Télécom - Lettre du personnel adressée à Diverses parties

Geatineau, le 30 mai 2025

Notre référence : 8622-O66-202302644

PAR COURRIEL

Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Simon-Pierre Olivier
Directeur, Affaires réglementaires et économiques
Rogers Communications Canada Inc.
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)  M4W 1G9
regulatory@rci.rogers.com

Fabien Fourmanoit
Directeur des affaires juridiques et réglementaires et secrétaire général
Beanfield Technologies Inc.
Suite 418
67 Mowat Avenue
Toronto, ON,  M6K 3E3
ffourmanoit@beanfield.com

Objet : Demande en vertu de la partie 1 de 2332683 Ontario Inc., exerçant ses activités sous le nom de Coextro, concernant l’accès non discriminatoire et en temps opportun selon des modalités raisonnables à Toronto Standard Condominium Corporation 1782 – Demande de renseignements

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Conseil) examine actuellement la demande en vertu de la partie 1 susmentionnée, déposée par 2332683 Ontario Inc., exerçant ses activités sous le nom de Coextro (Coextro). Dans sa demande, Coextro sollicite l’accès à un immeuble à logements multiples (ILM), situé au 31, avenue Bales à North York, en Ontario, afin d’installer son équipement et de fournir des services de télécommunication aux résidents.

Conformément à l’article 37 de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil peut obliger toute personne à lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires aux fins d’application de la Loi. Beanfield Technologies Inc., Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. sont tenues de fournir une réponse aux questions ci-jointes d’ici le 5 juin 2025. Outre le dépôt de leur réponse auprès du Conseil, les répondants doivent également en signifier une copie à Coextro et à Toronto Standard Condominium Corporation 1782.

Comme énoncé à l’article 39 de la Loi et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Ils doivent fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée sinon les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par Phillipe Nadeau pour

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c. c. Sanjay Khandor, Coextro, regulatory@coextro.com
Elena Laculeanu, TSCC 1782, CosmoII.on@fsresidential.com
Joël Beaupré, CRTC, joel.beaupre@crtc.gc.ca

P.j. (1)

Questions pour Beanfield Technologies Inc., Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. :

  1. Confirmez si vous disposez d’équipements de télécommunications – y compris des fils de cuivre et des équipements de fibre – installés dans l’immeuble à logements multiples (ILM) situés au 31 Bales Avenue in North York, Ontario.
  2. Fournissez une copie de toutes les ententes conclues avec Toronto Standard Condominium Corporation 1782 qui donnent accès à l’ILM susmentionné, dans le but d’installer des équipements et de fournir des services de télécommunication aux résidents/clients.
  3. Indiquez le nombre total de clients dans l’ILM susmentionné auxquels vous fournissez actuellement des services de télécommunication.
  4. Dans sa demande, Coextro sollicite l’ordonnance suivante :

    « Coextro demande au Conseil d'appliquer la condition d'accès aux ILM conformément à l'article 24 de la Loi, comme suit :

    • Dans les 15 jours suivant la date de la décision du Conseil, tout autre ESL ou entreprises FSI déjà présent dans les locaux ne sera pas autorisé à fournir des services à tout nouveau résident des locaux et ne sera pas autorisé à fournir des services à un résident actuel qui n'est pas un client existant du fournisseur de services applicable.
    • Dans les 30 jours suivant la date de la décision du Conseil, tout ESL ou FSI présent dans les locaux ne sera pas autorisé à modifier ou à améliorer les services fournis à un résident actuel.
    • Dans les 45 jours suivant la date de la décision du Conseil, le Conseil explorera toutes les options réglementaires à sa disposition, y compris l'émission d'une ordonnance en vertu de l'article 42 de la Loi et l'émission d'une décision qui pourrait avoir pour conséquence que tous les ESL et FSI présents dans les locaux ne soient pas autorisés à fournir des services aux résidents. »

    Dans l’éventualité où le Conseil conclurait que Coextro se voit refuser l’accès non discriminatoire et en temps opportun à l’ILM susmentionné, veuillez formuler des observations concernant la possibilité que le Conseil impose l’ordonnance susmentionnée.

  5. Confirmez si vous avez connaissance d’autres fournisseurs de services de télécommunications desservant des locataires ou disposant d’installations de télécommunications installées dans l’ILM. Le cas échéant, indiquez le nom des fournisseurs de services de télécommunications.
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