Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution
Gatineau, le 15 décembre 2025
Référence(s) : 8622-B89-202405711, 8640-Q33-202500090, 8622-B89-202503086
Par courriel
Liste de distribution
Objet : Demandes concernant l’état de la concurrence et l’abstention réglementaire dans les marchés des services Internet du Québec et de l’Ontario, 8622-B89-202503086, Demande de renseignements (DDR)
La présente lettre demande à Bell de fournir des renseignements supplémentaires concernant les allégations faites par Bravo Telecom (Bravo) dans sa demande initiale en vertu de la Partie 1, datée du 6 novembre 2024, ainsi que sa réplique, datée du 4 septembre 2025, dans lesquelles elle alléguait que Bell Canada (Bell) se livrait à des pratiques anticoncurrentielles pouvant constituer une préférence indue et contrevenir au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
Afin de clarifier et d’étoffer davantage le dossier de la présente instance, Bell doit déposer ses réponses aux questions de la pièce jointe d’ici le 30 janvier 2026.
Bravo peut déposer une réponse à la soumission de Bell au plus tard le 13 février 2026.
Les réponses doivent être présentées dans un document unique pour des raisons d’accessibilité et de traitement administratif.
Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels.
Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation.
De plus, une personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement ces derniers, soit fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Douglas Heath
Directeur général, Politique des télécommunications
Secteur des télécommunications
c. c. Philippe Kent, directeur, Télécommunications, CRTC, philippe.kent@crtc.gc.ca
Mason Rodney, analyste, Télécommunications, CRTC, mason.rodney@crtc.gc.ca
Sheila Leach, gestionnaire, Télécommunications, CRTC, sheila.leach@crtc.gc.ca
Pièce jointe (1)
- Demande de renseignements
Bell
- Dans sa demande en vertu de la Partie I et sa réplique, Bravo a allégué que Bell, au moyen de ses marques, offre des tarifs promotionnels de détail nettement inférieurs aux tarifs de gros, ce qui pourrait constituer une préférence indue et contrevenir au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi). Le paragraphe 27(4) de la Loi stipule que lorsqu’il existe une préférence, « il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas ».
- Fournissez les opinions de Bell sur la question de savoir si l’une des pratiques alléguées par Bravo constitue ou non une préférence indue ou un désavantage injuste en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi. Plus précisément, expliquez comment les éléments suivants, avec des preuves, ont ou non un effet négatif important sur les concurrents et la concurrence sur le marché des services Internet de détail en Ontario et au Québec :
- l’utilisation par Bell de tarifs promotionnels et de réductions pour regroupement de services afin d’offrir des services Internet de détail à des tarifs inférieurs aux tarifs de gros;
- l’application par Bell des frais de visite sur place pour tous les transferts de fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP);
- la différence dans les prix de détail offerts par les marques de Bell au Québec et en Ontario.
- Fournissez les opinions de Bell sur la question de savoir si l’une des pratiques alléguées par Bravo constitue ou non une préférence indue ou un désavantage injuste en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi. Plus précisément, expliquez comment les éléments suivants, avec des preuves, ont ou non un effet négatif important sur les concurrents et la concurrence sur le marché des services Internet de détail en Ontario et au Québec :
- Fournissez les opinions de Bell, y compris tout élément de preuve, en réponse à l’allégation de Bravo selon laquelle les mesures énumérées à la question 1 sont contraires aux objectifs de la Politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi et au Décret sur la politique de télécommunication de 2023.
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