Télécom - Lettre du personnel adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada) and Simon-Pierre Olivier (Rogers Communications Canada Inc.)

Gatineau, Le 23 Mai 2025

Référence : 8622-C230-202403161

PAR COURRIEL

Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Simon-Pierre Olivier
Directeur, Affaires réglementaires et économiques
Rogers Communications Canada Inc.
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)  M4W 1G9
regulatory@rci.rogers.com

Objet : Demande en vertu de la Partie 1 présentée par Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash Internet Solutions, sollicitant un accès non discriminatoire et en temps opportun, selon des modalités raisonnables aux immeubles à logements multiples gérés par Greenwin Corp. – Demande de renseignements

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Conseil) examine actuellement la demande en vertu de la partie 1 susmentionnée, déposée par Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash Internet Solutions (Netflash). Dans sa demande, Netflash sollicite l’accès à trois immeubles à logements multiples (ILM), situés au 220, boulevard Ira Needles (immeubles A et B) et au 10, croissant Highland à Kitchener, en Ontario, afin d’installer son équipement et de fournir des services de télécommunication aux résidents.

Conformément à l’article 37 de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil peut obliger toute personne à lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires aux fins d’application de la Loi. Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. sont tenues de fournir une réponse aux questions ci-jointes d’ici le 2 Juin 2025. Outre le dépôt de leur réponse auprès du Conseil, les répondants doivent également en signifier une copie à Netflash et à Greenwin Corp.

Comme énoncé à l’article 39 de la Loi et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 , les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Ils doivent fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée sinon les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par Phillipe Nadeau pour

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c. c.  Dijana Lovric, Greenwin Corp, dlovric@greenwin.ca
Adrien Alexson, Netflash Internet Solutions, Adrien.alexson@netflash.net
Joël Beaupré, CRTC, joel.beaupre@crtc.gc.ca

P.j. (1)

Questions pour Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. :

  1. Confirmez si vous disposez d’équipements de télécommunications – y compris des fils de cuivre et des équipements de fibre – installés dans les immeubles à logements multiples (ILM) situés au 220, boulevard Ira Needles (immeubles A et B) et au 10, croissant Highland à Kitchener, en Ontario.

  2. Fournissez une copie de toutes les ententes conclues avec Greenwin Corp. qui donnent accès à l’un des trois ILM susmentionnés, dans le but d’installer des équipements et de fournir des services de télécommunication aux résidents/clients.

  3. Indiquez le nombre total de clients de chacun des ILM susmentionnés auxquels vous fournissez actuellement des services de télécommunication.

  4. Dans sa demande, Netflash sollicite l’ordonnance suivante :

    « Netflash se voit accorder l’accès aux ILM situés au 220, boulevard Ira Needles, et au 10, croissant Highland, à Kitchener, en temps opportun et selon des modalités raisonnables, pour installer, exploiter, entretenir et remplacer des installations de transmission et de l’équipement de télécommunication auxiliaire afin de fournir ses services aux utilisateurs finals qui souhaitent se prévaloir des offres de Netflash. Ainsi, à moins que Netflash ne soit autorisé à accéder aux ILM selon des modalités raisonnables, le Conseil appliquera la condition d’accès aux ILM conformément à l’article 24 de la Loi, comme suit :

    • À compter de 30 jours de la date de la présente décision, ni Bell Canada, ni Rogers Communications Canada Inc., ni aucune autre ESL ou entreprise FSI ne seront autorisées à fournir des services à un nouveau client, peu importe qu’il s’agisse d’un résident nouveau ou actuel.

    • Dans les 45 jours suivant la date de cette décision, ni Bell ni Rogers Communications Canada Inc. ni aucune autre ESL ou entreprise FSI ne seront autorisées à modifier ou à améliorer les services offerts à un résident et client existant.

    • Si l’accès n’est pas autorisé dans les 60 jours suivant la date de cette décision, le Conseil explorera toutes les options réglementaires, y compris la publication d’une ordonnance en vertu de l’article 42 de la Loi et la publication d’une décision qui pourrait faire en sorte que toutes les ESL et les entreprises FSI présentes dans l’ILM ne soient plus autorisées à offrir des services aux résidents. »

Dans l’éventualité où le Conseil conclurait que Netflash se voit refuser l’accès non discriminatoire et en temps opportun aux trois ILM susmentionnés, veuillez formuler des observations concernant la possibilité que le Conseil impose l’ordonnance susmentionnée.

  1. Confirmez si vous avez connaissance d’autres fournisseurs de services de télécommunications desservant des locataires ou disposant d’installations de télécommunications installées dans un ou plusieurs des ILM. Le cas échéant, indiquez le nom des fournisseurs de services de télécommunications.
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