Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution

Gatineau, le 4 mars 2026

Référence(s) : 8633-V3-202505587

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Demande en vertu de la partie 1 par Québécor Média Inc – Clarification de certains aspects de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2023-31 et autres décisions et ordonnances reliées

Cette lettre présente une demande de renseignements (DDR) liée à la demande en vertu de la partie 1 présentée par Québécor Média Inc. (Québecor) mentionnée ci-dessus.

Afin d’aider à établir un dossier complet et d’aider le Conseil à évaluer la demande, les parties doivent déposer des réponses aux questions incluses à l’annexe ci-dessous au plus tard le 26 mars 2026.

Les parties peuvent déposer des répliques auprès du Conseil au plus tard le 2 avril 2026 en se limitant aux observations sur les répliques à cette demande de renseignements.

Renseignements confidentiels

Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels.

Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation.

En outre, une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement ces renseignements, soit fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.

Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public de l’instance.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Lisanne Legros
Directrice, Politique des réseaux de télécommunication
Secteur des télécommunications

c. c. Josiane Lord, CRTC, josiane.lord@crtc.gc.ca ;
Loïc Yves Abena Fouda, CRTC,LoicYves.AbenaFouda@crtc.gc.ca 

Pièces jointes (1) Annexe

Liste de distribution

Québecor Média Inc. : regaffairs@quebecor.com
Bell Canada : bell.regulatory@bell.ca
TELUS Communications Inc. : regulatory.affairs@telus.com
Rogers Communications Inc. : regulatory@rci.rogers.com
Municipalité régionale de comté de D'Autray : fdeschenes@mrcautray.qc.ca
Municipalité régionale de comté d'Argenteuil : fjones@argenteuil.qc.ca
Municipalité Régionale de Comté de la Matawinie : mchebert@matawinie.org

ANNEXE

Toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui possèdent ou contrôlent des structures de soutènement sont tenues d’en offrir l’accès concurrentiel conformément à un tarif et des modalités approuvées par le Conseil. Le tarif du service de structures de soutènement de Bell se trouve à l’article 901 de son tarif des services nationaux. À l’article 901.3 (a), il y est indiqué qu’un contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS) doit être conclu, mais que le tarif  a prévalence en cas de conflit direct avec le CLRSS.

Dans la Politique réglementaire de télécom 2023-31, le Conseil a déterminé que les nouvelles parties demandant l’accès aux poteaux ne sont pas responsables des coûts associés aux travaux correctifs, dans la mesure où les poteaux ou les équipements de tiers n’étaient pas conformes aux normes de construction avant la réception de la nouvelle demande de raccordement.

Questions à Bell 

  1. Veuillez indiquer si le CLRSS actuellement en vigueur entre Bell et Québecor contient des dispositions relatives aux travaux correctifs, notamment en ce qui concerne la répartition des coûts lorsque des travaux correctifs sont réalisés sur une structure de soutènement.
    1. Le cas échéant, veuillez identifier les clauses pertinentes et expliquer comment elles s’articulent avec les modalités du tarif du service de structures de soutènement.
    2. Veuillez déposer une copie intégrale de la version actuellement en vigueur du CLRSS.
  2. Dans l’article 901.3 (p) du tarif du Service de structures de soutènement, il est indiqué que si des travaux d’urgence doivent être exécutés sur les installations du titulaire, Bell demande immédiatement au titulaire de prendre les mesures qui s’imposent ou les prend en charge aux frais du titulaire si elle n’a pas le temps de l’aviser.
    1. Comment Bell définit-elle les travaux d’urgence?
    2. Considère-t-elle les travaux correctifs comme des travaux d’urgence?
  3. Le 16 octobre 2023, Bell a déposé une demande de modification tarifaire auprès du Conseil en indiquant que le tarif du service de structures de soutènement de gros ne reflétait pas les coûts des travaux pour rendre une structure conforme aux normes de construction. Un nouveau tarif a été approuvé dans l’ordonnance 2025-275.
    1. Confirmez que la demande visait à ce que Bell puisse recouvrir ses coûts relatifs aux travaux correctifs découlant d’une demande de permis au moyen du tarif approuvé.
    2. Quels étaient les différents éléments considérés pour l’évaluation des coûts de ces travaux correctifs découlant d’une demande de permis?
    3. Est-ce que des frais relatifs au déplacement des installations de tierces parties n’étant pas à l’origine d’une demande d’accès ont été considérés?

Questions à toutes les parties à l’instance

  1. Veuillez décrire, sur la base de votre expérience récente, comment sont généralement traités les coûts liés au déplacement ou à la réinstallation des installations d’une entreprise attachante lorsque des travaux correctifs sont requis pour corriger une non-conformité de la structure et ne résultent pas d’une demande de cette entreprise. Expliquez les hypothèses qui sous-tendent ce traitement.
  2. Les tarifs pour le service de structure de soutènement indiquent généralement que les installations des tierces parties attachées doivent être déplacées à leur frais lorsque l’ESLT est forcée de déplacer une structure de soutènement par son propriétaire qui n’est pas l’ESLT.
    1. Y a-t-il d’autres cas où les tierces parties attachées devraient être tenues de déplacer leurs installations à leurs frais?
    2. Si oui, spécifiez lesquels et en vertu de quel article ou obligation?
  3. Le service de structure de soutènement est défini comme l’accès à des structures de soutènement appartenant à une ESLT ou étant contrôlées par celle-ci permettant à une entreprise de télédistribution ou à un télécommunicateur canadien de poser ses installations.
    1. Est-il raisonnable de considérer que les structures de soutènement sur lesquelles l’entreprise de télédistribution ou de télécommunication pose ses installations devraient être conformes à l’égard des normes de construction applicables d’une structure de soutènement ou de ses raccordements? Veuillez fournir des explications à l’appui de votre réponse.
    2. Le maintien de la conformité des structures de soutènement fait-il partie des coûts recouverts par le tarif du service payé par l’entreprise attachante?
    3. Est-il raisonnable que l’entreprise souscrivant à ce service doive encourir des frais supplémentaires pour le déplacement de ses installations si cela découle de non-conformités des structures sur lesquelles elle a posé ses installations? Veuillez fournir des explications à l’appui de votre réponse.
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