Télécom - Lettre du personnel adressée à Jordan Deng (CIK Telecom Inc.) et Kevin Li (Strata Corporation SLTU 2793)

Gatineau, le 23 janvier 2026

Référence : 8622-C143-202300739

PAR COURRIEL

Jordan Deng
Directeur général
CIK Telecom Inc.
241, promenade Whitehall
Markham (Ontario) L3R 5G5
jordan.d@ciktel.com

Kevin Li
Gestionnaire immobilier, au nom du SLTU 2793
Strata Corporation SLTU 2793
8171/8191, rue Saba
Richmond (Colombie-Britannique) V6Y 4B3
kevinli@citybase.ca

Liste de distribution

Objet : Demande en vertu de la Partie 1 de CIK Telecom Inc. concernant l’accès non discriminatoire et opportun, selon des modalités raisonnables, au service local tarifé à l’utilisation 2793 – demande de renseignements

Bonjour,

Le Conseil examine actuellement la demande en vertu de la Partie 1 susmentionnée, déposée par CIK Telecom Inc. (CIK). Dans cette demande, CIK sollicite l’accès à quatre immeubles à logements multiples (ILM), situés au 8171, rue Saba; 8191, rue Saba; 6191, rue Buswell; et 6211, rue Buswell, à Richmond, en Colombie-Britannique (collectivement, les ILM), afin d’installer ses équipements et de fournir des services de télécommunications aux résidents.

L’article 37 de la Loi sur les télécommunications (Loi) prévoit que le Conseil peut exiger des entreprises canadiennes ou de toute personne qu’elles déposent les renseignements ou les documents qu’il estime nécessaires à l’application de la Loi. Dans le cadre de l’examen de la demande susmentionnée de CIK, le personnel du Conseil envoie cette demande de renseignements (DDR) afin de recueillir des renseignements supplémentaires au sujet de l’équipement du fournisseur de services de télécommunication et de ses services fournis aux locataires des ILM. Tous les destinataires de cette DDR sont priés de fournir une réponse aux questions jointes avant le 6 février 2026. Outre le dépôt de leur réponse auprès du Conseil, les répondants doivent également en signifier une copie à CIK et au service local tarifé à l’utilisation (SLTU) 2793.

Vos réponses feront partie du dossier public et seront publiées sur le site Web du CRTC. L’article 39 de la Loi et le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961 prévoient que les personnes peuvent désigner certains renseignements soumis au Conseil comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie.

Si vous déposez un document contenant des renseignements confidentiels, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit également être déposée auprès du Conseil; sinon, les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies. Seule la version abrégée du document fera partie du dossier public et sera affichée sur le site Web du CRTC.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.  Chris Copeland, Tacit Law, regulatory@tacitlaw.com
Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca

Pièce jointe : (1)

Demande de renseignements

À CIK et au SLTU 2793

  1. Fournissez une mise à jour sur les négociations entre CIK et le SLTU 2793 concernant une entente d’accès aux ILM susmentionnés, notamment pour indiquer si des modalités révisées ou des ébauches d’ententes ont été proposées.

Aux fournisseurs de services de télécommunication dont le nom figure dans la liste de distribution

  1. Dans sa demande, CIK a demandé au Conseil d’appliquer la condition d’accès aux IML conformément à l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi), comme suit :

    1. dans les 15 jours suivant la date de publication de la décision du Conseil, toutes les entreprises de services locaux (ESL) et toutes les entreprises fournissant des services Internet (entreprise FSI) déjà présentes sur les lieux ne seront pas autorisées à fournir des services à tout nouveau résident sur les lieux et ne seront pas autorisées à fournir des services à un résident actuel qui n’est pas un client existant du fournisseur de services applicable;
    2. dans les 30 jours suivant la date de publication de la décision du Conseil, toutes ESL et entreprises FSI présentes sur les lieux ne seront pas autorisées à modifier ou à améliorer les services fournis à un résident actuel;
    3. dans les 45 jours suivant la date de publication de la décision du Conseil, le Conseil explorera toutes les options réglementaires à sa disposition, y compris la publication d’une ordonnance en vertu de l’article 42 de la Loi et la publication d’une décision qui pourrait faire en sorte que toutes les ESL et les entreprises FSI présentes sur les lieux ne soient plus autorisées à fournir des services aux résidents.

    Dans l’éventualité où le Conseil conclurait que CIK se voit refuser l’accès non discriminatoire et opportun aux IML susmentionnés, veuillez formuler des observations concernant la possibilité que le Conseil impose la mesure d’allègement demandée par CIK.

Liste de distribution

Dave Kershaw, Novus Entertainment Inc., dave.kershaw@novusnow.ca;
Peter Kovacs, Rogers Communications Canada Inc., peter.kovacs@rci.rogers.com
Michael Filice, TELUS Communications Inc., regulatory.affairs@telus.com

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