Télécom - Lettre du personnel adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada Inc.) et Howard Slawner (Rogers Communications Canada Inc.)

Gatineau, le 28 octobre 2025

Référence : 8661-B2-202503531

PAR COURRIEL

Philippe Gauvin, avocat général adjoint
Bell Canada Inc.
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Howard Slawner
Vice-président, Réglementation – Télécom
Rogers Communications Canada Inc.
1, chemin Mount Pleasant
Toronto (Ontario) M4Y 2Y5
regulatory@rci.rogers.com

Objet : Bell Canada Inc. (Bell) – Demande en vertu de la Partie I concernant l’application par Rogers Communications Inc. (Rogers) de ses frais de modification de spécifications de l’utilisateur final

Bonjour,

Le Conseil examine la demande en vertu de la Partie I mentionnée ci-dessus (demande), déposée par Bell le 7 juillet 2025.

L’article 37 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que le Conseil peut exiger des entreprises canadiennes ou de toute personne qu’elles déposent les renseignements ou les documents qu’il estime nécessaires à l’application de la Loi.

Bell et Rogers sont invitées à répondre à la question ci-jointe d’ici le 12 novembre 2025. En plus de déposer leur réponse auprès du Conseil, Bell et Rogers doivent également signifier une copie l’une à l’autre, ainsi qu’à Teksavvy Solutions Inc. (Teksavvy) et à Quebécor Média Inc. (Québecor). Toute partie à l’instance ou personne intéressée aura jusqu’au 19 novembre 2025 pour fournir des observations concernant les réponses à la demande de renseignements, et pourra déposer des observations limitées aux nouveaux renseignements fournis dans les réponses.

L’article 39 de la Loi et la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, le 23 décembre 2010, prévoient que les personnes peuvent désigner certains renseignements soumis au Conseil comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et en quoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie.

Si vous déposez un document contenant des renseignements confidentiels, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit également être déposée auprès du Conseil. Sinon, les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies. Seule la version abrégée du document fera partie du dossier public et sera affichée sur le site Web du CRTC.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.  Andy Kaplan-Myrth, TekSavvy Solutions Inc., regulatory@teksavvy.ca
Patrick Désy, Québecor Média Inc., regaffairs@quebecor.com
Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca

Pièce jointe : (1)

Demande de renseignements

À Bell et Rogers

  1. Fournissez la date à laquelle Bell a questionné Rogers sur la pertinence de l’application de ses frais de modification de spécifications de l'utilisateur final aux déconnexions des utilisateurs finals de Bell du réseau d’accès Internet de tiers de Rogers. Joignez toute documentation justificative.
Date de modification :