Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution

Gatineau, le 10 février 2026

Référence CRTC : 8000-R28-202404581

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Demande en vertu de la Partie I – Demande de suspension provisoire immédiate de l’exigence relative à une vitesse équivalente pour les nouveaux services Internet gigabit de détail de Rogers – Réouverture du dossier et appel aux commentaires

Le 23 août 2024, Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) a déposé une demande en vertu de la Partie I demandant une suspension provisoire immédiate de l’exigence relative à une vitesse équivalente, telle qu’elle s’applique à ses nouveaux services Internet résidentiels gigabit de détail lancés (la demande).

Plus précisément, Rogers a demandé que le Conseil réalise ce qui suit :

Conformément à cette demande en vertu de la Partie I (demande de suspension provisoire immédiate de l’exigence relative à une vitesse équivalente pour les nouveaux services Internet résidentiels gigabit de détail de Rogers), Rogers a également soumis, conformément aux directives inhérentes à une lettre du personnel, les tarifs et études de coûts proposés dans les avis de modification tarifaires (AMT) 84, 84/A, 84/B, 47 et 47/A de Shaw Cablesystems G. P.

Dans sa demande, Rogers a soutenu que la mesure demandée est nécessaire pour éviter la poursuite de l’application de tarifs provisoires qui constituent un substitut et qui, selon l’entreprise, ne reflètent pas les coûts réels du réseau de l’entreprise et ne respectent donc pas l’exigence légale de tarifs justes et raisonnables. Rogers a en outre soutenu que l’imposition de tels tarifs provisoires inférieurs au coût aggraverait les asymétries réglementaires existantes entre les câblodistributeurs et les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), et que des mesures

provisoires sont justifiées compte tenu de la capacité limitée du Conseil à examiner en temps opportun de nouvelles études de coûts.

En revanche, des parties opposées comme TekSavvy et les Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens (ORCC) ont soutenu que suspendre l’exigence relative à une vitesse équivalente, même de manière temporaire, minerait la concurrence, réduirait le choix des consommateurs et créerait un traitement inéquitable entre les fournisseurs de services de gros. Ces parties ont souligné que maintenir l’accès obligatoire aux vitesses les plus élevées disponibles demeure essentiel pour préserver la concurrence sur le marché en attendant l’issue d’instances plus vastes, comme l’examen des services filaires de gros qui est en cours, et qui déterminera les tarifs définitifs.

Le personnel estime que l’exigence relative à une vitesse équivalente est depuis longtemps une caractéristique centrale du cadre des services d’accès haute vitesse du Conseil. Le Conseil a constamment exigé que les entreprises titulaires mettent à disposition des services d’accès haute vitesse de gros à des vitesses correspondant à leurs offres Internet de détail. Ce principe de longue date vise à assurer la neutralité concurrentielle, à empêcher les titulaires en place d’accorder un avantage indu à leurs propres activités de détail et à maintenir un choix pertinent pour les consommateurs sur le marché. Le personnel fait remarquer que Rogers demande de suspendre cette exigence dans sa demande, qu’elle estime nécessaire étant donné que les tarifs provisoires qui constituent un substitut seront inférieurs aux coûts.

En outre, le personnel fait remarquer que dans la décision de télécom 2023-196Note de bas de page 1, le Conseil a confirmé que, bien que la méthode de la Phase II sera utilisée comme principale méthode de fixation des tarifs pour les services de gros, le Conseil pourrait envisager d’autres méthodes de calcul des coûts au cas par cas afin d’améliorer l’efficacité réglementaire ou encore de faire avancer des objectifs stratégiques particuliers.

Compte tenu de cela, le personnel du Conseil invite également les parties à formuler des commentaires portant sur les points suivants :

Le personnel du Conseil définit le processus suivant pour traiter cette invitation à formuler des commentaires.

Tous les documents à déposer et à signifier doivent être reçus, et non simplement envoyés, avant la date indiquée. Les parties doivent envoyer une copie électronique de tous les documents au personnel du Conseil qui sont en copie de cette lettre et à toutes les autres parties.

L’article 39 de la Loi sur les télécommunications et le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961 prévoient que les personnes peuvent désigner certains renseignements soumis au Conseil comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Chris Noonan
Directeur, Mise en œuvre des services aux concurrents et établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c. c.  Michael Holmes, CRTC 819-953-3662 Michael.Holmes@crtc.gc.ca
Ghassan Ajarar, CRTC 819-790-9835 Ghassan.Ajarar@crtc.gc.ca

Liste de distribution :

Entreprise; courriel de l’entreprise

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