Télécom - Lettre du Secrétaire général adressée à Benjamin LaHaise (Community Fibre Company Inc.) et Philippe Gauvin (Bell Canada)
Gatineau, le 5 novembre 2025
PAR COURRIEL
Benjamin LaHaise
Président
Community Fibre Company Inc.
1167, Sixième Concession A, Dalhousie
Lanark (Ontario) K0G 1K0
ben@communityfibre.ca
Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Lettre de la Community Fibre Company demandant un redressement provisoire et un redressement définitif ciblé, de manière accélérée concernant la déconnexion de ses installations de télécommunications
Benjamin LaHaise et Philippe Gauvin,
Le 31 octobre 2025, le Conseil et Bell Canada (Bell) ont reçu une lettre de la Community Fibre Company, Inc. (CFC) concernant la résiliation de contrats de licence relatif aux structures de soutènement de la CFC et la déconnexion imminente des installations de télécommunications de la CFC.
Dans sa lettre, la CFC indique qu’elle déposera une demande en vertu de la Partie 1 urgente auprès du Conseil, sollicitant un redressement provisoire de manière accélérée. Cette demande vise à empêcher la déconnexion imminente par Bell des installations de la CFC installées sur les structures de soutènement appartenant à Bell. Plus précisément, la CFC a demandé un redressement provisoire ordonnant à Bell de s’abstenir de suspendre ses services à la CFC jusqu’à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande de redressement définitif de la CFC, ce qui est également énoncé dans la lettre du 31 octobre 2025. Pour appuyer sa demande, la CFC a détaillé sa position concernant les critères applicables aux redressements provisoires énoncés dans la décision RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (les critères RJR MacDonald) et a fait remarquer qu’elle satisfaisait aux exigences de ces critères.
Le 1er novembre 2025, Bell a déposé une réponse à la lettre de la CFC du 31 octobre 2025. Dans sa réponse, Bell a indiqué qu’elle a donné à la CFC de nombreuses occasions d’éviter la déconnexion et ce, sur une période de plusieurs années. En outre, Bell a déclaré qu’elle procéderait à la déconnexion le 3 novembre 2025, après un avis de 30 jours envoyé à la CFC le 3 octobre 2025, en l’absence d’une ordonnance contraire du Conseil. Bell n’a pas abordé les critères RJR MacDonald dans sa réponse.
Selon la CFC, la déconnexion par Bell priverait environ 480 Canadiens, résidant principalement dans des régions rurales où aucune alternative viable n’existe, d’un accès aux services Internet. Pour garantir que les clients potentiellement affectés de la CFC continuent d’avoir accès aux services Internet pendant que le Conseil examine pleinement la demande de mesures provisoires, le Conseil ordonne à Bell de :
- déposer une réponse aux arguments concernant les critères RJR MacDonald dans les 15 jours suivant la présente décision;
- cesser tous les travaux entraînant la déconnexion ou la dégradation des installations de télécommunication exploitées par la CFC et référencées dans l’avis de déconnexion de Bell du 3 octobre 2025.
La présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur la demande de redressement provisoire. Le Conseil s’attend à ce que la CFC dépose sa demande en vertu de la Partie 1 pour redressement définitif en temps opportun.
Procédures de dépôt des documents
Le Conseil exige que vous soumettiez vos documents par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et que vous saisissiez les renseignements sur la page couverture de télécom. Veuillez noter que le lien pour accéder au système se trouve au bas de cette page Web. Celle-ci contient également des renseignements supplémentaires sur la présentation des demandes et d’autres documents au Conseil à l’aide du service Mon compte CRTC.
Dépôt de renseignements confidentiels
Veuillez noter que, pour permettre à chaque partie de formuler des observations complètes sur les réponses de l’autre, les renseignements fournis par une entreprise, mais connus de l’autre, ne doivent pas être dissimulés à cette dernière.
Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Cependant, elles doivent fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements désignés sont confidentiels et expliquer pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation.
Dans la mesure où vous désignez des renseignements présentés comme étant confidentiels en vertu du paragraphe 39(5) de la Loi sur les télécommunications, une version abrégée de la réponse doit être fournie. Il convient de noter que, conformément à ses pratiques habituelles, le Conseil peut divulguer ou exiger la divulgation de renseignements désignés comme étant confidentiels si leur divulgation est dans l’intérêt public, c’est-à-dire lorsque le préjudice direct précis ne l’emporte pas sur l’intérêt public de la divulgation.
Si vous avez des questions concernant cette lettre ou le processus y afférant, n’hésitez pas à communiquer avec Suneil Kanjeekal par courriel à Suneil.Kanjeekal@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Marc Morin
Secrétaire général et Vice-Président Exécutif
c. c.
Leila Wright, Dirigeante principale, Télécommunications, CRTC, Leila.Wright@crtc.gc.ca
Noah Moser, Directeur, Télécommunications, CRTC, Noah.Moser@crtc.gc.ca
Suneil Kanjeekal, Directeur, Télécommunications, CRTC, Suneil.Kanjeekal@crtc.gc.ca
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