Télécom - Lettre du Secrétaire général adressée à Benjamin LaHaise (Community Fibre Company Inc.) et Philippe Gauvin (Bell Canada)
Gatineau, le 13 février 2026
Référence : 8000-C12-202505719
PAR COURRIEL
Benjamin LaHaise
Président
Community Fibre Company Inc.
1167, Sixième Concession A, Dalhousie
Lanark (Ontario) K0G 1K0
Ben@communityfibre.ca
Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande de redressement provisoire de la Community Fibre Company concernant le débranchement des installations de télécommunications exploitées par la Community Fibre Company
Bonjour Benjamin LaHaise et Philippe Gauvin,
Le 31 octobre 2025, le Conseil et Bell Canada (Bell) ont reçu une lettre de la Community Fibre Company, Inc. (CFC) concernant la résiliation de contrats de licence relative aux structures de soutènement de la CFC et le débranchement imminent des installations de télécommunications de la CFC.
Dans sa lettre, la CFC a indiqué qu'elle déposerait une demande urgente de redressement définitif, mais qu'elle sollicitait un redressement provisoire sur une base accélérée afin d'empêcher Bell de débrancher les installations exploitées par la CFC des structures de soutènement appartenant à Bell. Plus précisément, la CFC a demandé un redressement provisoire ordonnant à Bell de s'abstenir de suspendre ses services à la CFC jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande de redressement définitif de la CFC.
Le Conseil n'a reçu aucune demande de redressement définitif en vertu de la partie 1 avant le 20 janvier 2026.
Demande de redressement provisoire
La demande de redressement provisoire de la CFC a été arguée avec le test de RJR-MacDonald qui comporte trois critèresNote de bas de page 1, le test exige qu'un demandeur de redressement provisoire démontre que sa demande répond aux trois critères suivants : (i) l'existence d’une question sérieuse à juger; ii) l'existence d’un préjudice irréparable si le redressement n’est pas accordé; et iii) la balance des inconvénients penche en faveur de l'octroi du redressement provisoire.
Pour les raisons exposées ci-après, le Conseil refuse la demande de redressement provisoire de la CFC. La décision repose en grande partie sur des considérations relatives au troisième critère du test RJR MacDonald, la balance des inconvénients. Étant donné que les trois critères de ce test doivent être satisfaits pour que le redressement provisoire soit accordé, le Conseil se limitera à ce critère, qui n'est pas satisfait dans ce cas.
La balance des inconvénients évalue les équités relatives en jeu. Pour accomplir cette tâche, le Conseil est appelé à évaluer le préjudice relatif qui serait causé au demandeur si le redressement provisoire n'était pas accordé et l'incidence que l'octroi d'un redressement provisoire aurait sur le défendeur et l'intérêt public général.
Le Conseil estime que Bell causerait un préjudice à CFC si elle retirait les installations de la CFC de ses poteaux, car la CFC ne serait alors plus en mesure de desservir ses clients.
Cependant, Bell subirait également un préjudice, car la CFC ne nie pas qu'elle n'a versé aucuns frais de location pour les raccordements à de poteaux de Bell depuis 2022 et qu'elle doit des frais de raccordement non autorisés. De plus, elle a continué à raccorder de nouvelles installations sans demander ni obtenir de permis. Ces actions entravent considérablement la capacité de Bell à gérer correctement ses actifs. En outre, les raccordements non autorisés peuvent créer d'importants enjeux de sécurité.
De plus, il existe un intérêt public marqué afin de garantir que les raccordements sur les poteaux soit autorisé et sécuritaires, ainsi qu’à dissuader la CFC de prendre des mesures d’autoprotection en procédant à des raccordements non autorisés. Ces mesures compromettent les processus du Conseil et le cadre réglementaire applicable.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de redressement provisoire de la CFC.
Le Conseil note que, selon CFC, le débranchement par Bell entraînerait la perte d'accès aux services Internet pour environ 480 clients, résidant principalement dans des régions rurales. Afin de minimiser tout impact potentiel sur ces Canadiens, le Conseil ordonne:
- la CFC d’aviser tous ses clients utilisateurs finaux susceptibles d'être touchés par un éventuel débranchement, dans les cinq jours suivant la publication de la présente lettre. Une copie de cet avis de la CFC doit également être fournie au Conseil.
- à Bell de reporter de 60 jours, à compter de la publication de la présente décision, tous les travaux entraînant le débranchement ou la dégradation des installations de télécommunications exploitées par CFC sur les structures de soutènement appartenant à Bell.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Suneil Kanjeekal, Directeur, Télécommunications, par courriel à Suneil.Kanjeekal@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Original signé par
Marc Morin
Secrétaire général et dirigeant principal exécutif
c. c. Leila Wright, Dirigeante principale, Télécommunications, CRTC, Leila.Wright@crtc.gc.ca
Noah Moser, Directeur général par intérim, Télécommunications, CRTC, Noah.Moser@crtc.gc.ca
Suneil Kanjeekal, Directeur, Télécommunications, CRTC, Suneil.Kanjeekal@crtc.gc.ca
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