Télécom - Lettre du personnel adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada) and Simon-Pierre Olivier (Rogers Communications Canada Inc.)

Gatineau, 8 avril 2026

Référence : 8622-E25-202405638

PAR COURRIEL

Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Simon-Pierre Olivier
Directeur Économique et Règlementaire
Rogers Communications Canada Inc.
333 rue Bloor Est
Toronto (Ontario)  M4W 1G9
regulatory@rci.rogers.com

Objet : Demande en vertu de la Partie 1 présentée par Execulink Telecom Inc. — Demande au Conseil de rétablir les mesures d’application imposées dans TD 2024-42 – Demande de renseignements

Le Conseil examine la demande en vertu de la Partie 1 déposée par Execulink Telecom Inc. (Execulink). Dans sa demande, Execulink sollicite l’accès à trois immeubles à logements multiples (ILM) afin d’y installer son équipement et de fournir des services de télécommunication aux résidents. Les ILM sont situés au 136, rue Concession est, au 62, 1re rue, et au 98, rue King, à Tillsonburg.

L’article 37 de la Loi sur les télécommunications (Loi) permet au Conseil de demander à toute entreprise canadienne ou toute personne de lui fournir les renseignements ou documents dont le Conseil estime nécessaires à l’application de la Loi. Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. sont tenues de fournir une réponse aux questions ci-jointes au plus tard le 17 avril 2026 et d’en signifier copie à Execulink Telecom Inc. et à Escalade Property Corp, en tant qu’administrateur des ILM.

Vos réponses seront versées au dossier public et affichées sur le site Web du CRTC. L’article 39 de la Loi et le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961 prévoient que les personnes peuvent désigner certains renseignements soumis au Conseil comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie.

Si vous déposez un document contenant des renseignements confidentiels, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit également être déposée auprès du Conseil, ou encore les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies. Seule la version abrégée du document sera versée au dossier public et publiée sur le site Web du CRTC.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c.c.:     Peter Kovacs, Rogers Communications Canada Inc., Peter.Kovacs@rci.rogers.com
Nathan Third, Escalade Property Corp., Thirdnathan@escaladepc.com
Jonathan Leahy, Escalade Property Corp., JLChomesltd@yahoo.ca
Joël Beaupré, CRTC, Joel.Beaupre@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Questions à l’intention de Bell Canada et de Rogers Communications Canada Inc. :

  1. Dans sa demande, Execulink Telecom Inc. (Execulink) sollicite l’ordonnance suivante :
    « Execulink demande la mise en œuvre immédiate des mesures suivantes, et ce jusqu’à ce que les installations d’Execulink dans les immeubles soient achevées :
    • ni Bell Canada, Rogers Communication Canada Inc. (RCCI), ni toute autre entreprise de services locaux (ESL) ou fournisseur de services Internet (FSI) ne seront autorisés à fournir des services à tout nouveau client dans les immeubles, que ce client soit un nouveau résident ou un résident actuel.
    • ni Bell Canada, ni RCCI, ni aucune autre ESL ou FSI ne seront autorisées à modifier ou à mettre à niveau les services fournis à un résident ou client actuel.
    • s’il n’y a aucun résident dans les immeubles à logements multiples (ILM), ni Bell Canada, ni RCCI, ni toute autre ESL ou FSI ne seront autorisés à fournir des services aux futurs résidents ».

Dans l’éventualité où le Conseil conclurait qu’Execulink Telecom Inc. se voit refuser un accès non discriminatoire et en temps opportun aux ILM susmentionnés, veuillez formuler des observations sur la possibilité que le Conseil impose l’ordonnance susmentionnée.

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