Télécom - Lettre du personnel adressée à Sam Maclin (North Frontenac Telephone Corporation Limited)

Gatineau, le 23 février 2026

Notre référence : 8663-N7-202501650

PAR COURRIEL

Sam Maclin
North Frontenac Telephone Corporation Limited
5405, avenue Eglinton Ouest, suite 214
Toronto (Ontario) M9C 5K6
regulatory@nftctelecom.ca

Objet : Intention de Bell Canada d’entrer dans le territoire d’exploitation de North Frontenac Telephone Corporation Limited en tant qu’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans la circonscription de Sharbot Lake, en Ontario

Bonjour,

Le Conseil a reçu une lettre datée du 14 avril 2025 de North Frontenac Telephone Corporation Limited (NFTC) à la suite d’une expression d’intérêt de Bell Canada (Bell) de fournir des services locaux concurrentiels dans la circonscription de Sharbot Lake, en Ontario.

NFTC a soumis un plan de mise en œuvre de la concurrence locale et a indiqué que le plan était conforme aux exigences établies dans la décision de télécom CRTC 2006-14, Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, modifiée par la politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, Obligation de servir et autres questions, et la politique réglementaire de télécom CRTC 2018-213, Retrait progressif du régime de subvention du service local.

NFTC a également précisé que Bell a demandé, d’une part, une interconnexion de réseaux locaux avec le réseau de NFTC afin de permettre l’échange et la terminaison d’appels locaux et d’autre part, la mise en place de la transférabilité des numéros locaux dans le territoire de NFTC. NFTC a fait remarquer que Bell n’a pas indiqué de besoin de co-implantation ou d’éléments de réseau dégroupés.

Dans sa lettre datée du 30 octobre 2023 (en anglais seulement), Bell a indiqué qu’elle satisferait à toutes les exigences d’entrée pour les ESLC dans la circonscription ontarienne indiquée avant d’offrir des services aux clients finals.

Puisque NFTC a reconnu l’intention de Bell d’entrer dans la circonscription indiquée en tant qu’ESLC et a demandé une période de 180 jours (suivant la date de la présente lettre) pour mettre en œuvre la concurrence locale pour Bell, le personnel de Conseil estime que Bell pourra commencer à offrir ses services dans la circonscription de Sharbot Lake, en Ontario, dès que NFTC l’aura avisée de l’achèvement de la mise en œuvre de la concurrence locale, y compris toute modification nécessaire aux tarifs de NFTC, et Bell aura satisfait à toutes les exigences d’entrée dans la circonscription en tant qu’ESLC.

Le personnel du Conseil rappelle aux deux entreprises qu’une entente-cadre d'interconnexion locale (MALI) et une annexe C doivent être signées pour la circonscription de Sharbot Lake, en Ontario. Le personnel du Conseil fait également remarquer que les exigences de notification pour les ESLC se trouvent dans la décision de télécom CRTC 2012-396, Exigences de notification applicables aux entreprises de services locaux concurrentes souhaitant offrir des services locaux dans de nouvelles circonscriptions et dépôt des documents connexes.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Suneil Kanjeekal
Directeur, Réglement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.  Mitchell Gebhardt, Analyste, CRTC, 819-712-7658, Mitchell.Gebhardt@crtc.gc.ca
Mélanie Poirier, Analyste, CRTC, 873-353-9283, Melanie.Poirier@crtc.gc.ca
Philippe Gauvin, Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca

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