Télécom - Lettre du personnel adressée à Peter Kovacs (Rogers Communications Canada Inc.)
Gatineau, le 21 juillet 2025
Notre référence : 8622-B2-202306472
PAR COURRIEL
Peter Kovacs (pronoms : il/lui)
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC
Rogers Communications Canada Inc.
One Mount Pleasant Road, 4e étage
Toronto (Ontario) M4Y 2Y5
peter.kovacs@rci.rogers.com
Objet : Demande de renseignements – Partie 1 – Demande présentée par Bell Canada s’opposant à 1000283696 Ontario Inc. et Mauser Property Management pour avoir accès au 203, avenue Mausser, Kitchener, Ontario
Bonjour,
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) examine actuellement la demande en vertu de la partie 1 susmentionnée, déposée par Bell Canada (Bell). Dans sa demande, Bell demande l’accès à l’immeuble multi-locataire (IML) situé au 203, avenue Mausser, à Kitchener (Ontario). L’IML appartient à 1000283696 Ontario Inc. et est géré par Mauser Property Management.
Conformément à l’article 37 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut obliger toute personne à lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires pour l’application de la Loi. Rogers Communications Canada Inc. est priée de fournir une réponse aux questions ci-jointes au plus tard le 4 août 2025, ainsi que de signifier une copie de sa réponse à Bell et à 1000283696 Ontario Inc. À la suite de la réception de la réponse de Rogers, Bell et 1000283696 Ontario Inc. auront jusqu’au 13 août 2025 pour commenter les réponses à la demande de renseignements. Ces observations doivent se limiter aux nouveaux renseignements fournis dans les répliques à la demande de renseignements.
Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document supprimant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.
Si vous avez des questions concernant cette demande, vous pouvez communiquer avec Marie-Ève Lefebvre par courriel à : marie-eve.lefebvre-lavoie@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par Christine Marques au nom de
Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC
c. c. Philippe Gauvin, Bell, bell.regulatory@bell.ca
Alisha Thakkar, Mauser, athakkar@himprolaw.com
Philippe Nadeau, CRTC, philippe.nadeau@crtc.gc.ca
Marie-Eve Lefebvre-Lavoie, CRTC, marie-eve.lefebvre-lavoie@crtc.gc.ca
Pièces jointes : (1)
Demande de renseignements – Questions pour Rogers Communications Canada Inc.
- Confirmez si vous avez de l’équipement de télécommunications, y compris des fils de cuivre, de l’équipement de fibre et de l’équipement sans fil, installé à l’immeuble multi-locataire (IML) situé au 203, avenue Mausser, à Kitchener (Ontario).
- Fournissez les spécifications techniques de l’équipement de télécommunication installé et utilisé pour fournir des services aux résidents et aux clients de l’IML susmentionnée. Au cours de ce processus de demande, Mauser a demandé à Bell de fournir des services dans l’immeuble en utilisant une solution technique semblable à celle de Rogers. L’objectif de cette enquête est de déterminer si Bell peut reproduire les spécifications utilisées par Rogers. Par conséquent, on s’attend à ce que la réponse à cette question soit aussi détaillée que possible et communiquée à Bell, à Mauser et au Conseil.
- Fournissez une copie de tous les accords conclus avec 1000283696 Ontario Inc. ou toute autre entité qui donnent accès à l’IML susmentionné dans le but d’installer des équipements et de fournir des services de télécommunication aux résidents ou aux clients.
- Indiquez le nombre total de clients dans les IML susmentionnés auxquels vous fournissez actuellement des services de télécommunication.
-
Dans sa demande, Bell demande au Conseil d’imposer, entre autres, l’ordonnance suivante :
« […] À moins que nous ne signalions que nous avons obtenu l’accès conformément aux modalités prescrites par le Conseil, le Conseil considérera que l’accès de Bell à l’IML continue d’être refusé. Si le refus d’accès de Bell se poursuit dans les 30 jours suivant la publication de la décision du Conseil, une autre ordonnance interdira aux ESL et aux entreprises FSI desservant l’IML de :
- fournir des services à tout nouvel occupant (p. ex. les locataires qui ne sont pas occupants à la date à laquelle le refus d’accès a commencé);
- fournir des services à tout locataire actuel qui n’est pas un client existant du fournisseur de services;
- modifier ou améliorer les services fournis à tout occupant. » [Traduction]
Dans l’éventualité où le Conseil conclurait que Bell se voit refuser l’accès non discriminatoire et opportun aux IML susmentionnés, commentez la possibilité que le Conseil impose l’ordonnance susmentionnée.
- Confirmez si vous avez connaissance d’autres fournisseurs de services de télécommunications desservant des locataires ou disposant d’installations de télécommunications installées dans les IML. Le cas échéant, indiquez le nom des fournisseurs de services de télécommunications.
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