Décision de radiodiffusion CRTC 2025-346

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 3 juin 2025

Gatineau, le 17 décembre 2025

Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
Vancouver et Richmond (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2024-0548-0
Demande 2024-0588-6, reçue le 15 novembre 2024

Demandes en vue de supprimer une condition de service relative à la diffusion de programmation à caractère ethnique pour CHKG-FM Vancouver et en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de CJVB Richmond

Sommaire

Le Conseil approuve la demande présentée par Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. (Fairchild) en vue de modifier la licence de la station de radio FM commerciale à caractère ethnique CHKG-FM Vancouver (Colombie-Britannique) en supprimant sa condition de service relative à la diffusion de programmation à caractère ethnique pendant certaines périodes de la semaine.

Le Conseil approuve également la demande connexe de Fairchild en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJVB Richmond (Colombie-Britannique).

Le Conseil conclut que l’approbation des présentes demandes garantirait la durabilité des opérations de CHKG-FM et n’aurait pas d’incidence défavorable sur le marché radiophonique local pour la programmation à caractère ethnique.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences, et de prendre des ordonnances imposant les conditions à l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi. En vertu des articles 9 et 24 de la Loi, le Conseil a l’autorité de révoquer une licence à la demande du titulaire.
  2. Le 22 octobre 2024, Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. (Fairchild) a déposé une demande (2024-0548-0) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale à caractère ethnique CHKG-FM Vancouver (Colombie-Britannique).
  3. Plus précisément, Fairchild a demandé la suppression de la condition de serviceNote de bas de page 1 5, qui se lit comme suit :
    1. [Le] titulaire ne doit pas diffuser de programmation à caractère ethnique s’adressant à la communauté chinoise entre 6 h et 15 h en semaine.
  4. Fairchild a déposé une demande connexe (2024-0588-6), dans laquelle elle demandait la révocation de la licence de sa station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJVB Richmond (Colombie-Britannique) dans un délai d’environ 60 jours si la demande de modification de la condition de service de CHKG-FM est approuvée. Fairchild a indiqué que les deux demandes devraient être traitées conjointement.
  5. Fairchild a soutenu que le signal de CJVB a subi une quantité accrue d’interférences, et que les deux stations ont enregistré une baisse des revenus liés à la publicité et au courtage en temps d’antenne.
  6. De plus, Fairchild a indiqué que plusieurs radiodiffuseurs nationaux ont cessé de diffuser la programmation provenant de stations AM non viables sur le plan financier dans la région de Vancouver.
  7. Dans sa demande en vue de supprimer sa condition de service, Fairchild a affirmé que les coûts d’exploitation des deux stations continuent d’augmenter et que les stations enregistrent des pertes importantes depuis plusieurs années.
  8. Fairchild a indiqué que la suppression de la condition de service 5 de CHKG-FM lui permettrait de fermer sa station AM CJVB et de transférer environ 33 heures de programmation en langue chinoise de CJVB à CHKG-FM durant la période entre 6 h à 15 h en semaine. Selon Fairchild, elle pourrait ainsi réaliser des économies significatives quant aux coûts opérationnels, techniques, de programmation et d’administration. Fairchild a également soutenu que cette fermeture rétablirait l’équilibre du marché. Enfin, elle a estimé que CHKG-FM serait une station viable sur le plan financier la troisième année après l’approbation des présentes demandes.
  9. Fairchild a proposé de respecter toutes les autres conditions de service applicables à CHKG-FM.
  10. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande en vue de supprimer la condition de service pour CHKG-FM (2024-0548-0)Note de bas de page 2.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 96-288, le Conseil a approuvé la demande visant une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique à la suite d’une audience publique portant sur des demandes concurrentes à Vancouver. À ce moment, le demandeur avait mentionné qu’il y avait très peu de service de jour pour les groupes ethniques autres que la communauté chinoise. Le demandeur s’était donc engagé à restreindre les heures pendant lesquelles il diffuserait des émissions en langue chinoise et a plutôt proposé de diffuser des émissions destinées à environ 18 autres groupes ethnoculturels entre 6 h et 15 h en semaine. Par conséquent, le Conseil a imposé au titulaire une condition de service reflétant cet engagement.
  2. Depuis, le titulaire a demandé à deux reprises la suppression de cette condition. Dans les décisions de radiodiffusion 99-461 et 2008-308, le Conseil a refusé les demandes de Fairchild en vue de supprimer ou de modifier la condition de service restreignant la diffusion de programmation à caractère ethnique s’adressant à la communauté chinoise entre 6 h et 15 h en semaine. Dans les deux cas, le Conseil était d’avis que le titulaire n’avait pas présenté de circonstances particulières justifiant une dérogation à son engagement envers cette condition ou une modification de ses conditions de service.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier des deux demandes compte tenu des obligations réglementaires et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si le titulaire a démontré l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées;
    • si l’approbation des demandes aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • si le titulaire respecte ses obligations réglementaires;
    • si l’approbation des demandes aurait une incidence négative sur la diversité de la programmation sur le marché radiophonique de Vancouver;
    • si l’approbation des demandes nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Besoin économique

  1. Fairchild a indiqué que ses stations de radio desservant Vancouver ont subi d’importantes pertes sur le plan économique au cours des cinq dernières années, et qu’elle s’attend à ce que cette tendance se maintienne dans un futur proche.
  2. Plus précisément, Fairchild a indiqué qu’elle a constaté une baisse des revenus publicitaires à mesure que les auditoires de la radio AM migrent vers d’autres services. Elle a également indiqué que la consolidation de ses activités pourrait attirer plus de revenus publicitaires grâce à une programmation condensée de ses émissions populaires sur sa station FM.
  3. En outre, Fairchild a soutenu que l’approbation de ses demandes lui permettrait d’améliorer sa situation financière en consolidant ses activités et en permettant une réduction importante des coûts.
  4. Le Conseil a examiné le rendement financier des stations et souligne que Fairchild a enregistré des pertes économiques au cours des cinq dernières années, et que les deux stations ont connu des baisses importantes de leurs revenus. Le Conseil estime que la situation financière actuelle de Fairchild est très différente de celle qu’elle avait lorsqu’elle a présenté des demandes semblables par le passé. Il fait également remarquer que, contrairement aux demandes précédentes de Fairchild en vue de supprimer la condition de service 5, la présente demande est accompagnée d’une demande en vue de révoquer la licence de CJVB. Advenant l’approbation des demandes, Fairchild transférerait à CHKG-FM une partie de la programmation en langue chinoise qu’elle diffuse sur CJVB, et ce, tout en réduisant ses coûts d’exploitation. De plus, le Conseil estime que Fairchild a présenté une proposition appropriée pour redresser sa situation financière.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur a démontré un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le marché de la radio à caractère ethnique de Vancouver compte actuellement sept stations, dont quatre desservant principalement la population sud-asiatique.
  2. Le Conseil fait remarquer que le marché de la radio à caractère ethnique de Vancouver dans son ensemble, à l’exception des stations de Fairchild, se porte relativement bien. Il souligne également que CHMB Vancouver, une station de Mainstream Broadcasting Corporation, est la seule autre station ciblant la communauté chinoise dans le marché de Vancouver, et qu’elle n’a pas déposé d’intervention.
  3. Le Conseil fait remarquer que si les deux demandes sont approuvées, Fairchild devrait voir ses revenus totaux se stabiliser, mais pas augmenter. La perturbation sur le marché de Vancouver serait donc négligeable.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des demandes n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Respect des obligations réglementaires

  1. Le Conseil examine périodiquement le dossier de conformité des stations, notamment lorsqu’elles demandent des modifications à leurs conditions de service. Les titulaires de stations de radio doivent se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) et dans leurs conditions de service respectives. Il incombe au titulaire de démontrer sa conformité.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2023-75, le Conseil a renouvelé les licences de CKHG-FM et de CJVB pour une période de sept ans, étant donné que le titulaire s’était conformé à toutes ses obligations réglementaires. Aucun problème de conformité n’avait été soulevé dans le cadre de cette instance.
  3. Après avoir examiné la conformité quant à certaines obligations du titulaire durant cette période de licence, le Conseil conclut que CHKG-FM respecte les exigences qui lui sont applicables quant au dépôt de rapports et au développement du contenu canadien, comme elles sont énoncées dans le Règlement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil souligne l’historique de conformité du titulaire à ses diverses obligations et qu’il n’a aucune préoccupation quant à la conformité à l’heure actuelle.

Incidence sur la diversité de la programmation locale

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2020-216, le Conseil a déterminé que le marché radiophonique de Vancouver était très concurrentiel et saturé, offrant une gamme diversifiée de services.
  2. Le Conseil fait remarquer que, s’il révoquait la licence de CJVB, le nombre d’heures de programmation en langue chinoise offerte sur le marché radiophonique de Vancouver diminuerait d’environ 57 heures. Cependant, il fait remarquer l’intention de Fairchild de transférer 33 heures de programmation en langue chinoise de CJVB à CHKG-FM.
  3. Bien que l’approbation des demandes de Fairchild réduirait légèrement le nombre d’heures de programmation en langue chinoise offertes sur le marché radiophonique de Vancouver, le Conseil est d’avis que ce changement est négligeable. De plus, Fairchild s’est engagée à renoncer aux frais facturés aux courtiers en temps d’antenne, qui sont principalement des organisations non chinoises, afin d’alléger leur fardeau financier. Renoncer à ces frais devrait encourager l’acquisition de programmation s’adressant à d’autres groupes culturels que la communauté chinoise. Cela contribuera à maintenir la diversité de la programmation locale en veillant à ce que Fairchild puisse continuer d’offrir une programmation s’adressant à un minimum de 20 groupes ethnoculturels dans un minimum de 15 différentes langues, ce qu’elle demeure tenue de faire conformément à ses conditions de service, comme il est énoncé dans la décision de radiodiffusion 2023-75.
  4. De plus, le Conseil fait remarquer que si les demandes étaient approuvées et que CJVB quittait le marché, il resterait encore un total de six stations à caractère ethnique sur le marché, dont deux seraient axées sur la communauté chinoise et quatre sur des communautés sud-asiatiques. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le marché radiophonique de Vancouver dans son ensemble continuerait d’offrir une programmation diversifiée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des demandes de Fairchild n’aurait pas d’incidence négative sur la diversité de la programmation sur le marché local.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les demandeurs qui obtiennent une licence dans le cadre d’un processus concurrentiel respectent leurs engagements en matière de programmation pendant la première période de licence, au moins.
  2. Le Conseil fait remarquer que CHKG-FM, qui en est maintenant à sa septième période de licence, a toujours été exploitée comme une station à caractère ethnique et respecté la condition de service lui interdisant de diffuser de la programmation à caractère ethnique s’adressant à la communauté chinoise entre 6 h et 15 h en semaine.
  3. De plus, Fairchild ne demande pas simplement la suppression de sa condition de service, mais plutôt la consolidation de la programmation des deux stations de radio.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la suppression de la condition de service 5 pour CHKG-FM ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

CJVB – Révocation de licence

  1. Fairchild a demandé que la licence de radiodiffusion de CJVB, renouvelée pour la dernière fois dans la décision de radiodiffusion 2023-75, soit révoquée si le Conseil accepte de modifier la licence de CHKG-FM.
  2. Fairchild a demandé une courte période de transition avant la révocation, de sorte qu’elle puisse en aviser ses auditeurs.
  3. En raison de la demande du titulaire et conformément à l’alinéa 9(1)f) et au paragraphe 24(1) de la Loi, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à Fairchild pour l’entreprise susmentionnée. Cette révocation entrera en vigueur 5 mars 2026.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Fairchild en vue de supprimer la condition de service 5 de CHKG-FM, qui prévoit qu’elle ne doit pas diffuser de programmation à caractère ethnique s’adressant à la communauté chinoise entre 6 h et 15 h en semaine. Le Conseil approuve également la demande connexe de Fairchild en vue de révoquer la licence de sa station AM CJVB.
  2. Les conditions de service et attentes révisées applicables à CHKG-FM sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. La présente décision doit être annexée à la licence de CHKG-FM.

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 3 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-346

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHKG-FM Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station devra être exploitée selon une formule spécialisée, conformément à la décision énoncée dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, lequel avis devrait être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 100 heures de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit diffuser une programmation s’adressant à un minimum de 20 groupes ethnoculturels dans un minimum de 15 différentes langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  5. Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) pour diffuser un service radiophonique principalement en langue coréenne.
  6. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Aux fins des présentes conditions de service, le terme « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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