Télécom - Lettre du personnel adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada) et Benjamin LaHaise (Community Fibre Company Inc.)

Gatineau, le 19 décembre 2025

Notre référence : 8000-C12-202505719

PAR COURRIEL

Benjamin LaHaise
Président
Community Fibre Company Inc.
1167, Sixième Concession A, Dalhousie
Lanark (Ontario) K0G 1K0
ben@communityfibre.ca

Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Lettre de la Community Fibre Company demandant un redressement provisoire et un redressement définitif ciblé, de manière accélérée concernant la déconnexion de ses installations de télécommunications

Benjamin LaHaise et Philippe Gauvin,

Le 31 octobre 2025, le Conseil et Bell Canada (Bell) ont reçu une lettre de la Community Fibre Company, Inc. (CFC) concernant la résiliation de contrats de licence relatif aux structures de soutènement de la CFC et la déconnexion imminente des installations de télécommunications de la CFC.  

CFC a soumis qu'elle demandait un redressement provisoire sur une base accélérée afin d'empêcher la déconnexion imminente par Bell des installations de la CFC installées sur des structures de soutènement appartenant à Bell. Plus précisément, la CFC a demandé un redressement provisoire ordonnant à Bell de s’abstenir de suspendre ses services à la CFC jusqu’à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande de redressement définitif de la CFC, dont les grandes lignes ont également été énoncées dans la lettre du 31 octobre 2025. Pour appuyer sa demande, la CFC a détaillé sa position concernant les critères applicables aux redressements provisoires énoncés dans la décision RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (les critères RJR MacDonald) et a fait remarquer qu’elle satisfaisait aux exigences de ces critères.

Le 5 novembre 2025, le Conseil a publié une lettre du Secrétaire Général enjoignant temporairement à Bell de retarder le débranchement des installations de CFC et lui demandant de répondre aux arguments de CFC concernant les critères RJR MacDonald. La lettre indiquait également que CFC devait déposer une demande en vertu de la partie 1 en temps opportun.  

Le 19 novembre 2025, Bell a déposé sa réponse aux critères RJR MacDonald.

Le Conseil examine présentement la demande de redressement provisoire de la CFC et rendra prochainement une décision à ce sujet.

En date de l’envoi de cette lettre, le Conseil n'a toujours pas reçu de demande en vertu de la partie 1 de la CFC, détaillant le redressement définitif demandé. Le personnel note que, normalement, les demandes de redressement provisoire sont déposées parallèlement à une demande complète en vertu de la partie 1 demandant un redressement définitif.

Le personnel note également qu’en réponse à l'ordonnance du Conseil du 5 novembre 2025, Bell a soulevé des préoccupations. Bien que Bell ait argué qu'elle ne devrait être soumise à aucune ordonnance l'empêchant de débrancher les installations de la CFC de ses structures de soutènement, elle a également argué qu'une telle ordonnance, si elle devait rester en vigueur, devrait être soumise à des conditions spécifiques.

Afin de permettre au Conseil de mieux comprendre les enjeux en cause et, par conséquent, d'assurer un examen adéquat des questions dont elle est saisie, le personnel établit la procédure suivante :

Au plus tard le 12 janvier 2026 : 

Au plus tard le 16 janvier 2026 :

Au plus tard le 19 janvier 2026

Comme énoncé à l’article 39 de la Loi et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 , les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Ils doivent fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée sinon les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c.c.:  Joël Beaupré, CRTC, joel.beaupre@crtc.gc.ca

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