Décision de radiodiffusion CRTC 2025-188
Référence : 2024-213
Gatineau, le 30 juillet 2025
506992 N.W.T. Ltd.
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Vista Radio Ltd.
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Dossiers publics : 2023-0253-7 et 2024-0247-8
Audience publique à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
11 février 2025
Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Yellowknife
Sommaire
Le Conseil approuve la demande présentée par 506992 N.W.T. Ltd. (Cabin Radio) afin d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
La proposition de Cabin Radio, qui a reçu un large appui local exprimé dans le dossier public et à l’audience publique, répond aux exigences du Conseil en matière de radio commerciale. L’approbation de la proposition de Cabin Radio ajoutera une nouvelle voix au marché radiophonique FM de Yellowknife, en plus de favoriser une plus grande diversité de la programmation et d’assurer l’accès aux nouvelles et informations essentielles.
Pour préserver la stabilité du marché, le Conseil a approuvé la mise en place d’une seule nouvelle station. Il a cité des préoccupations concernant les incidences économiques découlant de l’ajout de plusieurs stations, soit une question soulevée par les demandeurs.
Contexte
- Le marché radiophonique de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) est actuellement desservi par une seule station de radio commerciale, soit CJCD-FM Yellowknife (True North FM), qui est détenue et exploitée par Vista Radio Ltd. (Vista).
- Ce marché est également desservi par plusieurs stations de radio non commerciale, à savoir : CFYK-FM Yellowknife (Radio One) et CBNY-FM Yellowknife (CBC Music), qui sont exploitées par la Société Radio-Canada; CIVR-FM Yellowknife, une station de radio communautaire de langue française exploitée par Médias ténois; et CKLB-FM Yellowknife, une station de radio autochtone (de type B) exploitée par la Native Communications Society of the NWT.
- Depuis 2018, Yellowknife est aussi desservie par un service de radio en ligne exploité par 506992 N.W.T. Ltd. (Cabin Radio). Ce service offre une solution de rechange à la station de radio FM commerciale autorisée de Vista. Le service de Cabin Radio produit une programmation en ligne et dessert plus de 8 000 auditeurs uniques chaque jour dans une ville avec une population de 20 000. Cabin Radio n’exploite aucune station de radio autorisée au Canada.
- Dans la décision de radiodiffusion 2023-33, le Conseil a conclu que le marché de Yellowknife ne pouvait pas accueillir une station de radio commerciale supplémentaire au moment de la publication de cette décision. Le Conseil avait fait remarquer que, conformément à l’approche définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, il ne serait généralement pas disposé à accepter de demandes de nouvelles stations de radio commerciale pour desservir le marché de Yellowknife pendant une période de deux ans à compter de la date de cette décision.
- Le 4 mai 2023, Cabin Radio, tout en reconnaissant l’approche ci-dessus pour l’examen des demandes de nouvelles stations, a déposé une demande (2023-0253-7) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale afin de desservir Yellowknife. Cabin Radio a souligné qu’elle offrirait sur sa station FM la même programmation que celle qu’elle offre actuellement en ligne.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-57 (Avis), le Conseil a annoncé la publication d’un appel de demandes pour desservir Yellowknife. Il a également annoncé qu’il tiendrait une instance pour examiner la demande de Cabin Radio et d’autres demandes reçues en lien avec l’Avis. Le Conseil a reconnu l’incidence que des événements importants (particulièrement la pandémie de COVID-19 et les incendies de forêt survenus dans les Territoires du Nord-Ouest en 2023), de même que l’importance d’assurer un meilleur accès au contenu radiophonique dans le Nord.
- Par conséquent, dans l’Avis, le Conseil a lancé un appel pour obtenir des demandes de licences de radiodiffusion visant l’exploitation d’une nouvelle station de radio commerciale, ethnique, communautaire, de campus ou autochtone à Yellowknife. Le Conseil a fait remarquer qu’en évaluant les demandes qu’il recevrait, il examinerait la capacité du marché à accueillir d’autres stations, entre autres facteurs.
- En réponse à l’Avis, le Conseil a reçu une demande de Vista (2024-0247-8) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise afin de desservir Yellowknife.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-213, le Conseil a annoncé qu’il examinerait les deux demandes dans le cadre d’une audience publique qui aurait lieu à compter du 11 février 2025.
Cabin Radio
- Cabin Radio est constituée en société dans les Territoires du Nord-Ouest. Son président est Andrew Goodwin et elle est détenue à parts égales (à raison de 20 % des actions avec droit de vote) par Andrew Goodwin, Oliver Williams, Sarah Pruys, Jesse Wheeler et Scott Letkeman. Le contrôle effectif de Cabin Radio est exercé par son conseil d’administration, conformément aux modalités de la convention des actionnaires. Les actionnaires, le premier dirigeant et tous les membres du conseil d’administration sont des Canadiens. Cabin Radio satisfait donc aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) [Instructions]Note de bas de page 1.
- Lors de l’audience, Cabin Radio a affirmé que grâce à son service en ligne, elle est intégrée à la communauté qu’elle dessert, fournissant des nouvelles et informations locales et soutenant continuellement des organismes communautaires, événements et musiciens locaux. Cabin Radio a indiqué qu’elle est appuyée par des annonceurs locaux et produit jusqu’à 44 émissions hebdomadaires locales, en plus de bulletins de nouvelles réguliers actualisés. Elle a souligné, en particulier, sa couverture des incendies de forêt survenus dans les Territoires du Nord-Ouest en 2023. Cabin Radio a également souligné le soutien financier qu’elle fournit à des musiciens et festivals de musique locaux, y compris des musiciens autochtones et artistes du Nord. Elle a aussi souligné être un commanditaire clé d’un festival de musique estival annuel à Yellowknife.
- Cabin Radio a déclaré qu’elle travaille à l’obtention d’une licence de radiodiffusion depuis plusieurs années et prévoit investir à long terme dans l’industrie locale de radiodiffusion ainsi que dans la communauté qu’elle dessert.
Vista
- Vista est constituée en société en Colombie-Britannique. Son président est Bryan McInnis et son contrôle effectif est exercé par Westerkirk Capital Inc., une filiale à part entière de SEB Investments Corp., qui est détenue majoritairement par Thomson Investments Limited. Les actionnaires, le premier dirigeant et tous les membres du conseil d’administration sont des Canadiens. Par conséquent, Vista satisfait aux exigences des Instructions.
- Vista possède et exploite plus de 51 stations de radio dans des communautés de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et des Territoires du Nord-Ouest, dont CJCD-FM (et son émetteur CJCD-FM-1 Hay River [Territoires du Nord-Ouest]), qui a été autorisée en 1979.
- Vista a souligné sa riche histoire dans les communautés qu’elle dessert ainsi que son engagement envers la gestion professionnelle et les normes journalistiques. Elle a affirmé qu’elle souhaite offrir des approches éclairées et novatrices quant à la couverture des nouvelles et informations locales, en plus d’apporter un soutien continu à des organismes communautaires, événements et musiciens locaux.
- Vista a également exprimé sa volonté d’investir à long terme dans l’industrie locale de radiodiffusion et dans les communautés desservies par ses stations de radio. Elle a souligné que toutes ses stations de radio soutiennent les scènes musicales locales. Vista a indiqué qu’elle soutient activement les musiciens autochtones, offrant notamment sur son site Web une section relative à ses stations locales qui contient une liste organisée de pièces musicales d’artistes autochtones.
Interventions et répliques
- Le Conseil a reçu plus de 370 interventions à l’égard de la proposition de Cabin Radio. Six intervenants à l’audience publique ont souligné l’importance d’attribuer à Cabin Radio une licence de radiodiffusion pour qu’elle puisse exploiter son service en ligne en tant que station de radio FM autorisée. De plus, dans le cadre de sa demande, Cabin Radio a fourni plus de 300 lettres d’appui provenant d’un grand nombre de résidents, d’entreprises et d’organismes. Cabin Radio n’a pas répliqué aux interventions.
- En ce qui concerne la proposition de Vista, le Conseil a reçu plus de 40 interventions. Lors de l’audience publique, la Yellowknife Direct Charge Co-operative, une entreprise locale appartenant à des membres de la communauté, a mentionné les partenariats de Vista avec d’autres stations et son achat de temps publicitaire par l’entremise d’autres médias locaux. La coopérative a souligné son partenariat de longue date avec Vista dans le cadre d’une collecte de denrées alimentaires locale ainsi que l’aide fournie par Vista, dont la promotion de cette initiative auprès de la communauté de Yellowknife. Dans le cadre de sa demande, Vista a fourni 17 lettres d’appui provenant de diverses entreprises de Yellowknife et des régions environnantes. Vista a répliqué à certaines des interventions.
Cadre juridique
- Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
- Le Conseil a examiné les demandes visant à desservir Yellowknife en fonction des facteurs pertinents pour l’évaluation des demandes de nouveaux services de radio dont il est question dans la décision 99-480. Ces facteurs comprennent la qualité de la demande, la diversité des sources de nouvelles dans le marché et l’incidence sur le marché de l’approbation de la demande. Pour évaluer la qualité de la demande, le Conseil tient compte, entre autres choses, des plans et engagements d’un demandeur en matière de programmation locale (y compris la façon dont ceux-ci reflètent les intérêts et besoins de la population) et de la capacité du plan d’affaires proposé à soutenir la programmation prévue énoncée dans la demande.
Questions
-
Après avoir examiné les dossiers des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la qualité des demandes;
- l’incidence économique sur les stations titulaires et la capacité du marché;
- la diversité des voix dans le marché;
- des engagements en ce qui a trait à la diversité et à l’inclusion.
Qualité des demandes
Renseignements techniques et utilisation appropriée du spectre
- Cabin Radio a proposé d’exploiter sa nouvelle station à la fréquence 93,9 MHz (canal 230A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 540 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 54,2 mètres).
- Vista a proposé d’exploiter sa nouvelle station à la fréquence 96,5 MHz (canal 243A) avec une PAR moyenne de 500 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 61 mètres).
- Le périmètre de rayonnement principal du service FM (3 mV/m) proposé pour chaque station desservirait Yellowknife. Leur périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) engloberait Yellowknife et les régions environnantes.
- Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) [Ministère] a accordé une approbation technique conditionnelle pour chacune des stations proposées. Par conséquent, la proposition de chaque demandeur respecte les règles du Ministère régissant la coordination du spectre FM.
- Le Conseil fait remarquer que l’utilisation des fréquences proposées les rendrait indisponibles à Yellowknife et dans les régions environnantes. Il fait toutefois remarquer qu’il existe de nombreuses autres fréquences qui peuvent offrir une couverture similaire ou supérieure à celle proposée par les demandeurs et qu’aucun autre grand marché environnant ne serait touché.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les propositions de Cabin Radio et de Vista auraient une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Yellowknife et dans les régions environnantes, et qu’elles représenteraient donc une utilisation appropriée du spectre.
Plans d’affaires proposés
- Cabin Radio exploite un service en ligne depuis 2018. Vista est un exploitant de stations de radio expérimenté qui est présent dans le marché radiophonique de Yellowknife. Par conséquent, le Conseil n’a aucune préoccupation quant à la capacité des plans d’affaires des demandeurs à soutenir la programmation prévue énoncée dans leurs demandes.
Programmation locale et émissions de nouvelles
- Cabin Radio a proposé de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation consacrées à la programmation locale. De ce nombre, 10 heures seraient consacrées à la programmation de créations orales, dont 1 heure de nouvelles locales, 15 minutes de nouvelles nationales et 15 minutes de nouvelles internationales.
- Des intervenants qui ont appuyé la proposition de Cabin Radio ont souligné le rôle important que son service en ligne joue dans la diffusion d’informations précises, propices et adaptées à la culture à Yellowknife et aux régions environnantes, et ce, surtout pendant les crises telles que la pandémie de COVID-19 et les incendies de forêt survenus dans les Territoires du Nord-Ouest en 2023. Ils ont été nombreux à souligner la confiance et le sentiment d’appartenance communautaire que Cabin Radio a établis en tant qu’exploitant en ligne et qu’elle compte maintenir grâce à la station FM qu’elle propose.
- Des intervenants ont indiqué que la programmation en ligne que Cabin Radio souhaite reproduire sur la station FM qu’elle propose est pertinente et précieuse pour les résidents du Nord. Ils ont dit estimer que Cabin Radio est une source fiable de nouvelles et d’informations locales, citant la qualité supérieure de son journalisme, sa couverture fiable de nombreux sujets et sa contribution importante à l’écosystème des nouvelles locales, ce qui comprend l’emploi, ainsi que son rôle dans la promotion de l’engagement du public et des connaissances locales, y compris les informations relatives aux Autochtones.
- À l’audience, des intervenants ont souligné la sensibilité culturelle de Cabin Radio et son respect pour les communautés autochtones. Ils ont cité, entre autres choses, son intention d’inclure de la musique autochtone dans la liste de diffusion de la station, de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, de faire en sorte que les voix autochtones soient entendues en ondes. Ils ont aussi souligné comment elle s’efforce de prononcer correctement les noms autochtones. Des intervenants l’ont félicitée pour ses efforts en vue de promouvoir la réconciliation et sa volonté de comprendre les cultures autochtones.
- Vista a proposé de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation consacrées à la programmation locale. De ce nombre, 10 heures et 28,5 minutes seraient consacrées à la programmation de créations orales, dont 2 heures et 50 minutes de nouvelles locales, 25 minutes de nouvelles nationales et 25 minutes de nouvelles internationales.
- Certains intervenants ont exprimé leur appui à la proposition de Vista et ont dit estimer que sa station de radio CJCD-FM est une source fiable de nouvelles pour Yellowknife. En revanche, d’autres intervenants, dont ceux qui ont comparu à l’audience, ont mentionné que Vista ne devrait pas se voir attribuer une deuxième station de radio pour desservir cette communauté. Certains intervenants ont dit estimer, par exemple, qu’en ce qui concerne les offres de programmation actuelles, et la programmation de créations orales en particulier, Vista est moins enracinée à Yellowknife que Cabin Radio. Plusieurs intervenants qui sont des auditeurs de CJCD-FM ont remis en question la manière dont cette dernière représente les résidents du Nord. Notamment, certains ont fait remarquer que des noms de lieux locaux et noms autochtones locaux sont mal prononcés sur les ondes.
- Compte tenu de ce qui précède, et malgré la proposition de Vista de diffuser plus de programmation de nouvelles que Cabin Radio, le Conseil conclut que la programmation locale – y compris la programmation de nouvelles – que Cabin Radio diffuserait sur la station qu’elle propose refléterait mieux la communauté de Yellowknife et répondrait mieux aux besoins de cette communauté.
Programmation musicale
- Cabin Radio a proposé d’exploiter sa nouvelle station FM selon une formule de musique adulte alternative ciblant un public âgé de 18 à 64 ansNote de bas de page 2.
- Cabin Radio a déclaré qu’elle dépasserait les exigences réglementaires relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement). Plus précisément, elle s’est engagée à consacrer, comme condition de service, au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de cette même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de son contenu de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Cabin Radio a également proposé de diffuser une programmation de langue française pour présenter de la musique dans cette langue à son auditoire. Elle a déclaré que, pour ce faire, elle respecterait une condition de service lui permettant de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de une heure de programmation à de la programmation en langue française.
- Cabin Radio s’est également engagée à consacrer, comme condition de service, au moins 35 % des pièces musicales canadiennes de la station diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces d’artistes canadiens émergentsNote de bas de page 3. Elle a souligné que cet engagement exposerait le travail d’artistes canadiens émergents sur la bande afin d’assurer la découvrabilité de ces nouveaux artistes, de soutenir une industrie musicale canadienne dynamique et d’offrir aux auditeurs la variété qu’ils recherchent. Elle a également confirmé qu’elle continuerait de présenter des artistes locaux et territoriaux sur les ondes.
- Lors de l’audience, Cabin Radio a déclaré qu’en plus de produire des émissions spéciales pour souligner des événements autochtones, dont la Journée nationale des peuples autochtones, sa liste de pièces musicales en ligne met en vedette de nombreux artistes du Nord et artistes autochtones. Elle a ajouté qu’elle maintiendrait cette pratique si elle obtenait une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station FM à Yellowknife. Cabin Radio a également fait part de son intention de créer une nouvelle émission visant à mettre en valeur les voix autochtones.
- Vista a proposé d’exploiter sa nouvelle station selon une formule à succès contemporains adultes (Hot AC), ce qui comprend une offre pour jeunes adultes, ciblant un public âgé de 19 à 49 ans. La totalité de la programmation diffusée par la station serait de la programmation de langue anglaise.
- Vista a déclaré qu’elle dépasserait les exigences réglementaires relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement. Plus précisément, elle s’est engagée à consacrer, comme condition de service, au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de cette même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de son contenu de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Vista s’est également engagée à consacrer, comme condition de service, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales d’artistes émergents canadiens.
- Vista a souligné son engagement de longue date à soutenir les musiciens autochtones. Lors de l’audience, Vista a déclaré qu’en lien avec cet engagement, elle élabore actuellement un programme de l’incubateur autochtone conjointement avec son émission Launchpad, une initiative à l’échelle de l’entreprise qui vise à fournir une plateforme aux peuples autochtones pour présenter leurs œuvres. Vista a aussi fait remarquer qu’elle lance actuellement une nouvelle plateforme logicielle qui augmentera la mobilité et la souplesse pour les émissions hors studio provenant des communautés autochtones de la région de Yellowknife, ce qui lui permettra de diffuser des voix, de la culture, de l’art ainsi que de la musique et des événements en direct autochtones.
- De l’avis du Conseil, les propositions de Cabin Radio et de Vista concernant la programmation musicale, y compris la présentation de pièces musicales autochtones, sont comparables. Même si les deux formules répondraient aux besoins de la communauté de Yellowknife, le Conseil souligne que Cabin Radio offrirait plus de soutien aux artistes émergents et qu’elle s’est engagée à diffuser de la programmation de langue française.
Contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien
- Le paragraphe 15(2) du Règlement fixe les contributions de base des titulaires de stations de radio au titre du développement du contenu canadien (DCC).
- Dans le cadre de leurs demandes de nouvelles licences, les demandeurs peuvent prendre des engagements précis au titre du DCC qui vont au-delà (contributions excédentaires) des exigences du Règlement. Ces engagements sont imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Les stations qui font des contributions excédentaires doivent consacrer au moins 20 % du montant annuel total à FACTOR ou à Musicaction. Les stations peuvent également faire des contributions à d’autres projets admissibles, à leur discrétion.
- Cabin Radio a proposé de verser des contributions excédentaires au titre du DCC de 147 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, dès le début de ses activités. De ce montant, 24 500 $ (ce qui équivaut à l’exigence minimale de 20 %) seraient alloués à FACTOR ou à Musicaction. Le reste (soit 122 500 $) serait alloué au festival local Folk on the Rocks pour soutenir les interprètes.
- Vista a proposé de verser des contributions excédentaires au titre du DCC de 140 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, dès le début de ses activités. De ce montant, 105 000 $ (ce qui dépasse l’exigence minimale de 20 %) seraient alloués à FACTOR. Le reste (soit 35 000 $) servirait à créer la bourse True North, qui sera décernée à un étudiant autochtone souhaitant faire carrière en journalisme ou en radiodiffusion.
- Les propositions de Cabin Radio et de Vista concernant les contributions au titre du DCC sont comparables et conformes à la politique de 2006 sur la radio commercialeNote de bas de page 4, telle que modifiée par la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 5. De plus, les deux propositions profiteraient et contribueraient au développement et à la promotion du contenu musical et de créations orales canadien.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Cabin Radio est plus solide que celle de Vista en ce qui concerne les facteurs relatifs à la qualité des demandes.
Incidence économique sur les stations titulaires et capacité du marché
Incidence économique
Cabin Radio
- Cabin Radio a déclaré qu’elle livre une concurrence dans le marché de l’audio de Yellowknife depuis plusieurs années en tant que service audio en ligne. Dans le cadre de sa demande, elle a inclus des lettres d’appui d’entreprises qui indiquent être prêtes à augmenter leurs dépenses publicitaires si Cabin Radio devient un radiodiffuseur FM.
- Dans son intervention, Vista s’est dite préoccupée par le fait que l’ajout d’un autre service autorisé appartenant à un nouveau propriétaire nuirait à son service existant, CJCD-FM.
- Le Conseil fait remarquer que Cabin Radio a démontré que ses activités sont rentables et croissantes depuis plusieurs années à Yellowknife. De plus, depuis le dépôt de la demande, Cabin Radio a atteint ses prévisions pour la première année, et ce, sans l’ajout d’une licence FM. Malgré son succès actuel et ses prévisions d’augmentation des revenus pour les quatre premières années d’exploitation, Cabin Radio prévoit une croissance de ses revenus publicitaires de radiodiffusion plus modeste que celle prévue par Vista.
- Le fait d’attribuer une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM à Cabin Radio pourrait rendre cette dernière plus concurrentielle dans le marché de Yellowknife, ce qui pourrait avoir une incidence sur ce dernier. Toutefois, compte tenu de la base existante d’auditeurs et d’annonceurs pour le service en ligne de Cabin Radio, le Conseil estime que cette dernière ne serait pas réellement un nouveau joueur dans le marché de Yellowknife.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de Cabin Radio n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires dans le marché.
Vista
- Selon Vista, le marché de Yellowknife peut accueillir une nouvelle station seulement si elle est exploitée par Vista, car cette station bénéficierait de synergies améliorées et d’un partage des coûts avec CJCD-FM. Bien qu’elle s’attende à une certaine croissance des revenus publicitaires globaux du marché en raison de la disponibilité d’une nouvelle station exploitée dans un format différent, Vista a reconnu qu’une partie des revenus de la station proposée pourrait être réalisée au détriment de CJCD-FM.
- Le Conseil fait remarquer que même si elle prévoyait, pour les quatre premières années d’exploitation de la station qu’elle propose, des revenus de radiodiffusion inférieurs à ceux prévus par Cabin Radio pour la station qu’elle propose, Vista prévoyait une croissance des revenus plus élevée qui dépasserait celle de la station proposée par Cabin Radio avant la fin de la première période de licence. De plus, les revenus prévus de Vista concernent un nouveau service de radio, contrairement à Cabin Radio, qui a démontré sa présence à Yellowknife en tant que service exclusivement en ligne.
- Enfin, étant donné que Vista possède et exploite la seule station de radio commerciale autorisée dans le marché radiophonique de Yellowknife, le fait de lui attribuer une nouvelle licence augmenterait la possibilité d’un déséquilibre concurrentiel dans ce marché.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que toute incidence économique en lien avec une nouvelle station exploitée par Vista serait, en partie, mitigée par l’amélioration de synergies et le partage de coûts avec sa station titulaire CJCD-FM. Par conséquent, de telles incidences ne seraient probablement pas indues. Toutefois, le Conseil demeure préoccupé par le déséquilibre concurrentiel qui pourrait découler de l’exploitation par Vista des deux seules stations de radio commerciale dans le marché de Yellowknife.
Capacité du marché à accueillir une ou deux nouvelles stations de radio
- Lors de l’audience, le Conseil a questionné Cabin Radio et Vista sur la possibilité d’attribuer des licences de radiodiffusion pour que les deux services proposés soient exploités.
- Cabin Radio s’est dite confiante quant à sa place dans le marché de Yellowknife et a estimé que l’attribution de deux licences n’aurait pas d’incidence sur ses prévisions.
- Vista a déclaré que l’approbation de l’une des deux demandes aurait une incidence sur sa station de radio CJCD-FM et que l’incidence serait plus grande si le Conseil approuvait les deux demandes. Elle a toutefois ajouté que sa demande serait toujours viable, car les stations desserviraient différents groupes démographiques avec des clients différents.
- Le Conseil fait remarquer que les répercussions combinées de l’attribution d’une nouvelle licence à chacun des demandeurs augmentent le risque d’incidence économique indue. Vista a prévu des marges bénéficiaires négatives pour la station qu’elle propose pendant la majeure partie de la première période de licence. Ces prévisions ne tiennent pas compte d’un nouveau concurrent FM. Les marges bénéficiaires prévues de Cabin Radio sont inférieures aux revenus prévus de Vista pour son nouveau service proposé, ce qui indiquerait que l’attribution d’une licence à Vista pourrait éliminer les rendements attendus de Cabin Radio. Comme l’a indiqué Vista, l’approbation des deux demandes aurait probablement une incidence négative sur ces prévisions.
- De l’avis du Conseil, l’attribution d’une licence à deux nouvelles stations de radio FM à Yellowknife est plus susceptible d’avoir une incidence économique indue sur les titulaires ainsi que sur les nouvelles stations. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il conviendrait d’attribuer une licence de radiodiffusion pour une nouvelle station de radio FM commerciale afin de desservir le marché de Yellowknife.
Diversité des voix
- La politique sur la diversité des voix Note de bas de page 6 a pour objectif commun d’assurer la diffusion de points de vue variés, et ce, au moyen de règlements sur la propriété ou d’exigences de programmation. Cette politique précise que la notion de diversité au sein du système canadien de radiodiffusion devrait être abordée de trois façons distinctes : la diversité des éléments (c.-à-d. les éléments public, privé et communautaire); la pluralité des voix éditoriales au sein de l’élément privé; et la diversité de la programmation. Étant donné que les présentes demandes visent des licences de radiodiffusion commerciale privée, seuls les deuxième et troisième aspects sont pertinents pour l’examen des propositions de Cabin Radio et de Vista par le Conseil.
- La pluralité des voix éditoriales au sein de l’élément privé est nécessaire pour maximiser la diversité des choix de voix dans le système de radiodiffusion. Selon le Conseil, le fait de permettre à un deuxième exploitant qui est indépendant (soit Cabin Radio) d’entrer dans le marché radiophonique de Yellowknife avec ses propres ressources éditoriales et ressources de programmation augmenterait la pluralité de la propriété dans ce marché.
- La diversité de la programmation englobe l’expression des voix canadiennes, la disponibilité de différents genres et formules ou la diffusion d’un contenu par divers producteurs, dont des producteurs indépendants. Le Conseil est d’avis que le système de radiodiffusion devrait inclure et offrir une programmation variée à l’échelle nationale, régionale et locale, conformément au sous-alinéa 3(1)i)(ii) de la Loi Note de bas de page 7.
- L’examen du format de programmation d’une station de radio proposée permet au Conseil de déterminer dans quelle mesure il pourrait y avoir un chevauchement en termes de format ou de public cible avec les demandeurs concurrents. Compte tenu du format de programmation de chacune des stations proposées, le Conseil estime que l’approbation de la demande de Cabin Radio ou de Vista offrirait une programmation diversifiée dans le marché radiophonique de Yellowknife.
- Le Conseil fait toutefois remarquer que la proposition de Cabin Radio permettrait également de diversifier la programmation grâce à ses autres engagements envers la communauté de Yellowknife. Cabin Radio a proposé de favoriser des artistes et des producteurs différents par rapport à ce qui est actuellement offert par les stations de radio FM à Yellowknife. De plus, elle s’est engagée à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales canadiennes à des pièces musicales d’artistes canadiens émergents et à continuer de présenter des artistes locaux et territoriaux. À titre comparatif, Vista s’est engagée à consacrer 5 % de ses pièces musicales canadiennes à des pièces d’artistes canadiens émergents, un niveau qui correspond aux attentes à l’égard des pièces de ces artistes énoncées dans la politique révisée sur la radio commerciale.
- Des intervenants qui ont appuyé la proposition de Cabin Radio ont souligné l’importance d’un choix supplémentaire pour les auditeurs de la radio à Yellowknife. Selon eux, des points de vue différents et une plus grande variété musicale enrichiraient la communauté. Ils ont aussi dit considérer Cabin Radio comme un radiodiffuseur véritablement local, dont les propriétaires et le personnel sont à l’écoute de la communauté, qui couvre les problèmes en temps réel, comme on l’a vu lors de la pandémie de COVID-19 et des incendies de forêt survenus dans les Territoires du Nord-Ouest en 2023. Vista a également reçu des interventions en appui à sa proposition, certains intervenants faisant remarquer que la programmation de CJCD-FM a été une source fiable de nouvelles et a contribué à diverses initiatives communautaires. Toutefois, des intervenants ont fait valoir que Vista ne devrait pas se voir attribuer une deuxième station de radio à Yellowknife. Notamment, certains ont remis en question la pertinence de la programmation locale et de la musique diffusée par la station de radio existante de Vista. Des intervenants ont également relevé des lacunes dans la couverture par Vista des incendies de forêt survenus dans les Territoires du Nord-Ouest en 2023.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’attribution d’une licence de radiodiffusion à Cabin Radio contribuerait plus efficacement à l’atteinte des objectifs de la politique sur la diversité des voix.
Engagements en matière de diversité et d’inclusion
- Cabin Radio compte moins de 100 employés et est donc exemptée de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Ses engagements liés à l’équité en matière d’emploi demeurent assujettis à l’examen du Conseil.
- Cabin Radio a indiqué que sa propriété comprend à la fois des membres autochtones et non autochtones et qu’elle vise à refléter la composition démographique de la communauté dans son équipe de direction.
- En ce qui concerne le soutien de la diversité de la main-d’œuvre, Cabin Radio a décrit un programme de stages rémunérés de six semaines s’adressant expressément aux communautés autochtones et racisées. Elle a également décrit des mécanismes structurés de rétroaction communautaire, y compris la mobilisation directe de groupes locaux, des interactions sur les médias sociaux et un partenariat à long terme avec la Northern Journalism Training Initiative (NJTI) pour soutenir la formation en journalisme des Autochtones.
- De plus, Cabin Radio a souligné son engagement à amplifier les voix autochtones et les voix du Nord, à intégrer les pratiques d’emploi inclusives décrites dans son guide du personnel ainsi qu’à participer au sondage sur la diversité des salles de rédaction de l’Association canadienne des journalistes (ACJ) dans le cadre de son obligation de rendre compte. Cabin Radio a indiqué qu’elle n’a pas de cibles quantitatives officielles en ce qui concerne la diversité de la main-d’œuvre et qu’elle comptait plutôt sur sa participation au sondage sur la diversité des salles de rédaction de l’ACJ pour suivre ses progrès de manière informelle et assurer la reddition de comptes.
- Vista est une entreprise comptant plus de 100 employés et est donc assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
- Vista a déclaré que sur le plan du genre, elle dispose d’une équipe de haute direction équilibrée.
- Vista a décrit un programme d’accélération interne pour favoriser le perfectionnement du leadership au sein de son organisation. Elle a également souligné son programme de l’incubateur autochtone, qui vise à soutenir les artistes autochtones, ainsi que le fonds The True North FM Community Voice Fund, qui offre du temps d’antenne promotionnel aux organisations locales.
- De plus, Vista a décrit une stratégie de diversité et d’inclusion à l’échelle de l’entreprise qui comprend des pratiques de recrutement tenant compte des préjugés, un langage inclusif dans les offres d’emploi et une analyse comparative réalisée à l’interne dans l’ensemble de son réseau. Elle a indiqué que pour effectuer le suivi de l’efficacité de ses initiatives en matière de diversité, elle s’appuie sur des examens des ressources humaines effectués à l’interne. Vista a ajouté qu’elle ne fixe pas de cibles quantitatives précises en ce qui a trait à la diversité, mais qu’elle s’appuie plutôt sur des points de référence internes et les normes de l’industrie pour évaluer et surveiller ses progrès en matière de diversité. Toutefois, pour la station qu’elle propose à Yellowknife, elle n’a pas fourni de points de référence en matière de diversité ou de cibles quantitatives spécifiques à la station.
- Compte tenu de ce qui précède, bien que Cabin Radio et Vista aient toutes deux présenté des stratégies avantageuses qui contribueraient à améliorer la diversité et l’inclusion à Yellowknife, le Conseil conclut que l’approche de Cabin Radio est plus axée sur la région et mieux adaptée aux besoins uniques de cette communauté. Le Conseil conclut aussi que l’engagement de Cabin Radio à amplifier les voix autochtones et les voix du Nord ainsi que ses programmes de stages spécialisés et ses efforts de mobilisation communautaire positionnent ce demandeur comme un choix influent et responsable pour favoriser la diversité à l’échelle locale.
Conclusion
- De l’avis du Conseil, les propositions de Cabin Radio et de Vista seraient toutes deux avantageuses pour Yellowknife. Les formats de programmation proposés et les plans des demandeurs consistant à diffuser des pièces musicales autochtones combleraient une lacune à Yellowknife et répondraient à certains besoins de la communauté. Les demandeurs ont proposé la même quantité de programmation locale, alors que Vista a proposé davantage de programmation de créations orales, y compris des nouvelles. Leurs propositions similaires en matière de contributions excédentaires au titre du DCC profiteraient et contribueraient au développement et à la promotion du contenu musical et de créations orales canadien à Yellowknife. Les deux demandeurs ont également exprimé leur volonté de faire des investissements à long terme dans l’industrie de la radiodiffusion et dans la communauté de Yellowknife.
- Cabin Radio a démontré sa volonté d’offrir une représentation exhaustive de la communauté dans laquelle elle est ancrée, d’élargir l’accès aux nouvelles et informations essentielles pour la communauté de Yellowknife, d’accroître la mobilisation locale et de s’efforcer que la communauté qu’elle dessert soit adéquatement représentée. Vista, en tant qu’exploitant de radio FM commerciale titulaire à Yellowknife, a desservi cette communauté à la radio par le passé et pourrait bénéficier de synergies avec sa station CJCD-FM.
- Le Conseil est d’avis que la proposition de Cabin Radio est, dans l’ensemble, la plus solide des deux. L’approbation de la proposition de Cabin Radio réduirait le risque d’un déséquilibre concurrentiel dans le marché radiophonique de Yellowknife. La proposition de Cabin Radio ajouterait une nouvelle voix à ce marché, augmentant ainsi la diversité des voix dans ce marché. Elle aurait également une incidence plus importante sur la promotion de la diversité et de l’inclusion à Yellowknife et offrirait plus de soutien aux artistes émergents de la communauté.
- Enfin, bon nombre d’intervenants ont déposé des mémoires en appui à la demande de Cabin Radio, exprimant leur appréciation quant à la qualité des nouvelles de Cabin Radio, la pertinence de l’information pour la communauté de Yellowknife et la rapidité à laquelle cette information est diffusée.
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 506992 N.W.T. Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest). La licence expirera le 31 août 2031.
- En outre, compte tenu de la décision du Conseil d’autoriser une seule nouvelle station pour desservir le marché de Yellowknife, le Conseil refuse la demande présentée par Vista Radio Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
- Comme il a été indiqué précédemment, le Conseil a déclaré, dans l’Avis, que la pandémie de COVID-19 et les incendies de forêt survenus dans les Territoires du Nord-Ouest en 2023 ont mis en évidence l’importance d’assurer un meilleur accès au contenu radiophonique dans le Nord. Compte tenu de ces événements majeurs dans la région, le Conseil estime que les nouvelles sont un élément crucial de toute nouvelle offre de radio dans le marché radiophonique de Yellowknife. Bien que Cabin Radio a proposé de consacrer une partie de sa programmation aux nouvelles locales, régionales, nationales et internationales, en plus d’appuyer le journalisme local, notamment grâce à de la formation, le Conseil encourage le titulaire à explorer des façons d’accroître le contenu de nouvelles, en particulier le contenu de nouvelles locales.
Conditions de service
- Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à 506992 N.W.T. Ltd. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- Conformément à la proposition de Cabin Radio de dépasser les exigences normalisées relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à 506992 N.W.T. Ltd., à titre d’exception aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 40 % de son contenu de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- Conformément à la proposition de Cabin Radio concernant la diffusion d’émissions en langue française et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil prend une ordonnance permettant à 506992 N.W.T. Ltd. de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de une heure de la programmation diffusée par la station à de la programmation en langue française.
- Conformément à la proposition de Cabin Radio portant sur une contribution excédentaire au titre du DCC et conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à 506992 N.W.T. Ltd. de verser une contribution annuelle de 21 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, en plus de la contribution de base au titre du DCC exigée par le Règlement.
- Le Conseil estime que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne.
- Par conséquent, le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à 506992 N.W.T. Ltd. de mettre en œuvre le SNAP au plus tard à la date de lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.
- Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités, les conditions de service, les attentes et l’encouragement sont énoncés à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné à Cabin Radio, à Vista et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le Ministère.
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-213, 19 septembre 2024
- Appel de demandes – Station de radio pour desservir Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-57, 14 mars 2024
- Conclusions sur la capacité du marché radiophonique de Yellowknife, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-33, 15 février 2023
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Diversité des voix – Politique réglementaire, Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 92-59, 1er septembre 1992
- Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, Décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-188
Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2031.
La station sera exploitée à la fréquence 93,9 MHz (canal 230A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 540 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 54,2 mètres.
En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 juillet 2027. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire peut consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de une heure de la programmation diffusée par la station à des émissions en langue française.
-
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), le titulaire doit consacrer :
(a) au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
(b) au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
(c) au moins 35 % des pièces musicales canadiennes requises aux points a) et b) ci-dessus à des pièces musicales d’artistes canadiens émergents.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. L’expression « artiste canadien émergent » s’entend au sens énoncé dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
-
En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) définie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à partir du début de l’exploitation, verser une contribution annuelle de 21 000 $ (147 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de promotion et de développement du contenu canadien.
Au moins 20 % de ce montant doit être attribué à FACTOR ou à Musicaction chaque année de radiodiffusion. Le reste de cette contribution supplémentaire au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets répondant à la définition de « projets admissibles » énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, tel que modifié par le paragraphe 131 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
-
Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard 180 jours après le lancement de la station de la manière énoncée au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Cette lettre doit contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (système ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel]. La lettre doit être déposée par voie électronique à l’aide du service sécurisé Mon compte CRTC.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Encouragement
Nouvelles locales
Le Conseil encourage le titulaire à explorer des façons d’accroître le contenu de nouvelles, en particulier le contenu de nouvelles locales, diffusé par la station.
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