Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution

Gatineau, le 11 août 2025

Références : 8622-B89-202405711, 8640-Q33-202500090, 8622-B89-202503086

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Demandes concernant l’état de la concurrence et l’abstention réglementaire dans les marchés des services Internet du Québec et de l’Ontario, 8622-B89-202503086, Demande de divulgation de renseignements

La présente lettre traite de la demande de Bravo Telecom (Bravo) déposée le 10 juillet 2025, pour la divulgation de renseignements par Bell Canada Inc. (Bell). Bravo a indiqué que sa demande de divulgation est déposée en vertu de l’alinéa 39(4)a) de la Loi sur les télécommunications (Loi). Bravo a demandé les renseignements suivants : les données sur les coûts des services de gros, les données comptables relatives aux marges tarifaires de détail, les données segmentées sur les taux et les données financières, ainsi que les données d’exploitation des filiales sur des réseaux tiers (câblodistribution). Bravo a déclaré que ces renseignements sont nécessaires pour étayer son allégation selon laquelle Bell se livre à des pratiques anticoncurrentielles.

Le 21 juillet 2025, Bell a déposé une réponse dans laquelle elle a déclaré qu’il n’y avait aucun fondement juridique à la demande de Bravo, et qu’elle était une contestation inappropriée d’une instance distincte en cours liée à l’Avis d’audience — Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56, le 8 mars 2023 (Avis de consultation 2023-56). Bell a également déclaré que, sauf dans les cas où les renseignements sont déjà accessibles au public, le type de renseignements demandés bénéficie invariablement d’un traitement confidentiel de la part du Conseil, et que leur divulgation causerait à la fois des pertes financières importantes et un préjudice direct précis à Bell.

Le 29 juillet 2025, Bravo a déposé une réponse indiquant que les affirmations de Bell sont non fondées, purement procédurales et visent à retarder l’instance. Bravo a également déclaré que cette affaire diffère de l’Avis de consultation 2023-56 et est donc assujettie à des exigences de preuve différentes. Bravo a soutenu que l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur tout préjudice que Bell pourrait subir si les renseignements étaient divulgués. Bravo a également invoqué l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), en vertu duquel le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires à sa compréhension du fond de l’instance.

Le 4 août 2025, Transat Telecom a déposé une lettre afin d'ajouter de nouvelles preuves au dossier, de modifier sa demande initiale en vertu de la Partie 1 et d'indiquer son soutien à la demande de divulgation d'informations par Bravo.

Les articles 38 et 39 de la Loi et les dispositions connexes des Règles de procédure traitent précisément des demandes de divulgation de renseignements soumises au Conseil.

Toutefois, le personnel du Conseil fait remarquer que les renseignements demandés par Bravo n’ont pas déjà été soumis au Conseil par Bell dans le cadre de la présente instance. Bien que Bravo ait cité l’alinéa 39(4)a) de la Loi, qui traite de la divulgation des renseignements présentés dans le cadre d’une instance, Bravo a fait sa propre demande de renseignements pour ajouter des éléments de preuve au dossier de l’instance. Par conséquent, les renseignements demandés par Bravo sont inadmissibles à une demande de divulgation.

Pour les renseignements qui ont été déposés à titre confidentiel dans le dossier d’une instance, les parties peuvent présenter des demandes de divulgation. Lors de l’évaluation d’une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements pouvant être désignés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite effectuée pour déterminer si la communication des renseignements en question est susceptible de causer un préjudice direct précis, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la communication. Dans le cadre de cette évaluation, plusieurs facteurs sont pris en considération, notamment le degré de concurrence et l’importance de la communication des renseignements pour l’obtention d’un dossier plus complet. Les facteurs déterminés sont examinés plus en détail dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Le personnel du Conseil fait remarquer que certains des renseignements demandés sont déjà accessibles au public à la suite de la participation de Bell à l’instance de l’Avis de consultation 2023-56, qui a mené à Concurrence sur les marchés canadiens des services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-180, le 13 août 2024.

Toutefois, même si les autres renseignements demandés ont été déposés par Bell au dossier de la présente instance, le personnel du Conseil estime, d’après la façon dont le Conseil a traité des demandes de divulgation similaires dans d’autres instances, que la plupart de ces renseignements contiendraient des renseignements commerciaux sensibles et que le préjudice potentiel causé par leur divulgation l’emporterait probablement sur l’intérêt public.

En ce qui concerne le pouvoir du Conseil de demander des renseignements en vertu de l’alinéa 28(1)a) des Règles de procédure, le personnel du Conseil fait remarquer que le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de demander des renseignements supplémentaires aux parties. Le personnel du Conseil peut envisager de présenter de telles demandes après la clôture de la période d’intervention et de réponse.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de divulgation de renseignements de Bravo est refusée.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Philippe Kent
Directeur, Politique des services de télécommunication
Secteur des télécommunications

c. c. : Philippe Kent, Directeur, Télécommunications, CRTC, philippe.kent@crtc.gc.ca
Andrew Gaiero, gestionnaire, Télécommunications, CRTC, andrew.gaiero@crtc.gc.ca
Mason Rodney, analyste, Télécommunications, CRTC, mason.rodney@crtc.gc.ca
Bravo Telecom, legal@bravotelecom.com
Transat Telecom, hbelgharbi@transattelecom.ca
Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca
Community Fibre Company, ben@communityfibre.ca
Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens et Independent Telecommunications Providers Association, jkrane@mltaikins.com & geoff@batstonelaw.com

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