Télécom - Lettre du personnel adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada) et Simon-Pierre Olivier (Rogers Communications Canada Inc.)

Gatineau, le 5 décembre 2025

Référence : 8622-C230-202403161

PAR COURRIEL

Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Simon-Pierre Olivier
Directeur, Affaires réglementaires et économiques
Rogers Communications Canada Inc.
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
regulatory@rci.rogers.com

Objet : Demande en vertu de la Partie 1 présentée par Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash Internet Solutions, sollicitant un accès non discriminatoire et en temps opportun dans des conditions raisonnables aux immeubles à logements multiples administrés par Greenwin Corp. – Demande de renseignements

Le 29 août 2025, le Conseil a publié la décision de télécom 2025-222. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash Internet Solutions (Netflash), et à Greenwin Corp. (Greenwin) de l’informer de l’état de leurs négociations et a prévu les délais pour le dépôt de tels rapports. D’après les rapports d’avancement les plus récents soumis par Netflash et Greenwin, le personnel comprend qu’aucun accord d’accès n’a encore été conclu entre les parties.

La décision a également prévu des mesures restrictives progressives à mettre en œuvre par Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. (Rogers). Plus précisément, le Conseil a indiqué que, à moins que Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash, ne soit autorisée à accéder aux immeubles à logements multiples (ILM) situés au 220, boulevard Ira Needles, et au 10, croissant Highland, à Kitchener, en Ontario, selon des modalités raisonnables, le Conseil appliquera la condition d’accès aux ILM conformément à l’article 24 de la Loi, comme suit :

Conformément à l’article 37 de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil peut obliger toute personne à lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires aux fins d’application de la Loi. Bell Canada et Rogers doivent fournir une réponse aux questions jointes avant le 14 décembre 2025.

Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée, ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé à cette date.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c. c.  Dijana Lovric, Greenwin Corp, DLovric@greenwin.ca
Adrien Alexson, Netflash Internet Solutions, Adrien.Alexson@netflash.net
Joël Beaupré, CRTC, Joel.Beaupre@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Questions pour Bell Canada :

  1. Étant donné que Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash Internet Solutions (Netflash), n’a pas encore obtenu l’accès aux immeubles à logements multiples (ILM) situés au 220, boulevard Ira Needles, et au 10, croissant Highland, à Kitchener, en Ontario, veuillez confirmer si Bell Canada a mis en œuvre les mesures restrictives énoncées au paragraphe 32 de la décision de télécom 2025-222.

    1. Sinon, donnez une explication détaillée sur la raison pour laquelle Bell Canada n’a pas encore mis en œuvre les mesures restrictives énoncées au paragraphe 32 de la décision de télécom 2025-222.

Questions pour Rogers Communications Canada Inc. :

  1. Étant donné que Netflash n’a pas encore obtenu l’accès aux ILM situés au 220, boulevard Ira Needles, et au 10, croissant Highland, à Kitchener, en Ontario, veuillez confirmer si Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) a mis en œuvre les mesures restrictives énoncées au paragraphe 32 de la décision de télécom 2025-222.

    1. Sinon, donnez une explication détaillée sur la raison pour laquelle Rogers n’a pas encore mis en œuvre les mesures restrictives énoncées au paragraphe 32 de la décision de télécom 2025-222.
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