Télécom - Lettre du Secrétaire général adressée à Samer Bishay (Iristel Inc.) et Kate Southwell (Bell Canada)
Gatineau, le 8 avril 2025
Notre référence : 8622-J64-202501064
PAR COURRIEL
Samer Bishay
Directeur général
Iristel Inc.
675, promenade Cochrane, tour Est
Markham (Ontario)
L3R 0B8
regulatory@iristel.com
Kate Southwell
Conseillère juridique principale
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande en vertu de la Partie I d’Iristel Inc. en vue d’obtenir un redressement provisoire et définitif en réponse à un avis de débranchement
Bonjour Samer Bishay et Kate Southwell,
Nous vous écrivons pour vous informer de la décision majoritaire du Conseil concernant la demande de redressement provisoire demandé par Iristel Inc. (Iristel) le 6 mars 2025.
Comme vous le savez, la demande d’Iristel concerne un avis de débranchement reçu de Bell Canada (Bell) en février 2025. Cet avis indique qu’Iristel n’a pas payé certains des services reçus de Bell. Iristel demande que le Conseil se prononce sur un nombre d’enjeux liés à l’avis de débranchement.
La présente lettre traite seulement de la demande de redressement provisoire d’Iristel. Celle-ci inclut, 1) une ordonnance adressée à Bell pour qu’elle n’envoie pas de nouvel avis de débranchement jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur le redressement définitif demandé par Iristel ; et 2) une ordonnance adressée à Bell qui l’oblige à accepter l’entente de paiements proposée par Iristel où Iristel paierait une partie des montants contestés pendant que les mesures provisoires sont en place.
Iristel avait également demandé au Conseil d’ordonner à Bell Canada de retirer l’avis de débranchement envoyé le 21 février 2025 (cet avis de février a été rendu caduc par les développements plus récents, et par conséquent, cette demande ne sera pas traitée).
Le Conseil prend très au sérieux l’incidence qu’un tel débranchement aurait sur Iristel et ses clients, dont plusieurs demeurent dans des régions rurales et éloignées ainsi que dans des communautés autochtones. Donc, si Iristel effectue les paiements établis ci-dessous, qui sont basés sur l’entente de paiements proposée par Iristel, le Conseil conclut qu’il est approprié que Bell continue à fournir des services à Iristel, provisoirement, pendant que le Conseil examine les questions soulevées dans la demande d’Iristel. L’analyse du Conseil du test RJR-MacDonald, utilisé pour en venir à cette décision, est jointe dans l’annexe de cette lettre. Il est important de noter que cette lettre n’inclut pas une décision sur la question de savoir si l’entente de paiements est appropriée comme redressement définitif.
Dans l’éventualité où Iristel n’effectuerait pas les paiements établis ci-dessous, il est important de s’assurer que les clients affectés reçoivent un préavis suffisant afin de pouvoir s’abonner au service d’un autre fournisseur. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est nécessaire que Bell fournisse un avis à Iristel, qui doit à son tour aviser tout autre fournisseur de service de télécommunication (FST) qui utilise les services d’Iristel, de tout débranchement prévu. Dans cette éventualité, tous les FST affectés doivent par la suite aviser leurs propres clients et le Conseil avant tout débranchement conformément à la politique réglementaire de télécom 2017-235. Ceci permettra au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les répercussions sur les Canadiens.
Par conséquent, le Conseil ordonne :
- à Iristel d’effectuer les paiements en fonction de l’entente de paiements proposés par Iristel. Les exigences du Conseil concernant ces paiements ont été communiquées séparément et confidentiellement à Iristel et Bell;
- à Bell de s’abstenir de débrancher Iristel des services qu’elle fournit actuellement, à condition qu’Iristel verse les paiements mensuels ordonnés ci-dessus à Bell, et ce, jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur les demandes de redressement définitif d’Iristel ;
- à Bell d’aviser le Conseil si des paiements ont été reçus dans les cinq jours suivant la date prévue de chaque paiement ;
Afin d’assurer que les clients sont adéquatement avisés de possibles débranchements futurs, le Conseil conclut également que, si Iristel ne verse pas le paiement requis, Bell devra envoyer un avis de débranchement à Iristel au moins 45 jours avant la date prévue du débranchement. Si un tel avis est envoyé, le Conseil ordonne :
- à Bell de fournir cet avis au Conseil en même temps qu’à Iristel ;
- à Iristel, dans les 14 jours suivant la réception de tout avis de débranchement de 45 jours de la part de Bell, d’aviser tous ses clients utilisateurs finals touchés par un possible débranchement. Tout client de gros d’Iristel doit également fournir un avis à leurs clients utilisateurs finals conformément à la politique réglementaire de télécom 2017-235. Une copie de cet avis d’Iristel ou de tout fournisseur de services de télécommunication concernés qui utilise ses services doit également être fournie au Conseil.
L’ordonnance du Conseil demeure en vigueur jusqu’à ce que le Conseil rende une décision sur le redressement définitif, ou jusqu’à ce que les parties parviennent à une entente négociée et que la demande d’Iristel soit retirée. Le Conseil encourage les parties à continuer d'essayer de parvenir à une solution négociée.
Si vous avez des questions concernant l’information contenue dans cette lettre, vous pouvez communiquer avec Noah Moser, Directeur général, Télécommunications, à l’adresse courriel noah.moser@crtc.gc.ca.
Sincèrement,
Marc Morin
Secrétaire général
C.c.: Leila Wright, Dirigeante principale, Télécommunications, CRTC, leila.wright@crtc.gc.ca
Suneil Kanjeekal, Directeur, Télécommunications, CRTC, suneil.kanjeekal@crtc.gc.ca
Rudy Rab, Analyste principal, Télécommunications, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca
ANNEXE
Redressement provisoire – Analyse et conclusions du Conseil
Le Conseil conclut qu’Iristel a démontré qu’elle satisfaisait aux trois critères du test RJR-MacDonald et que, par conséquent, un redressement provisoire est approprié (RJR-MacDonald Inc. c. Canada [Procureur général] [1994] 1 S.C.R. 311). Plus particulièrement, le Conseil conclut que :
- Nous devons trancher sur une question sérieuse. Plus précisément, à savoir si Bell a enfreint à son tarif et à la Loi sur les télécommunications (Loi) : i) en n’acceptant pas l’entente de paiements différés d’Iristel ; ii) en imposant des suppléments de retard ; et iii) en menaçant de débrancher les services de télécommunications que Bell fournit à Iristel.
- En cas de débranchement, Iristel subirait un préjudice irréparable. Plus précisément, la réputation commerciale d’Iristel pourrait être affectée de manière non quantifiable. Par exemple, si Iristel est débranché, il se pourrait que des clients existants et potentiels d’Iristel se tournent vers d’autres fournisseurs de service, en raison de doutes quant à la fiabilité des services d’Iristel.
Toutefois, Iristel ne subirait pas un préjudice irréparable si leur demande de redressement ordonnant à Bell d’accepter l’entente de paiements proposée n’est pas accordée. Tout préjudice résultant du défaut d’ordonnée Bell d’accepter l’entente de paiements d’Iristel est quantifiable et peut être pris en compte dans l’ordonnance finale et, par conséquent, n’entraînerait pas de préjudice irréparable. - La prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du redressement provisoire demandé par Iristel. L’effet négatif potentiel pour Iristel et pour la population canadienne qui dépend des services de télécommunication d’Iristel l’emporte sur l’incidence financière possible pour Bell.
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