Télécom - Lettre du personnel adressée à Diverses parties
Gatineau, le 11 août 2025
Notre référence : 8622-E25-202405638
PAR COURRIEL
Ian Stevens, PDG
Execulink Telecom inc.
1127, route Ridgeway
Woodstock (Ontario) N4V 1E3
ian.stevens@execulinktelecom.ca
Nathan Third, Gestionnaire de projet
Escalade Property Corp.
C.P. 37, station Lambeth
London (Ontario) N6P 1P9
thirdnathan@escaladepc.com
Jonathan Leahy, président
Escalade Property Corp.
C.P. 37, station Lambeth
London (Ontario) N6P 1P9
thirdnathan@escaladepc.com
Objet : Demande en vertu de la Partie I présentée par Execulink Telecom Inc. – Demande afin que le Conseil rétablisse les mesures d'application imposées dans la décision de télécom 2024-42 – Demande de divulgation de renseignements désignés comme étant confidentiels
Bonjour,
Le 18 octobre 2024, à la suite de la résiliation d'un accord d'accès par Escalade Property Corp. (Escalade), Execulink Telecom Inc. (Execulink) a demandé au Conseil de rétablir les mesures d'application énoncées dans la décision de télécom 2024-42. La demande, la réponse et la réplique versées au dossier de la présente instance contiennent des renseignements déposés à titre confidentiel par Execulink et Escalade.
En vertu du paragraphe 39(4) de la Loi, dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d'une affaire dont il est saisi, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la communication s'il est d'avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu'elle est dans l'intérêt public. Pour ce faire, un certain nombre de facteurs sont pris en compte, notamment l'importance de l'information pour l'obtention d'un dossier public plus complet. De plus amples renseignements concernant les procédures générales ainsi que les facteurs pris en compte peuvent être trouvés dans le bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d'une instance du Conseil, publié le 23 décembre 2010 et modifié par le bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961-1, publié le 26 octobre 2012.
Le personnel du Conseil est d'avis que la divulgation de certains paragraphes du dossier public lui permettrait d'expliquer plus efficacement sa décision relative à la demande en vertu de la Partie I et de l'expliquer au public afin qu'il soit en mesure de mieux comprendre le raisonnement et la position et les motifs du Conseil. De plus, la divulgation des paragraphes énumérés ci-dessous, ainsi que l'analyse de ceux-ci par le Conseil, fourniraient des directives aux parties dans le cadre de différends semblables en matière d'accès aux immeubles a logement multiples (ILM).
Le personnel du Conseil est également d'avis que la divulgation de ces dispositions n'entraînerait pas de pertes financières importantes et ne porterait pas préjudice à la position concurrentielle d'Execulink ou d'Escalade. Le personnel est également d'avis que l'intérêt public l'emporte sur le préjudice direct susceptible de résulter de la divulgation publique des renseignements pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil demande à Execulink de déposer des documents abrégés révisés au plus tard le 21 août 2025, divulguant le contenu des paragraphes suivants de sa demande : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, pièce jointe 3 et pièce jointe 4. Ainsi que les paragraphes suivants dans sa réplique : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3,0, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42 et Note de bas de page 42.
Le personnel du Conseil demande également à Escalade de déposer un document abrégé révisé au plus tard le 21 août 2025, divulguant le contenu des paragraphes suivants dans sa réponse datée du 25 octobre 2024 : 15, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 36 et 38.
Si Execulink ou Escalade choisissent plutôt de conserver leurs désignations en matière de confidentialité, elles doivent indiquer pourquoi les renseignements initialement désignés comme confidentiels correspondent à l'une des raisons énoncées au paragraphe 39(1) de la Loi, et pourquoi cela l'emporte sur leur divulgation dans l'intérêt public, en particulier en permettant au Conseil d'expliquer les faits qui peuvent mener à sa conclusion. Ces observations doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 21 août 2025.
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par Christine Marques pour
Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC
c. c. Joël Beaupré, CRTC, joel.beaupre@crtc.gc.ca
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