Radiodiffusion - Lettre du Secrétaire général adressée à Peggy Tabet (Québecor Média inc.) et Paul Beaudry (Cogeco inc.)

Gatineau, le 20 octobre 2025

Référence : 1011-NOC2025-0052

PAR COURRIEL

Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média inc.
Tabet.Peggy@quebecor.com

Paul Beaudry
Vice-président, Affaires réglementaires et corporatives
Cogeco inc.
Paul.Beaudry@cogeco.com

Objet : La voie à suivre – Soutenir le contenu audio canadien et autochtone, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-52, 20 février 2025 – requêtes procédurales

Bonjour Peggy Tabet et Paul Beaudry,

Nous vous écrivons pour vous informer des décisions du Conseil concernant les requêtes procédurales déposées par Québecor Média inc. (Québécor Média), au nom de NumériQ inc. le 22 septembre 2025, et par Cogeco inc., au nom de Cogeco Média inc. (Cogeco) le 26 septembre 2025; toutes deux dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-52, La voie à suivre – Soutenir le contenu audio canadien et autochtone (AdC 2025-52).

Québecor Média a demandé la permission de déposer une observation écrite finale en réponse aux déclarations faites par Cogeco lors de sa comparution à l’audience du 19 septembre 2025. Cogeco a par la suite demandé que des éléments de preuve supplémentaires, dont une lettre de mise en demeure envoyée par Québecor Média au journal La Presse, soient ajoutés au dossier de l’AdC 2025-52.

Le Conseil note que Québecor Média n’est pas une partie à la présente instance. Généralement, seules les parties ayant participé à l’AdC 2025-52 peuvent déposer des documents en réponse, y compris des observations écrites finales. Bien que les enjeux auxquels Québécor Média souhaite répondre n’aient pu être anticipés lorsque l’AdC 2025-52 a été publié, la demande de Québecor Média de déposer une observation écrite finale vise précisément à réfuter les déclarations de Cogeco plutôt qu’à aborder les enjeux de politique examinés dans l’AdC 2025-52. Le Conseil est d’avis que les observations de Québecor en guise de réfutation sont donc hors de la portée de cette instance.

De même, la demande de Cogeco introduirait de nouveaux éléments de preuve qui ne sont également pas pertinents aux enjeux de politique examinés dans l’AdC 2025-52. Pour ces raisons, le Conseil refuse les requêtes procédurales de Québecor Média et de Cogeco.

Enfin, le Conseil reconnaît que certaines déclarationsNote de bas de page 1 faites par Cogeco lors de sa comparution à l’audience du 19 septembre 2025 concernent des questions qu’il examine actuellement dans le cadre d’une autre instanceNote de bas de page 2. Le Conseil estime que ces déclarations ne relèvent pas de l’AdC 2025-52 et, par conséquent, ne les examinera pas dans ses délibérations.

Une copie de cette lettre sera ajoutée au dossier de l’instance.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Scott Shortliffe, vice-président, Radiodiffusion, à l’adresse Scott.Shortliffe@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Marc Morin
Secrétaire général et Vice-Président Exécutif

c. c.  Scott Shortliffe, Vice-président, Radiodiffusion, CRTC, Scott.Shortliffe@crtc.gc.ca

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