plus élevées comparativement à son infrastructure de cuivre traditionnelle. Une fois que Télébec et Cablevision seront devenues une seule entité corporative, Télébec continuera d’offrir les mêmes services qu’auparavant mais elle les offrira dorénavant sur ce qui sera devenu sa propre infrastructure coaxiale.
  3. Selon Cablevision, le retrait du service AITP pourra simplifier les processus opérationnels, par exemple quant à la commande de services et à la facturation. Cette simplification permettra aussi de maximiser les bénéfices pratiques de l’amalgamation de Cablevision et de Télébec dans une même entité corporative.
  4. Cablevision a ajouté que, si le Conseil approuve sa demande, il serait opportun de retirer le Tarif général au complet puisque celui-ci contiendrait seulement les modalités et les conditions générales applicables aux services tarifés, et celles-ci deviendraient caduques en l’absence de services tarifés.

Intervention et demandes connexes de Vidéotron

  1. Le Conseil a reçu une intervention datée du 10 juillet 2019, concernant la demande de Cablevision de la part de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), qui a aussi déposé, en annexe, des copies de deux demandes en vertu de la Partie 1 en lien avec la demande de Cablevision. Leur intervention était signifiée au chef adjoint du service juridique de Cablevision, qui a été mis en copie conforme.
  2. Vidéotron a soutenu que Cablevision a négligé de mentionner au Conseil que Vidéotron avait communiqué avec Cablevision le 16 octobre 2018, avec l’intention de devenir client du service AITP et que, depuis, les deux entreprises ont eu de nombreux échanges et discussions concernant l’activation du service AITP, la signature d’une entente de confidentialité, la signature et l’échange de projets d’entente cadre et des rapports sur la conception et les coûts. Selon Vidéotron, Cablevision n’avait pas informé Vidéotron qu’elle avait l’intention de retirer son service AITP. Malgré de nombreux efforts déployés par Vidéotron afin de faire avancer les discussions pour mettre en œuvre le service AITP, Cablevision n’a jamais donné suite aux appels de Vidéotron.
  3. En conséquence, le 10 juillet 2019, Vidéotron a déposé une première demande en vertu de la Partie 1 concernant le refus de Cablevision de signer une entente de service AITP avec elle et de mettre en œuvre certaines interconnexions connexes. Vidéotron a aussi déposé une deuxième demande en vertu de la Partie 1, dans laquelle l’entreprise a demandé que le Tarif général de Cablevision soit conforme aux diverses décisions et ordonnances du Conseil en matière du service AITP afin que l’offre de services filaires par Vidéotron aux consommateurs et aux petites entreprises dans le territoire de desserte de Cablevision soit viableNote de bas de page 3.
  4. Selon Vidéotron, le refus de Cablevision de signer les documents et, ainsi, de permettre le déclenchement du processus de mise en service de Vidéotron, constitue un abus flagrant de la part d’un fournisseur titulaire qui cherche à bloquer la concurrence dans son marché. Vidéotron a aussi signalé que les efforts conscients déployés par Cablevision afin de dissimuler sa tentative de retrait de son tarif AITP à Vidéotron sont pour le moins répréhensibles.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Selon le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, les parties intéressées peuvent déposer des interventions dans les 45 jours civils suivant la date de dépôt de la demande, et le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter une réplique. Le Conseil note que l’intervention de Vidéotron a été déposée neuf jours en retard. Vidéotron a justifié son dépôt tardif en indiquant qu’elle avait eu connaissance de la demande de retrait seulement un jour avant la date de dépôt de son intervention.
  2. Selon l’article 7 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut suspendre l’application de ces règless’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet. En accord avec cet article, le Conseil accepte l’intervention tardive de Vidéotron comme preuve dans la demande de retrait, car cette preuve est essentielle pour rendre ses conclusions.
  3. Les exigences du Conseil en matière de retrait de services tarifés sont prévues dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1. Le Conseil note que la demande de Cablevision contient les renseignements requis pour demander le retrait du service. Cependant, à la lumière de l’intervention de Vidéotron, particulièrement les événements et les discussions entre Cablevision et Vidéotron soulevés dans les demandes en vertu de la Partie 1, le Conseil estime qu’il existe un doute réel quant à l’intention de Cablevision de procéder au retrait du service AITP.
  4. Le Conseil a approuvé le service AITP de Cablevision dans l’ordonnance de télécom 2005-93. Considérant que la première communication entre Cablevision et Vidéotron pour discuter de la volonté de cette dernière de devenir un client du service AITP de Cablevision a eu lieu le 16 octobre 2018, il s’avère que Cablevision était au courant qu’un fournisseur concurrent avait manifesté un réel intérêt pour son service AITP avant de déposer sa demande de retrait.
  5. Aussi, le Conseil estime que les discussions entre les deux compagnies depuis octobre 2018 concernant l’activation du service AITP, la signature d’une entente de confidentialité, la signature et l’échange de projets d’entente cadre et des rapports sur la conception et les coûts, témoignent du progrès et de la volonté des deux parties de concrétiser l’entente. Cependant, la demande de retrait fait mention uniquement de Télébec comme client du service AITP sans mentionner Vidéotron, même si les discussions étaient très avancées.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Cablevision de retirer son service AITP de son Tarif général. Le Conseil encourage Cablevision et Vidéotron à continuer les négociations jusqu’à la conclusion d’une entente finale.

Instructions de 2019

  1. Le rejet de la demande de retrait de Cablevision est conforme aux Instructions de 2019Note de bas de page 4,plus particulièrement en ce qui trait à encourager toutes formes de concurrence (sous-alinéa 1a)(i)) et à différencier les offres de services (sous-alinéa 1a)(vi)). En effet, le rejet de la demande de retrait permettra à Vidéotron et éventuellement à d’autres fournisseurs de services de télécommunication de mettre en œuvre une réelle concurrence en matière des services Internet haute vitesse en Abitibi-Témiscamingue et d’offrir ainsi des services différenciés.

Secrétaire général

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