ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-677

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Décision

Ottawa, le 22 décembre 1997
Décision CRTC 97-677
Star Choice Television Network Incorporated
L'ensemble du Canada - 199705456 - 199705464
Fusion de sociétés titulaires autorisées à fournir des services nationaux de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) - Demande approuvée; Projet de modification de licence -Demande approuvée en partie
1. À la suite de l'examen des demandes annoncées dans l'avis public CRTC 1997-94 du 16 juillet 1997, le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande de la Star Choice Television Network Incorporated (STNI) visant à obtenir l'autorisation d'effectuer une fusion entre STNI, une filiale à part entière de la Star Choice Communications Inc. (Star Choice), et la Homestar Services Inc. (Homestar), une filiale à part entière de la Shaw Communications Inc. (la Shaw). Le Conseil modifie également la licence de distribution par SRD de STNI en y ajoutant les conditions de licence exposées plus avant dans la présente décision.
2. Homestar et STNI ont toutes les deux obtenu du Conseil l'autorisation d'exploiter des entreprises nationales de distribution par SRD. Toutefois, seule STNI a commencé l'exploitation de son service. Par suite de l'approbation accordée dans la présente décision, Homestar ne mettra pas en oeuvre l'autorisation qu'elle a reçu d'exploiter un service de distribution par SRD distinct. Par conséquent, le Conseil n'attribuera pas à Homestar la licence qu'il lui aurait autrement attribuée pour ce service.
3. Par suite de la transaction proposée, la Shaw possédera entre 49,3 % et 60,9 % des actions avec droit de vote de Star Choice, selon le nombre de bons en circulation et d'options dont se prévaudront les autres actionnaires. Selon la requérante, le contrôle de STNI appartiendra au conseil d'administration de la titulaire, la Shaw ayant la capacité de nommer 50 % des membres de ce conseil.
4. La Shaw est le troisième exploitant d'entreprise de câblodistribution en importance au Canada. Elle participe également à la propriété de plusieurs services de programmation spécialisés. Dans la décision CRTC 97-38 approuvant la demande de Homestar visant à obtenir une licence de distribution par SRD, et compte tenu des éventuelles occasions pour un service de distribution par SRD appartenant à une entreprise de câblodistribution de profiter de l'interfinancement et d'un traitement préférentiel dans les activités de câblodistribution de ses affiliées, le Conseil a imposé les conditions de licence 13 à 18, qui visent à empêcher de telles pratiques et à assurer le maintien de la séparation structurelle entre les activités commerciales de distribution par SRD proposées par Homestar et celles de la Shaw, plus particulièrement en ce qui a trait à la câblodistribution.
5. Afin d'apaiser cette préoccupation que soulève maintenant la participation proposée de la Shaw à la propriété de STNI, cette dernière a proposé, dans une deuxième demande annoncée dans l'avis public CRTC 1997-94, que sa licence soit modifiée par l'ajout d'une nouvelle condition de licence. Elle a soutenu que cette condition aurait effectivement la même portée que les conditions 13 à 18 exposées dans la décision CRTC 97-38, du fait qu'elle empêcherait STNI d'accorder une préférence ou un avantage indus à quiconque, y compris la Shaw ou ses affiliées. STNI a confirmé qu'à part cette modification, son entreprise continuerait d'être exploitée conformément aux mêmes modalités et conditions de licence que celles qui sont exposées dans la décision CRTC 96-529 approuvant la demande initiale de STNI visant à obtenir une licence de distribution par SRD.
Interventions
6. Le Conseil a reçu neuf interventions concernant les demandes de STNI, à savoir deux interventions défavorables, six interventions favorables et une intervention offrant un appui conditionnel.
7. Un intervenant défavorable a soutenu que les demandes devraient être refusées d'emblée ou faire l'objet d'un examen plus approfondi dans le cadre d'une audience publique parce que le nombre de services offerts est trop restreint et que le coût de l'équipement nécessaire pour recevoir le service est trop élevé. De l'avis du Conseil, les préoccupations soulevées par cet intervenant n'ont aucun lien avec les demandes à l'étude. Il fait toutefois remarquer que le service de STNI est comparable à celui de l'autre entreprise de distribution par SRD autorisée actuellement en exploitation et que, si les tarifs imposés par les titulaires d'entreprise de distribution par SRD ne sont pas réglementés, ils sont néanmoins soumis aux exigences et aux réalités d'un marché concurrentiel.
8. Dans une intervention défavorable, la Société Radio-Canada a dit s'inquiéter de l'état de ses négociations avec STNI au sujet de la distribution de son service sonore payant. Cette question a été traitée dans le cadre d'une instance distincte.
9. Pour leur part, les intervenants favorables ont généralement insisté sur la nécessité d'une concurrence efficace et durable dans le marché de la distribution par SRD, plus particulièrement dans les régions rurales où l'on n'a pas accès à d'autres types de services de distribution. Ils estiment que l'amélioration de la stabilité et de la santé financières découlant du projet de fusion entre STNI et Homestar assurera le maintien d'une telle concurrence. Télésat Canada inc. a également fait remarquer que la fusion des deux services de distribution par SRD contribuera à atténuer l'actuel manque de capacité de transpondeurs, ce qui améliorera les perspectives commerciales de STNI.
10. Dans son intervention, ExpressVu Inc. (ExpressVu) a reconnu que l'industrie de la distribution par SRD a besoin d'investisseurs qui disposent de suffisamment de ressources financières pour assurer une concurrence efficace et durable, mais elle s'est déclarée préoccupée par la participation de la Shaw à la propriété de STNI. ExpressVu est titulaire de l'autre entreprise nationale de distribution par SRD actuellement en exploitation, qui livre concurrence à STNI. ExpressVu est effectivement contrôlée par la BCE Inc., une société qui détient une participation importante dans le secteur des télécommunications, dont le contrôle effectif de Bell Canada et de Télésat Canada inc.
11. À l'encontre de l'affirmation de la requérante selon laquelle le contrôle de STNI appartiendra à son conseil d'administration, ExpressVu a déclaré que l'approbation de la transaction donnerait en fait le contrôle à la Shaw. En ce qui a trait à la nouvelle condition de licence que STNI a proposé d'ajouter à sa licence, ExpressVu a soutenu que, bien que cette condition empêche STNI d'accorder un avantage indu à la Shaw et à ses affiliées, elle n'empêcherait pas la Shaw et ses affiliées d'accorder une préférence indue à STNI. Elle a soutenu que, dans les circonstances, les conditions se rattachant à la licence de Homestar dans la décision CRTC 97-38 devraient maintenant s'appliquer à STNI, sinon celle-ci devrait accepter une condition de licence qui écarterait clairement la possibilité pour STNI d'accorder une préférence indue à la Shaw ou à ses affiliées et vice-versa.
Décision du Conseil
12. En ce qui a trait à la question de savoir à qui appartiendrait le contrôle de STNI à la suite de la fusion proposée, le Conseil fait remarquer que STNI a reconnu, dans sa réplique à l'intervention d'ExpressVu, que la Shaw exercerait un contrôle négatif au niveau du conseil d'administration.
13. Le Conseil a toutefois jugé que le contrôle effectif de STNI appartiendra à la Shaw à la suite de la fusion. Cette décision est fondée en partie sur le fait que la Shaw exercera un contrôle négatif à l'endroit du conseil d'administration de la titulaire et possédera vraisemblablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de STNI, une société dont aucun autre actionnaire ne possédera plus de 10 % des actions.
14. Le Conseil est convaincu que l'approbation du transfert de contrôle est justifiée parce qu'il permettra à STNI de disposer de ressources financières plus solides et d'avoir accès à la capacité de transpondeurs actuellement attribuée à Homestar - facteurs qui devraient contribuer à la création d'une industrie canadienne des SRD concurrentielle.
15. Néanmoins, compte tenu des activités de la Shaw dans l'industrie de la câblodistribution, et dans l'intérêt d'une concurrence juste et équitable, des garanties efficaces seront nécessaire pour faire en sorte qu'aucune préférence ni avantage indus ne sont échangés entre STNI et la Shaw ou toute affiliée de celle-ci. Le Conseil a examiné les vues d'ExpressVu et de STNI concernant la ou les conditions de licence qui constitueraient des garanties appropriées. Plus particulièrement, le Conseil a pris note de la déclaration suivante de STNI qui est exposée dans une lettre du 16 juin au Conseil faisant partie du dossier public de la présente instance [TRADUCTION]:
Si le Conseil n'était disposé à approuver la fusion que sur la base des conditions de licence de Homestar, ... Star Choice et la Shaw maintiendraient malgré tout leur engagement à fournir un service de distribution par SRD concurrentiel aux Canadiens.
16. Parallèlement, le Conseil a examiné la préoccupation de STNI selon laquelle l'imposition des conditions de licence actuelles de Homestar à STNI créerait une inégalité sur le plan de la concurrence entre les services que STNI et ExpressVu seraient autorisées à obtenir auprès de leurs affiliées respectives aux fins de leurs activités commerciales ou de la distribution aux abonnés.
17. Le Conseil estime que les préoccupations de STNI sont justifiées et il a donc décidé de ne pas imposer à la titulaire toutes les conditions de licence qui se seraient appliquées à Homestar en ce qui a trait à une préférence indue et à la séparation structurelle. Il a plutôt décidé d'imposer deux conditions de licence qui sont des versions modifiées de deux conditions existantes de Homestar et une troisième condition de licence interdisant toute préférence ou avantage indus. Par conséquent, tel que convenu par la requérante dans une lettre au Conseil en date du 16 décembre 1997 et qui fait aussi partie du dossier public de cette instance, le Conseil modifie par la présente la licence de STNI en ajoutant les conditions de licence 13, 14 et 15 suivantes à celles qui existent déjà :
13. Il est interdit à la titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une
personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
14. L'entreprise par SRD devant être exploitée par la titulaire doit rester, en tout temps, une
entreprise indépendante, et distincte sur le plan juridique, de la Shaw Communications Inc. et
de toutes les sociétés ou autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par la
Shaw Communications Inc.
15. Les membres du conseil d'administration de la titulaire ne doivent pas faire partie du conseil
d'administration de la Shaw Communications Inc. ou de toute société ou autre entreprise
contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc.
18. De l'avis du Conseil, la conformité de STNI avec les conditions ci-dessus n'empêchera pas la titulaire d'exploiter son entreprise de distribution par SRD d'une manière efficace et concurrentielle. Parallèlement, le Conseil est convaincu que ces dispositions suffiront à faire en sorte que la titulaire reste structurellement séparée de la Shaw et devraient apaiser les préoccupations d'ExpressVu et d'autres parties en ce qui a trait à l'éventualité que STNI accorde une préférence indue à la Shaw ou à ses affiliées, et vice-versa. Plus particulièrement, le Conseil estime que la condition de licence 13 ci-dessus interdirait à STNI d'accorder une préférence indue à la Shaw ou à ses affiliées et de se voir conférer une préférence indue par la Shaw ou ses affiliées.
19. À titre d'exemple, et sans limiter les activités ou les circonstances que le Conseil pourrait désigner comme constituant une préférence indue, le Conseil interpréterait ces conditions comme interdisant à STNI d'obtenir de la Shaw des renseignements au sujet d'une partie ayant avisé celle-ci de son intention d'annuler son abonnement avec l'une des entreprises de distribution par câble de la Shaw, étant donné que de tels renseignements de même que la possibilité qu'ils donneraient à STNI de faire des démarches auprès d'un éventuel abonné assujettiraient les autres titulaires de distribution par SRD à un désavantage indu.
20. Le Conseil estimerait également que ces nouvelles conditions exigent que STNI fournisse son service aux mêmes modalités et conditions à toutes les personnes dans des circonstances similaires résidant dans la zone de desserte de toute entreprise de distribution par câble exploitée par la Shaw ou une de ses affiliées.
21. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que les conditions n'interdisent pas à STNI d'obtenir tout service particulier auprès de la Shaw ou de ses affiliées aux fins de ses activités commerciales ou de la distribution aux abonnés. De l'avis du Conseil, aucune préoccupation relative à une préférence ou à un désavantage indus ne serait soulevée si de tels services étaient fournis à STNI à leur valeur marchande ou étaient autrement mis à la disposition d'autres parties non affiliées, à des tarifs comparables et dans des circonstances comparables.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Laura M. Talbot-Allan
Secrétaire générale
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
Opinion minoritaire du conseiller Garth Dawley à l'égard de la décision CRTC 97-677
Le conseiller Garth Dawley se dissocie de la décision majoritaire du Conseil parce qu'il craint que la concentration de propriété découlant de cette approbation puisse nuire à l'avénement d'un milieu concurrentiel dans le secteur de la distribution de services de radiodiffusion canadiens.

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