Décision de radiodiffusion CRTC 2025-271-1

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Référence : 2025-271

Gatineau, le 19 janvier 2026

David Lepofsky
Toronto (Ontario)

Dossier public : 2024-0069-6

Plainte contre Bell Canada et Bell Média inc. – Obstacles à l’accessibilité lors de l’accès à la programmation au moyen de boîtiers décodeurs et d’autres appareils – Finalisation d’une condition de service

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2025-271, le Conseil a approuvé, en partie, une demande de David Lepofsky concernant l’accessibilité de certains services de radiodiffusion fournis par Bell Canada et Bell Média inc. (collectivement, Bell).
  2. Dans la décision susmentionnée, le Conseil a proposé de prendre une ordonnance imposant à Bell Canada la condition de service énoncée à l’annexe de cette décision, laquelle ordonnance :
    • s’appliquerait à Bell Canada et à tout affilié autorisé exploitant une entreprise de distribution de radiodiffusion;
    • exigerait que Bell Canada lui fasse rapport deux fois par année, pendant le déploiement de son boîtier décodeur prenant en charge la technologie des lecteurs d’écran, sur l’état du déploiement et sur le nombre et le type d’appareils fournis gratuitement, à titre de solution provisoire, aux clients qui ont besoin de lecteurs d’écranNote de bas de page 1.
  3. À l’issue de cette décision, le Conseil a également lancé une consultation publique afin de modifier et d’élargir certaines exigences d’accessibilité supplémentaires qui élimineront les obstacles empêchant les personnes handicapées de reconnaître et d’utiliser la programmation, et ce, que l’accès à cette dernière soit offert au moyen de boîtiers décodeurs ou d’autres appareilsNote de bas de page 2.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention en commentaire de Bell à l’égard de la condition de service proposée.
  2. Bell a demandé au Conseil de clarifier le projet d’ordonnance en remplaçant la partie « aux clients qui ont besoin de lecteurs d’écran » au paragraphe 1b) de la condition proposée par « aux clients qui ont besoin de lecteurs d’écran et qui n’ont pas accès à un boîtier décodeur prenant en charge la technologie des lecteurs d’écran » [traduction].

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que modifier le libellé de la condition permettrait de clarifier le texte et de mieux refléter les points clés suivants de la décision de radiodiffusion 2025-271 :
    • Les clients ont droit à une solution technologique accessible. Si Bell a fourni un boîtier décodeur accessible à un client, elle n’est pas tenue d’offrir une solution de rechange provisoire à ce même client.
    • Bell est ultimement responsable de fournir la solution technologique accessible à ses abonnés, et ce, que ce soit au moyen du boîtier décodeur accessible ou d’une solution de rechange provisoire.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de modifier le libellé de la condition de service proposée afin de refléter Bell a la responsabilité de fournir le boîter décodeur en remplaçant la partie « aux clients qui ont besoin de lecteurs d’écran » au paragraphe 1b) de la condition proposée par « aux clients qui ont besoin de lecteurs d’écran et à qui le titulaire n’a pas fourni de boîtier décodeur prenant en charge la technologie des lecteurs d’écran ».

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil prend une ordonnance imposant à Bell Canada, à l’égard de toute entreprise de distribution de radiodiffusion exploitée par Bell Canada ou par tout titulaire qui est affilié à Bell Canada, une condition pour l’exploitation de l’entreprise de radiodiffusion en question, comme il est énoncé à l’annexe de la présente décision.
  2. La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-271-1

Ordonnance imposant une condition de service

Condition d’exploitation de certaines entreprises de distribution de radiodiffusion

Conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil prend une ordonnance imposant la condition de service ci-après à Bell Canada.

Définitions

affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui, soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle.

titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion aux termes d’une licence délivrée par le Conseil.

Application

La condition de service énoncée dans les présentes s’applique à Bell Canada et à tout titulaire qui :

a) est un affilié de Bell Canada;

b) exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion.

Condition de service applicable à toute entreprise de distribution de radiodiffusion exploitée par Bell Canada ou l’un de ses affiliés

  1. Le titulaire doit faire rapport deux fois par année :


    a) sur l’état du déploiement de son boîtier décodeur prenant en charge la technologie des lecteurs d’écran;

    b) sur le nombre et le type d’appareils fournis gratuitement, à titre de solution provisoire, aux clients qui ont besoin de lecteurs d’écran. Cela inclut son offre actuelle d’appareils Apple TV 4K ou toute offre future ayant le même objectif.

    Le titulaire doit déposer des rapports au plus tard le 1er juin et le 30 novembre de chaque année. Une fois qu’un boîtier décodeur prenant en charge la technologie des lecteurs d’écran est disponible dans toutes ses zones de desserte, le titulaire doit déposer un rapport final.

    Chaque rapport doit être déposé par voie électronique et mis à la disposition du public à titre de renseignement supplémentaire lié à l’instance portant sur la demande en vertu de la Partie 1 no 2024-0069-6.

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