Radiodiffusion - Lettre du Secrétaire général adressée à Jean-François Leclerc, Nicolas Leclerc (Leclerc Communication inc.) et Peggy Tabet (Québecor Média inc.)
Ottawa-Gatineau, le 13 février 2025
PAR COURRIEL
Référence : 2024-0604-0
Jean-François Leclerc
Vice-Président, Programmation
Nicolas Leclerc
Secrétaire et Vice-président des ventes
Leclerc Communication inc.
815 Boulevard Lebourgneuf
Bureau 505
Québec (Québec) G2J 0C1
Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média inc.
612 St-Jacques Ouest
15e étage Tour Sud
Montréal (Québec) H3C 4M8
Objet : Désignation confidentielle du protocole d’entente entre Leclerc Communication inc. (Leclerc) et Québecor Média inc. (Québecor) concernant la programmation de CJPX-FM Montréal (99,5 FM)
Bonjour Jean-François Leclerc, Nicolas Leclerc et Peggy Tabet,
Nous vous remercions pour votre lettre du 16 décembre 2024 déposée au nom de Leclerc Communication inc. et Québecor Média inc. (les parties) en réponse à la lettre du Secrétaire général envoyée le 11 décembre 2024.
Dans votre lettre, vous avez indiqué accepter la divulgation complète de la réponse du 22 octobre 2024 aux questions de clarification du personnel du Conseil relatives au protocole d’entente et vous avez indiqué accepter la divulgation partielle du protocole d’entente convenu entre Leclerc et NumériQ inc. (NumériQ), une filiale de Québecor. Toutefois, vous avez demandé au Conseil de conserver certains passages additionnels du protocole d’entente comme étant confidentiels. Dans cette lettre, vous avez également fourni des généralités concernant le préjudice potentiel en ce qui concerne rendre ces renseignements publics, pour appuyer votre demande de traiter ces passages comme confidentiels.
Le paragraphe 25.3 (1) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels certains renseignements si ceux-ci entrent dans l’une des catégories décrites dans ce paragraphe. En vertu des paragraphes 25.3 (4) et (5), le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il considère que cette communication est dans l’intérêt public.
Après avoir pris connaissance des observations des parties, le Conseil considère, par décision majoritaire, que les parties n’ont pas démontré un préjudice suffisant qui l’emporterait sur l’intérêt public à la divulgation. En outre, le Conseil estime que les renseignements fournis sont utiles pour permettre au public de formuler des observations éclairées sur les circonstances entourant le contrôle de la programmation de CJPX-FM Montréal, exploitée par Leclerc, ainsi que le contrôle effectif de la station et que la divulgation de ces renseignements servirait l’intérêt public.
Pour ces raisons, le Conseil est d’avis que bien que le contenu des annexes B et C puisse être désigné confidentiel, certains des passages additionnels identifiés par les parties comme étant confidentiels ne peuvent pas être traités comme tels. Vous trouverez jointe à cette lettre la détermination du Conseil concernant les désignations de confidentialité au protocole d’entente.
Afin de compléter le dossier public de la demande 2024-0604-0 déposée le 20 novembre 2024 par Cogeco inc. (Cogeco), au nom de sa filiale Cogeco Média inc. et Bell Média inc. (Bell Média) et de permettre la divulgation des renseignements dans l’intérêt public, une version abrégée reflétant les déterminations énoncées dans le protocole d’entente en pièce jointe doit être déposée au Conseil au plus tard le 18 février 2025.
La nouvelle version abrégée du protocole d’entente, telle que déterminée par le Conseil, sera ajoutée au dossier public de la demande 2024-0604-0 pour examen par le public suivant son envoi au Conseil par les parties. Par conséquent, la période d’interventions a été prolongée de 30 jours et la date butoir pour le dépôt de la réplique a été ajustée en conséquence (période de 5 jours) afin de permettre au public de fournir des observations sur la nouvelle information au dossier public. Toute partie intéressée peut déposer une observation au plus tard le 27 février 2025 et Cogeco et Bell Média peuvent déposer une réplique au plus tard le 4 mars 2025.
Une copie de la présente lettre (à l’exception de la pièce jointe) sera ajoutée au dossier public de la demande 2024-0604-0 et sera mise à la disposition du public pour examen.
Sincèrement,
Marc Morin
Secrétaire général
Pièce jointe (1) – Protocole d’entente entre Leclerc et NumériQ
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