Ordonnance de télécom CRTC 2026-146

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Gatineau, le 22 juin 2026

Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0318 et 4754-828

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-318

Demande

  1. Dans une lettre datée du 3 octobre 2025, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-318 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil souhaitait obtenir des observations sur la manière dont il peut rendre le magasinage de services Internet de résidence plus simple pour la population canadienne.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs du Canada, en mettant l’accent sur les consommateurs à faible revenu et vulnérables.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 18 890,51 $, soit 18 185,23 $ en honoraires d’avocats et 705,28 $ en débours pour l’hébergement à l’hôtel, les frais de déplacement et les repas pour la phase d’audience de l’instance. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 37,3 heures au taux horaire de 250 $, plus la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario applicable, pour les services d’un avocat principal externe chargé d’examiner le dossier, de préparer les interventions et les réponses aux observations, d’assurer la préparation de l’audience et de rédiger une réponse à une requête procédurale. Le CDIP a aussi réclamé 1,1 heure au taux horaire de 290 $, plus la TVH applicable, pour qu’un autre avocat principal externe procède à l’examen du dossier.
  7. Le CDIP a réclamé 11,75 jours au taux quotidien de 235 $ pour deux stagiaires internes chargés d’examiner le dossier, d’effectuer des recherches juridiques, de préparer des observations et des observations en réplique sur la demande de renseignements, de préparer l’audience et d’y assister. Enfin, le CDIP a aussi réclamé 9 jours au taux quotidien de 600 $ pour un avocat interne chargé d’examiner le dossier, d’effectuer des recherches juridiques, de préparer des observations en réplique sur la demande de renseignements, de préparer le mémoire final et d’assurer la préparation de l’audience.
  8. Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a aussi précisé qu’il serait approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction des revenus d’exploitation les plus récents et données dont dispose le Conseil, afin de continuer de suivre la pratique du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a fait valoir qu’il représente les intérêts des consommateurs canadiens et que ce groupe a un intérêt dans l’instance.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP ont aidé Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance, tant par ses observations écrites que par ses interventions verbales. Le CDIP a plaidé en faveur de la mise en place d’outils pédagogiques simplifiés destinés aux consommateurs et a demandé que les fournisseurs de services Internet soient tenus de fournir des renseignements précis selon un format et d’une manière normalisés. De plus, le CDIP a fait valoir qu’il a participé de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les délais et les procédures prévus pour l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Connexion inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia (Québécor); Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance Note de bas de page 1.
  7. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit Note de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    Rogers 36,36 % 6 868,59 $
    TELUS 31,47 % 5 944,84 $
    Bell Canada 20,20 % 3 815,88 $
    Québecor 11,97 % 2 261,20 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 18 890,51 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc., à Bell Canada et à Québecor Média inc. de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

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