Décision de radiodiffusion CRTC 2025-307-1

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Référence : 2025-307

Gatineau, le 26 février 2026

Lakeside Radio Broadcasting Corp.
Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario)

Dossier public : 2025-0212-9

CIYN-FM Kincardine et ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin – Modification à la propriété et au contrôle effectif – Finalisation des conditions de service

  1. Dans la présente décision, le Conseil finalise les ordonnances imposant des conditions et des exigences en matière de dépenses à Lakeside Radio Broadcasting Corp. (Lakeside) à l’égard de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CIYN-FM Kincardine ainsi que ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin (Ontario).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2025-307, le Conseil a approuvé une demande de Lakeside en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de CIYN-FM Kincardine et de ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin. À la suite de la transaction, London Publishing Corp. (London), la société mère de Lakeside, acquerra auprès de Gregory Hetherington 47,4 % des actions de Lakeside. Par conséquent, London détiendrait 94,8 % des actions de Lakeside et exercerait le contrôle effectif de CIYN-FM et de ses émetteurs. Le Conseil a également proposé de prendre des ordonnances imposant à Lakeside diverses conditions et exigences en matière de dépenses et, conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet des projets d’ordonnances. Le Conseil n’a reçu aucune observation.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi, le Conseil prend les ordonnances imposant à Lakeside Radio Broadcasting Corp. les conditions et exigences en matière de dépenses à l’égard de CIYN-FM Kincardine et de ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2025-307.
  4. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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