Décision de radiodiffusion CRTC 2025-307

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Référence : 2025-307-1

Gatineau, le 20 novembre 2025

Lakeside Radio Broadcasting Corp.
Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario)

Dossier public : 2025-0212-9

CIYN-FM Kincardine et ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Lakeside Radio Broadcasting Corp. (Lakeside) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CIYN-FM Kincardine ainsi que ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin (Ontario). Cette transaction permettra à London Publishing Corp., la société mère de Lakeside, d’acquérir les actions de Gregory Hetherington dans Lakeside. À la clôture de la transaction, Raymond Stanton exercera le contrôle effectif de la station.

Le titulaire continuera d’exploiter la station conformément à la licence de l’entreprise visée par la transaction, qui expirera le 31 août 2027. Le titulaire sera également assujetti aux modalités énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale aux communautés de Kincardine, Goderich et Port Elgin.

En outre, le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision, qui imposent au titulaire des conditions et des exigences en matière de dépenses. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 1 décembre 2025. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 8 décembre 2025.

Demande

  1. Le 7 mai 2025, le Conseil a reçu une demande de Lakeside Radio Broadcasting Corp. (Lakeside) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CIYN-FM Kincardine ainsi que ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin (Ontario). À la suite de la transaction, London Publishing Corp. (London), la société mère de Lakeside, acquerra auprès de Gregory Hetherington 47,4 % des actions de Lakeside. Par conséquent, London détiendrait 94,8 % des actions de Lakeside et exercerait le contrôle effectif de la station.
  2. London est une société privée de radiodiffusion canadienne contrôlée par Raymond Stanton.
  3. En février 2025, London a conclu une entente avec Gregory Hetherington pour acquérir 47,4 % des actions émises de Lakeside.
  4. Lakeside a initialement proposé une valeur de transaction de 307 399 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Lakeside a indiqué qu’aucun passif ne sera pris en charge. Lakeside a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 18 444 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Cadre réglementaire

  1. Conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. À cette fin, le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) exige l’approbation préalable du Conseil pour les modifications du contrôle effectif des entreprises de radio. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la voie appropriée pour l’examen de la demande par le Conseil;
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Voie appropriée pour l’examen par le Conseil

  1. Selon les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 1 et le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2, les demandes de transfert d’actions sont examinées par voie administrative lorsque la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par station de radio et que la demande ne soulève aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, y compris aux conditions de service.
  2. La valeur de la transaction (dont il est question ci-dessous) est inférieure à 15 millions de dollars par station et la demande n’a soulevé aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, y compris les conditions de service. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la demande répond aux critères d’examen par voie administrativeNote de bas de page 2.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 3 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. London est constituée en Ontario et est détenue et contrôlée par des Canadiens. À la suite de cette transaction, Raymond Stanton, un Canadien, deviendrait le président et seul administrateur de Lakeside, et aurait le contrôle effectif de l’entreprise avec une participation majoritaire de 94,8 %. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Lakeside a indiqué que Raymond Stanton s’est engagé envers la valeur de la radio locale et a l’intention de poursuivre cet engagement avec une station locale solide dans la région. De plus, le demandeur a indiqué que Raymond Stanton comprend la radio des petits marchés et qu’il poursuivrait l’engagement que Gregory Hetherington a pris pour ce marché en soutenant continuellement les ressources affectées aux salles de presse afin de maintenir les nouvelles locales et le contenu local.
  3. Le Conseil est d’avis que si CIYN-FM reste dans le groupe de propriété de London, cela permettrait de maintenir les synergies existantes, en ondes et hors d’ondes, avec d’autres stations du même groupe. Cela aiderait à assurer la viabilité financière continue de CIYN-FM et des autres stations.
  4. Cette transaction offrirait également aux communautés desservies par CIYN-FM un soutien continu provenant d’un exploitant de radio locale financièrement solide.
  5. Finalement, la transaction générerait des avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Lakeside a initialement proposé une valeur de transaction de 307 399 $. Ce montant comprend le prix d’achat (18 000 $), la valeur au prorata des baux à payer sur cinq ans (171 446 $) ainsi qu’un montant de la dette au prorata proportionnel à la participation de 47,4 % faisant l’objet de l’acquisition (117 953 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture de la transaction.
  4. En fonction de ces éléments, Lakeside a proposé un bloc d’avantages tangibles de 18 444 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction initialement proposée.
  5. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Cependant, la valeur réelle de la valeur totale au prorata des baux à payer sur cinq ans, proportionnelle à la participation de 47,4 % faisant l’objet de l’acquisition, différait dans les calculs du ConseilNote de bas de page 5.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur révisée de la transaction est de 312 038 $, détaillée comme suit :
Prix d’achat 18 000 $
Dette au prorata 117 953 $
Valeur au prorata des baux pris en charge sur cinq ans 176 085 $
Fonds de roulement 0 $
Valeur de la transaction 312 038 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 6, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Dans sa réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 10 juin 2025, Lakeside a indiqué qu’elle se conformerait à toute valeur révisée des avantages tangibles déterminée par le Conseil.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, selon la valeur révisée de la transaction, Lakeside devrait être tenue de verser 18 722 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  4. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de proposer d’ordonner à Lakeside Radio Broadcasting Corp. de verser un montant de 18 722 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  5. De plus, le Conseil estime qu’il convient de proposer d’ordonner à Lakeside Radio Broadcasting Corp. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.

Exigences réglementaires

Conformité quant aux modalités relatives aux paiements au titre du développement du contenu canadien

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2021-214, le Conseil a ordonné à Lakeside de verser la somme de 39 826 $ en avantage tangibles, laquelle doit être répartie en paiements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives :
    • 3 % (19 913 $) au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (9 956 $) à FACTOR;
    • 1 % (6 638 $) à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (3 319 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Le Conseil fait remarquer que pour l’année de radiodiffusion 2021-2022, il n’a reçu ni preuve de paiement ni documentation confirmant l’admissibilité de la contribution au titre du DCC discrétionnaire de 948 $ du titulaire pour CIYN-FM.
  3. Dans sa demande de renseignements datée du 10 juin 2025, le Conseil a demandé à Lakeside de lui fournir une preuve suffisante de paiement pour la contribution de 948 $ qu’elle a déclarée concernant un projet discrétionnaire pour l’année de radiodiffusion 2021-2022. Le Conseil a également demandé à Lakeside de lui fournir des documents justificatifs démontrant l’admissibilité du projet susmentionné, ainsi qu’une ventilation de la manière dont les contributions au titre du DCC ont été dépensées.
  4. Dans sa réponse à la demande de renseignements, Lakeside a fourni un chèque de 948 $ libellé au Wallaceburg District Secondary School (WDSS) Graduation Fund pour l’année de radiodiffusion 2021-2022, ainsi qu’une lettre de WDSS reconnaissant la contribution de 948 $. Le Conseil est d’avis que cette contribution est admissible conformément à la politique sur les avantages tangibles.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les exigences en matière de contributions au titre du DCC pertinentes ont été respectées.

Période de licence

  1. La licence de CIYN-FM expire le 31 août 2027. Étant donné qu’aucune nouvelle licence ne sera attribuée à la suite de la transaction, le Conseil estime qu’il convient de maintenir la période de licence actuelle de cette stationNote de bas de page 7.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Lakeside en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CIYN-FM Kincardine ainsi que ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin (Ontario).
  2. Le Conseil réitère que le titulaire continuera sa période de licence, qui expirera le 31 août 2027. Le titulaire sera également assujetti aux modalités, aux conditions de service et aux projets d’ordonnances, y compris une dépense au titre des avantages tangibles, lesquels sont énoncés dans les annexes de la présente décision.
  3. Le Conseil ordonne à Lakeside Radio Broadcasting Corp. de déposer auprès du Conseil l’entente définitive relative à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
  4. La présente décision doit être annexée à la licence.

Projets d’ordonnances

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Lakeside se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CIYN-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  2. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Lakeside Radio Broadcasting Corp. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  4. En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Lakeside Radio Broadcasting Corp. de verser un montant de 18 722 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  5. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Lakeside Radio Broadcasting Corp. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. Enfin, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Lakeside Radio Broadcasting Corp. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme énoncées à l’article 16 du Règlement, et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448
  7. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance, énoncés à l’annexe 2 de la présente décision, au plus tard le 1 décembre 2025. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 8 décembre 2025.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-307

Modalités et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine et ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Attentes

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-307

Projets d’ordonnances imposant des conditions et une exigence en matière de dépenses au titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine ainsi que ses émetteurs CIYN-FM-1Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin (Ontario)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions et l’exigence en matière de dépenses suivantes à Lakeside Radio Broadcasting Corp. à l’égard de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine ainsi que ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin (Ontario) conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 18 722 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
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