Télécom - Lettre du personnel adressée à Diverses parties
Gatineau, le 10 octobre 2025
Référence : 8698-J64-202500975
PAR COURRIEL
Jean-François Dumoulin
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales
Iristel Inc.
403 - 16766, route Transcanadienne
Kirkland (Québec) H9H 4M7
regulatory@sugarmobile.ca
Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Stephen Schmidt
Vice-président – Politique des télécommunications et conseiller juridique principal en matière de réglementation
Politique des télécommunications et Affaires réglementaires
TELUS Communications Inc.
215, rue Slater, 5e étage
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com
Objet : Demande concernant les retards de Bell Canada lors de l’acheminement de nouveaux indicatifs de central obtenus par Iristel – Prolongation des délais des réponses à la demande de renseignements
Le 10 avril 2025, Iristel Inc. (Iristel) a déposé une demande en vertu de la Partie 1 alléguant des retards déraisonnables de la part de Bell Canada (Bell) concernant l’acheminement de nouveaux indicatifs de central (IC) obtenus par Iristel.
Le 26 septembre 2025, le personnel du Conseil a envoyé une lettre demandant à Bell et à TELUS Communications Inc. (TELUS) de fournir des renseignements concernant les tests d’accessibilité échoués de 28 IC obtenus par Iristel et situés dans le territoire de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) de TELUS. Afin de s’assurer que les renseignements fournis au personnel soient aussi exacts et harmonisés que possible, Bell et TELUS devaient soumettre une réponse conjointe au plus tard le 10 octobre 2025.
Dans une lettre déposée le 9 octobre 2025, Bell et TELUS ont indiqué avoir entrepris d’importants efforts de coordination afin de se conformer à la demande du personnel du Conseil de déposer une réponse conjointe. Elles ont toutefois précisé qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour partager leurs conclusions et finaliser les détails de leur dépôt, notamment puisque des ressources clés participeront à la réunion du Groupe de travail sur les services d’urgence du CDCI, qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2025. En conséquence, Bell et TELUS ont demandé que la date limite pour le dépôt de leur réponse soit reportée au 24 octobre 2025 et ont proposé que la date limite pour la réplique d’Iristel soit fixée au 7 novembre 2025.
Compte tenu de la nécessité d’obtenir des renseignements exacts afin de pouvoir traiter efficacement la demande d’Iristel, le personnel estime raisonnable d’accorder un délai additionnel à Bell et à TELUS pour préparer leur réponse à la lettre du personnel. Ainsi, le personnel prolonge jusqu’au 24 octobre 2025 la date limite à laquelle Bell et TELUS doivent déposer leur réponse aux questions formulées dans la lettre du personnel.
Par conséquent, la date limite à laquelle Iristel peut déposer sa réplique à la réponse de Bell et TELUS est prolongée jusqu’au 7 novembre 2025.
Le personnel rappelle à Iristel qu’elle doit limiter ses observations en réplique uniquement aux nouveaux renseignements fournis par Bell et TELUS, et rappelle à toutes les parties que le personnel d’attend à ce qu’elles divulguent le plus d’information possible dans le dossier public pour permettre une compréhension complète de la question.
La présente lettre, ainsi que toute correspondance ultérieure, sera publiée sur le site Web du Conseil. Conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, le 23 décembre 2010, Iristel peut désigner certains renseignements comme confidentiels. Elle doit cependant fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements désignés sont confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, les parties peuvent désigner certains renseignements comme confidentiels, mais elles doivent alors déposer une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou justifier la raison pour laquelle il n’est pas possible de le faire.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation,
Secteur des télécommunications
c. c. Étienne Robelin, CRTC, etienne.robelin@crtc.gc.ca
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