Télécom - Lettre du personnel adressée à Howard Slawner (Rogers Communications Inc.)

Gatineau, le 8 mai 2025

Notre référence : 8622-F27-202405282

PAR COURRIEL

Howard Slawner
Vice-président, Télécommunications
Rogers Communications inc.
1, chemin Mount Pleasant
Toronto (Ontario)  M4Y 2Y5
regulatory@rci.rogers.com

Objet : Demande en vertu de la Partie I de Fibernetics Corporation – Demande de redressement alléguant une préférence indue de la part de Rogers Communications Canada Inc. à l’égard de son service d’accès Internet de tiers (AIT) dans le sud de l’Alberta

Bonjour,

Dans une lettre du personnel datée du 4 mars 2025, le Conseil a présenté des demandes de renseignements dans le cadre de l’instance susmentionnée à Fibernetics Corporation (« Fibernetics ») et à Rogers Communications Canada Inc. (Rogers). Le 14 mars 2025, le Conseil a reçu les réponses de Rogers et de Fibernetics aux demandes de renseignements.

Le 19 mars 2025, le Conseil a reçu une intervention de TekSavvy, demandant la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels dans les réponses de Rogers à la demande de renseignements.

Le même jour, dans sa réplique à la réponse de Rogers, Fibernetics a demandé à Rogers de divulguer uniquement à Fibernetics le nom de l’autre client de l’AIT qui, selon elle, avait installé son équipement à l’installation du point d’interconnexion de Rogers.

Rogers est invitée à formuler des commentaires sur les deux demandes de divulgation au plus tard le 13 mai 2025. Les commentaires de Rogers doivent se limiter aux demandes de divulgation.

Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961 (Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil), les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements désignés sont confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public doit être fournie, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document supprimant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu, et non simplement envoyé, à cette date.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par Philippe Nadeau pour

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c. c. Rick Schleihauf, Fibernetics Inc., regulatory@corp.fibernetics.ca
Patrick Désy, Québecor Média, regaffairs@quebecor.com
Paul Andersen, Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC), regulatory@cnoc.ca
Andy Kaplan-Myrth, Solutions TekSavvy Inc., akaplanmyrth@teksavvy.ca
Frank Wang, Carry Telecom Inc., frankw@carrytel.ca
Ethan Townsend, CRTC, ethan.townsend@crtc.gc.ca

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