ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-436

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Décision

Ottawa, le 21 août 1996
Décision CRTC 96-436
CanWest Television Inc.
Saskatoon; Regina et Fort Qu'Appelle (Saskatchewan) - 951656800 - 951657600
Renouvellement de la licence de CFSK-TV Saskatoon et CFRE-TV Regina et de son émetteur CFRE-TV-2 Fort Qu'Appelle
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CFSK-TV Saskatoon ainsi que CFRE-TV Regina et son émetteur CFRE-TV-2 Fort Qu'Appelle, du 1er septembre 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans ses demandes de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application des licences de CFSK-TV et CFRE-TV respectivement, une moyenne d'au moins 9 heures et 15 minutes par semaine de nouvelles locales en première diffusion.
En plus des émissions de nouvelles locales, la titulaire continuera de diffuser sur les ondes de CFSK-TV, des émissions qui reflètent la collectivité de Saskatoon et, sur les ondes de CFRE-TV, des émissions qui reflètent la collectivité de Regina.
Le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire de diffuser sur les ondes des deux stations, à chaque année, une moyenne de 20 heures par semaine d'émissions desti-nées aux enfants (2 à 11 ans) et de 30 minutes par semaine d'émissions destinées aux jeunes (12 à 17 ans).
L'investissement dans la programmation canadienne
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place (option A), et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée (option B). Les titulaires dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels sont de 10 millions de dollars ou moins, et dont les dépenses au titre des émissions canadiennes ont fait l'objet d'attentes de la part du Conseil au cours de la dernière période d'application de leur licence, n'ont pas été autorisées à choisir l'une des deux options. Le Conseil a déclaré que la formule actuelle pour les dépenses au titre des émissions canadiennes continuerait plutôt de s'appliquer comme une attente au cours de la nouvelle période d'application des licences.
Dans ses demandes de renouvellement de licences, la titulaire a demandé au Conseil de permettre à CFSK-TV et à CFRE-TV d'adopter l'option B au cours de la nouvelle période d'application des licences, même si les recettes annuelles de chacune des stations sont inférieures à 10 millions de dollars. La titulaire a également demandé au Conseil que l'option B fasse l'objet d'une attente plutôt que d'une condition de licence.
À l'appui de sa requête, la titulaire a signalé que les recettes annuelles en publicité de CFSK-TV et de CFRE-TV, mises ensembles, totalisent plus de 10 millions de dollars. Elle a ajouté qu'en permettant à CFSK-TV et à CFRE-TV d'adopter l'option B, on placerait ainsi ces stations sur le même pied que celui des autres stations de la CanWest Television Inc., telles que CKVU-TV Vancouver et CKND-TV Winnipeg qui ont toutes deux adopté l'option B lors du renouvellement de leur licence.
Lors de son examen de la requête de la titulaire, le Conseil a tenu compte du fait que les rapports annuels respectifs de CFSK-TV et CFRE-TV montrent que chaque station consacre 73 % de ses dépenses au titre des émissions canadiennes aux nouvelles, aux affaires publiques ainsi qu'au sport. Étant donné l'engagement de la titulaire envers les émissions de nouvelles locales, d'affaires publiques et de sport au cours de la présente période d'application des licences, le Conseil estime qu'en approuvant la requête de la titulaire voulant que CFSK-TV et CFRE-TV adopte l'option B au cours de la nouvelle période d'application des licences, la titulaire serait ainsi encouragée à ajouter des émissions en soirée dans les catégories sous-représentées sans que la qualité des émissions appartenant à d'autres catégories n'en soit affectée. Le Conseil approuve donc la requête de la titulaire.
Conformément à son engagement, le Conseil s'attend que la titulaire diffuse à chaque station, au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de ses licences :
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de l'attente susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de faire en sorte que chaque station affecte 10 000 $ par année au développement d'émissions, montant qui passera à 11 000 $ lors de la dernière année de la période d'application des licences.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de ses licences, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales diffusées par chaque station, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation durant la journée de radiodiffusion de chaque station d'ici la fin de la période d'application de ses licences.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises en faveur du renouvellement des licences de CFSK-TV et de CFRE-TV. Il fait également état de l'intervention défavorable au renouvellement de la licence de CFRE-TV ainsi que de la réponse de la titulaire à cet égard.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CFSK-TV Saskatoon et de CFRE-TV Regina et son émetteur CFRE-TV-2 Fort Qu'Appelle
1.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
2.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
3.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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