Radiodiffusion - Lettre du Secrétaire général adressée à Scott Mitchell (Timeless Inc.) et Peter Kovacs (Rogers Communications Canada Inc.)

Gatineau, Le 19 décembre 2025

Référence : 2022-0445-2

PAR COURRIEL

Scott Mitchell
Président
Timeless Inc.
5510, chemin Mainway Suite 3
Burlington (Ontario)  L7L 6C4
smitchell@ticats.ca

Peter Kovacs
Directeur, Affaires réglementaires
Rogers Communications Canada Inc.
1, chemin Mount Pleasant, 4e étage
 Toronto (Ontario)  M4Y 2Y5
peter.kovacs@rci.rogers.com

Objet : Proposition de recours choisie concernant la décision du Conseil relative à l’octroi d’une préférence indue au service facultatif exempté canadien de langue anglaise OneSoccer

Nous vous écrivons pour vous informer de la décision du Conseil concernant la proposition de recours choisie pour résoudre la préférence et le désavantage indus trouvés dans Plainte de Timeless Inc. contre Rogers Communications Canada Inc. alléguant une préférence indue concernant la distribution du service facultatif exempté canadien de langue anglaise OneSoccer, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-94, 23 mars 2023 (décision de radiodiffusion 2023-94).

Contexte

Dans la décision susmentionnée, le Conseil a ordonné à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et Timeless Inc. (Timeless) de soumettre des propositions de recours pour régler leur différend.

Après la publication de la décision de radiodiffusion 2023-94, le Conseil a reçu une demande de RCCI sollicitant un examen de la propriété et du contrôle effectif du service facultatif exempté de langue anglaise OneSoccer. Dans Examen de la propriété et du contrôle effectif du service facultatif exempté de langue anglaise OneSoccer, Décision de radiodiffusion CRTC 2025-187, 28 juillet 2025 (décision de radiodiffusion 2025-187), le Conseil a conclu que OneSoccer était, et continue d’être, détenu, exploité et contrôlé par la société canadienne Timeless. Dans cette décision, les deux parties ont été invitées à soumettre à nouveau leurs propositions de recours initialement déposées après la publication de la décision de radiodiffusion 2023-94, pour examen par le Conseil.

Le Conseil a reçu les documents demandés des deux parties en août 2025.

Proposition de recours de RCCI

RCCI a proposé de présenter à Timeless une offre pour la distribution linéaire de OneSoccer sur le réseau des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de Rogers, à des conditions commerciales proportionnelles à celles applicables à d’autres services de programmation comparables (Sportsnet World, beIN Sports et Goal TV).

Rogers a confirmé que son offre de diffusion comprendrait la distribution de OneSoccer par chacune de ses EDR terrestres et de radiodiffusion directe, autorisées et exemptées. Rogers a également confirmé son engagement à présenter cette offre lors de la clôture du dossier de l’instance en cours, qui a eu lieu le 27 août 2025.

RCCI a soutenu qu’une fois cette offre présentée, le fondement pour conclure une préférence indue serait entièrement rectifié. RCCI a également souligné qu’il n’existe aucune justification ni aucun fondement réglementaire pour que le Conseil oblige les parties à se mobiliser dans le cadre d’une médiation assistée par le personnel ou encore d’un arbitrage d’offre finale (AOF).

Proposition de recours de Timeless

Timeless a proposé que le Conseil exige que les deux parties commencent une médiation assistée par le personnel, en personne, à partir du 25 août 2025. Si la médiation s’avère être un échec, Timeless a proposé que le Conseil impose les termes de l’accord d’affiliation au moyen de l’AOF, à compter du 8 septembre 2025 au plus tard. De plus, Timeless a demandé que les paiements d’affiliation — au tarif définitif convenu — commencent au plus tard le 1er octobre 2025.

Timeless a critiqué la proposition de RCCI, soutenant qu’elle est inadéquate pour la diffusion en direct de matchs de soccer canadiens. L’entreprise s’est opposée à la tentative de RCCI de comparer OneSoccer à d’autres services comme Sportsnet World, Goal TV et beIN Sports, qui ne diffusent pas de sports canadiens en direct et ne constituent donc pas des éléments de comparaison valables.

De plus, Timeless a rejeté l’affirmation de RCCI selon laquelle elle ne peut pas être comparée aux services sportifs intégrés verticalement. Timeless a affirmé son droit de distribution en vertu du Code sur la vente en gros, qui garantit une juste valeur marchande pour son service. Timeless a averti que sous-évaluer OneSoccer menacerait sa viabilité, réduirait la diversité et la pluralité de la propriété dans les médias sportifs canadiens, et diminuerait aussi la qualité de la programmation. Elle a souligné que seule la distribution effective par les EDR de RCCI — et non seulement une offre — peut résoudre l’enjeu relatif à la préférence indue.

Analyse du Conseil

Le Conseil a déjà statué que RCCI avait accordé une préférence indue dans la décision de radiodiffusion 2023-94 et doit maintenant déterminer les recours appropriés en se basant sur les arguments des deux parties. RCCI, en tant qu’entité verticalement intégrée (VI) et EDR autorisée, est soumise à des règlements créés pour protéger les services indépendants et assurer une résolution rapide des différends, surtout compte tenu du déséquilibre de pouvoir entre les entités verticalement intégrées et les petits acteurs.

Dans sa décision, le Conseil a reconnu la contribution de OneSoccer au contenu canadien et à la diversité, soulignant que sa distribution sur les EDR de RCCI soutiendrait des objectifs clés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, notamment une meilleure diversité et une disponibilité accrue de la programmation canadienne. Selon le Conseil, d’autres retards dans les négociations compromettraient ces objectifs de politique publique et pourraient menacer la pluralité de la propriété des services de programmation sportive au Canada.

La proposition de RCCI semble maintenir le statu quo dans l’avancement des négociations, ce qui ne mènera pas nécessairement à une résolution du différend en temps opportun. L’objectif du Conseil est d’encourager le dialogue et d’accroître la pression sur les parties pour qu’elles parviennent rapidement à un accord acceptable pour chacune d’elles. Compte tenu du déséquilibre dans les positions de négociation des parties et des risques associés encourus, le Conseil estime qu’une médiation supplémentaire assistée par le personnel, avec une limite de 30 jours, aiderait à atteindre cet objectif. Le Conseil estime en outre que l’AOF pourrait permettre une résolution rapide du différend si les parties ne parviennent pas à un accord.

Décision du Conseil

Après avoir examiné les propositions faites par RCCI et Timeless, le Conseil choisit la solution proposée par Timeless, avec des modifications aux échéanciers, rendant ainsi obligatoire la médiation assistée par le personnel. Cette médiation assistée par le personnel aura une limite imposée de 30 jours, à compter d’aujourd’hui, et se terminera le lundi 18 janvier 2025.

Si RCCI et Timeless ne règlent pas le différend et ne parviennent pas à un accord au plus tard le lundi 18 janvier 2025, le processus d’AOF du Conseil commencera immédiatement par la délivrance d’une lettre du personnel et, par la suite, d’une lettre de conduite.

Le Conseil encourage RCCI et Timeless à poursuivre les négociations bilatérales parallèlement à la médiation assistée par le personnel afin de parvenir à une résolution de leur différend.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Daniel Pye, directeur général, Politique de radiodiffusion, par courriel à l’adresseDaniel.Pye@crtc.gc.ca, ou par téléphone en composant le 613-614-5926.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Marc Morin
Secrétaire général et dirigeant principal exécutif

 

c. c.     Scott Shortliffe, vice-président, Radiodiffusion, CRTC Scott.Shortliffe@crtc.gc.ca
Daniel Pye, directeur général, Politique de radiodiffusion, Radiodiffusion, CRTC, Daniel.Pye@crtc.gc.ca
Pierre-Louis Prégent, gestionnaire par intérim, Opérations de règlements extrajudiciaires des différends, Radiodiffusion, CRTC, Pierre-Louis.Pregent@crtc.gc.ca 

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