Ordonnance de télécom CRTC 2026-144
Gatineau, le 22 juin 2026
Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0318 et 4754-806
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance amorcée par l’avis de consultation télécom 2024-318
Demande
- Dans une lettre datée du 2 octobre 2025, l’Aboriginal Council of Winnipeg, Harvest Manitoba et la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-318 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil souhaitait obtenir des observations sur la manière dont il peut rendre le magasinage de services Internet de résidence plus simple pour la population canadienne.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représente les intérêts des consommateurs du Manitoba, y compris les consommateurs à faible revenu, les consommateurs en situation d’itinérance et les populations autochtones.
- La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 626,30 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La coalition manitobaine a joint un mémoire de frais à sa demande.
- La coalition manitobaine a réclamé 0,8 heure au taux horaire de 206 $ en honoraires d’avocat externe pour assurer la préparation de l’audience et 33,10 heures au taux horaire de 165 $ en honoraires d’avocat externe pour préparer les interventions et les observations, assurer la préparation de l’audience et y assister.
- La coalition manitobaine a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’audience sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). La coalition manitobaine a aussi précisé qu’il serait approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction des revenus d’exploitation les plus récents et données dont dispose le Conseil, afin de continuer de suivre la pratique du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
Analyse du Conseil
-
Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
-
Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
-
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle répond à cette exigence. Elle a indiqué qu’elle représente les intérêts des consommateurs du Manitoba, y compris les consommateurs à faible revenu, les consommateurs en situation d’itinérance et les populations autochtones.
- La coalition manitobaine a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la coalition manitobaine ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance, ayant inclus les voix et les perspectives des consommateurs du Manitoba, en particulier des consommateurs à faible revenu et vulnérables. Les observations de la coalition manitobaine comprenaient les expériences de ces consommateurs concernant les effets persistants d’une concurrence inadaptée sur le marché et des suggestions sur la manière d’élaborer des mesures visant à atténuer ces effets. La coalition manitobaine a également fait valoir qu’elle avait participé de manière efficace par rapport au coût, significative et responsable, en déposant des observations concises, ciblées et réactives qui ont été utiles au Conseil et étayées par des preuves indépendantes.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Connexion inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
-
Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 41,30 % 2 323, 66 $ TELUS 35,75 % 2 011,40 $ Bell Canada 22,95 % 1 291,24 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 626,30 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc. et à Bell Canada de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience – Rendre le magasinage de services Internet plus simple pour les consommateurs, Avis de consultation de télécom CRTC 2024-318, 4 décembre 2024, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2024-318-1, 14 février 2025; 2024-318-2, 28 février 2025; 2024-318-3, 17 juin 2025; et 2024-318-4, 24 juillet 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Date de modification :