ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-76

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2002-76

Ottawa, le 12 décembre 2002

Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes

Référence : 8622-G7-02/02

Table des matières

Paragraphe

Sommaire

I Introduction

1

II La nature et la portée de l'instance

6

III Questions touchant spécifiquement Bell Canada et Bell Nexxia

16

L'emplacement du GSE de Bell Canada

16

Conclusions du Conseil : Emplacement du GSE

29

Les activités de vente et de commercialisation de Bell Canada et de
Bell Nexxia

40

Conclusions du Conseil : Activités de vente et de
commercialisation de Bell Canada et de Bell Nexxia

67

Services fournis à Bell Nexxia par Bell Canada

77

Conclusions du Conseil : Services fournis par Bell Canada à Bell Nexxia

84

IV La pertinence de la règle des affiliées dans le contexte actuel

89

Conclusions du Conseil : Pertinence de la règle des affiliées

144

Modifications à la règle des affiliées

156

Réglementation des entreprises canadiennes sous contrôle commun
avec une ESLT

161

Procédure complémentaire

178

Régime provisoire pour les entreprises canadiennes affiliées

180

Annexe A

Annexe B

Dans la présente décision, le Conseil tranche une demande présentée par GT Group Telecom Services Corp. concernant certaines pratiques de Bell Canada et de son affiliée, Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia) et concernant la pertinence de la règle des affiliées dans le contexte actuel.

En ce qui concerne les questions propres à Bell Canada et à Bell Nexxia, le Conseil a conclu que :

· Bell Canada doit retirer son Groupe de services aux entreprises (GSE) de chez Bell Nexxia et le réintégrer chez Bell Canada.
· Bell Canada peut, si elle le désire, faire appel à son GSE pour fournir les services de Bell Nexxia qui sont soustraits à la réglementation.
· Au moins 111 arrangements de source unique et combinés de Bell Canada et de Bell Nexxia impliquant des éléments de services tarifés de Bell Canada constituent un groupement au sens des règles du Conseil en cette matière. En ne soumettant pas à son approbation des tarifs applicables à ces arrangements, Bell Canada a enfreint les règles du Conseil en matière de groupement.
· Afin d'amener Bell Canada à se conformer aux règles en matière de groupement et afin de pouvoir établir si des mesures correctives supplémentaires s'imposent, le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer des projets de tarifs et de lui fournir des renseignements à l'égard de tous les contrats touchant des arrangements de source unique et combinés qui incluent des éléments de service tarifés de Bell Canada ainsi que d'autres services, qu'ils soient offerts directement par Bell Canada ou encore par l'intermédiaire de Bell Nexxia ou d'une autre affiliée de Bell Canada qui est sous le même contrôle que Bell Canada.
· Certains services fournis par Bell Canada à Bell Nexxia peuvent être des services de télécommunication. Dans la mesure où ils le sont, l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) exige qu'ils soient soumis conformément à des tarifs approuvés. Pour être en mesure d'établir si Bell Canada respecte la Loi, le Conseil a ordonné à Bell Canada de lui fournir des renseignements à l'égard des services en question.

Le Conseil invite les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), autres que Bell Canada, de justifier pourquoi la conclusion qu'il a tirée concernant l'emplacement et le fonctionnement du GSE de Bell Canada ne devrait pas s'appliquer à elles.

Le Conseil invite également les autres grandes ESLT de lui fournir des renseignements comparables à ceux exigés de Bell Canada concernant les services qu'elles fournissent à leurs affiliées.

En ce qui concerne la question générale entourant la pertinence de la règle des affiliées, le Conseil a conclu qu'il est nécessaire de modifier la règle. Le Conseil a révisé la définition d'une « affiliée » afin d'inclure seulement les entités qui ne sont pas des entreprises canadiennes et qui contrôlent l'ESLT ou sont contrôlées par elle, ou encore qui sont contrôlées par une entité qui contrôle également l'ESLT. Dans tous ces cas, le contrôle peut être direct ou indirect.

Le Conseil a également révisé les conditions selon lesquelles une ESLT peut fournir des services tarifés à une affiliée. De façon précise, il est interdit à une ESLT de fournir à une affiliée des services non soustraits à la réglementation que l'affiliée utilise pour offrir des services de télécommunication au public, sauf aux termes d'un tarif approuvé régissant les prix ainsi que les modalités et les conditions selon lesquels l'affiliée fournit les services de télécommunication en cause au public. Ces prix ainsi que ces modalités et ces conditions doivent être identiques à ceux qui s'appliqueraient si les services de télécommunication en question étaient offerts au public par l'ESLT plutôt que par l'affiliée.

En outre, le Conseil s'est penché sur l'application de l'article 34 de la Loi et sur certaines de ses ordonnances en matière d'abstention de réglementation à la lumière de ses constatations à l'égard des pratiques des entreprises canadiennes sous le même contrôle qu'une ESLT. Le Conseil est d'avis préliminaire que les services fournis par une telle entreprise canadienne devraient pouvoir être soustraits à la réglementation si et seulement si ces services étaient admissibles à une telle abstention de réglementation s'ils étaient offerts par l'ESLT. Le Conseil est également d'avis préliminaire que tous services de télécommunication non soustraits à la réglementation et offerts par une telle entreprise canadienne devraient être assujettis aux mêmes règles et exigences que s'ils étaient offerts par l'ESLT.

Le Conseil invite les grandes ESLT à justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas donner suite à son avis préliminaire en ce qui concerne la réglementation des entreprises canadiennes sous le même contrôle qu'une ESLT.

Finalement, à titre de mesure provisoire pendant que le Conseil se penche sur la réglementation des entreprises canadiennes sous le même contrôle qu'une ESLT, ces entreprises n'ont pas le droit de revendre aucun service tarifé d'une ESLT affiliée, sauf aux termes d'un tarif déposé par l'entreprise canadienne et approuvé par le Conseil. Cette restriction ne s'applique pas à la revente du service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques tarifés aux fournisseurs de services Internet.

I Introduction

1.

Le 31 janvier 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a présenté une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) afin que le Conseil fasse enquête sur les activités de BCE Nexxia Inc. (Bell Nexxia), filiale à part entière de Bell Canada, et qu'il instaure des mesures de protection supplémentaires à l'endroit des affiliées des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) exploitant dans le territoire de desserte de l'ESLT (ci-après « affiliée dans le territoire »). Group Telecom a signifié copie de sa demande à toutes les parties intéressées à l'avis Règle des affiliées, Avis public Télécom CRTC 99-3, 19 janvier 1999 (l'avis 99-3) et à l'avis Révision des prix plafonds et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001 (l'avis 2001-37).

2.

Les 8 février 2002, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations favorables à la demande de Group Telecom et, le 21 février 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom d'Action Réseau Consommateur, de l'Association des consommateurs du Canada et de la Fédération des associations coopératives d'économie familiale (ARC et autres), a fait de même.

3.

Le 15 février 2002, TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé des observations défavorables à la demande de Group Telecom. TELUS a fait valoir entre autres que la procédure prescrite à la partie VII des Règles limitait la chance des parties touchées de véritablement présenter des observations.

4.

Dans une lettre du 1er mars 2002, le Conseil a modifié la procédure afférente au processus amorcé par la demande de Group Telecom. En fait, le Conseil a autorisé toutes les parties, et non seulement la requérante, à déposer des observations en réplique. Le Conseil a donc invité les parties à se prononcer sur les questions soulevées dans le demande de Group Telecom, au plus tard le 11 mars 2002, et à déposer leurs répliques, au plus tard le 21 mars 2002. Les parties qui avaient déjà déposé leurs observations avaient jusqu'au 11 mars 2002 pour présenter des demandes de renseignements complémentaires.

5.

En plus des observations susmentionnées provenant d'ARC et autres, de Call-Net et de TELUS, le Conseil a reçu en date du 11 mars 2002 des observations provenant d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), d'AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement AT&T Canada), de Bell Canada et de Bell Nexxia (collectivement Bell), de Call-Net, de Group Telecom, de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de TELUS et de Vidéotron Télécom ltée (VTL). Le Conseil a également reçu des observations provenant des membres indépendants de l'association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) en date du 4 mars 2002. Le 21 mars 2002, il a reçu des répliques d'AT&T Canada, de Bell, de Call-Net, de Group Telecom, de SaskTel et de TELUS. Les 25 et 27 mars 2002, AT&T Canada et TELUS ont déposé respectivement une lettre complémentaire.

II La nature et la portée de l'instance

6.

Dans une certaine mesure, la demande que Group Telecom a présentée en vertu de la partie VII reposait sur les renseignements déposés dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-37. Dans cette instance, Group Telecom et Call-Net avaient déposé des éléments de preuve sur lesquels elles s'appuyaient pour proposer l'imposition de mesures de protection supplémentaires à l'égard des activités des affiliées dans le territoire. Bell Canada, Aliant Telecom, MTS Communications Inc. (MTS) et SaskTel ont rejeté ces éléments de preuve.

7.

Dans la décision Objet : Avis public CRTC 2001-37 - Examen des prix plafonds et questions connexes : Suivi de la décision CRTC 2001-582 concernant des demandes de précision au sujet de questions et de décisions relatives à la divulgation de renseignements ainsi qu'à des réponses complémentaires à des demandes de renseignements, Décision CRTC 2001-618, 28 septembre 2001 (la décision 2001-618), le Conseil a précisé la portée de l'instance relative à l'avis 2001-37 :

Le Conseil confirme la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2001-582, c'est-à-dire que les activités des affiliées dans le territoire doivent être considérées dans l'examen de l'état de la concurrence dans les marchés des services locaux, et par conséquent aux décisions relatives à la liberté sur le plan de la tarification qui seront rendues dans le cadre de cette instance. La preuve à cet égard se rapporte donc à l'instance. Le Conseil confirme également que l'établissement de nouvelles règles applicables aux affiliées déborde le cadre de cette instance et que, par conséquent, la preuve proposant de nouvelles règles pour les affiliées ne se rapporte pas à cette instance.

8.

Conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2001-618, les parties à l'instance relative à l'avis 2001-37 ont pu examiner les activités des affiliées dans le territoire des ESLT, le cas échéant, soit en présentant des demandes de renseignements, soit en participant au contre-interrogatoire lors de l'audience avec comparution tenue en octobre 2001.

9.

Dans sa demande en vertu de la partie VII, Group Telecom a fait valoir que, d'après les éléments de preuve qui ont été produits au sujet des affiliées dans le territoire durant l'instance relative à l'avis 2001-37, le Conseil devait se pencher sur deux questions, à savoir :

· établir si certaines activités engageant à la fois Bell Canada et Bell Nexxia constituaient des dérogations aux exigences réglementaires actuelles et, le cas échéant, déterminer les mesures correctives qui s'imposent;
· établir si des mesures de protection supplémentaires à l'égard des activités des affiliées dans le territoire de l'ESLT s'imposaient.

10.

La première question soulevée par Group Telecom visait trois éléments, à savoir :

· si le transfert du Groupe de services aux entreprises (GSE) de Bell Canada à Bell Nexxia respectait les exigences réglementaires;
· si certaines activités de vente et de commercialisation de Bell Nexxia constituaient une dérogation aux exigences tarifaires prévues à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ou des règles du Conseil en matière de groupement, ou des deux;
· si le fait que Bell Canada fournisse des services et des installations à Bell Nexxia a donné lieu à des préoccupations d'ordre réglementaire.

11.

Dans sa lettre du 1er mars 2002 concernant la procédure, le Conseil a également demandé aux parties de se prononcer sur les circonstances ainsi que sur les modalités et conditions qui, à leur avis, justifieraient que les GSE soient installés à la fois chez Bell Canada et chez une affiliée comme Bell Nexxia.

12.

Dans cette décision, le Conseil examine d'abord les questions que Group Telecom a soulevées concernant spécifiquement Bell Canada et Bell Nexxia. Il se penche ensuite sur des questions plus générales relatives aux modifications possibles aux restrictions actuellement imposées aux affiliées des ESLT. En analysant les questions dans cet ordre, le Conseil a d'abord pu établir s'il y avait eu dérogation aux exigences juridiques ou réglementaires et, ensuite, il a pu vérifier s'il y avait lieu de modifier le régime de réglementation.

13.

Avant de s'attaquer à ces questions de fond, le Conseil doit se prononcer sur l'observation d'Aliant Telecom, de Bell et de SaskTel, selon laquelle la demande de Group Telecom devrait être considérée comme une demande de révision et de modification de l'ordonnance Règle des affiliées pour les services locaux de base, Ordonnance Télécom CRTC 99-972, 8 octobre 1999 (l'ordonnance 99-972). Ces compagnies soutenaient que Group Telecom n'avait pas satisfait aux critères justifiant la révision et la modification d'une décision conformément à l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6). Plus particulièrement, Aliant Telecom et Bell affirmaient que Group Telecom n'avait soulevé aucune nouvelle question qui ne touchait pas l'essence des conclusions tirées par le Conseil dans l'ordonnance 99-972. En outre, ces compagnies étaient d'avis que Group Telecom n'avait pas soulevé de doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 99-972.

14.

Dans sa réplique, Group Telecom a fait valoir qu'elle ne contestait pas la rectitude de la décision du Conseil dans l'ordonnance 99-972 au moment où la décision a été rendue. Plutôt, en s'appuyant sur l'avis 98-6, Group Telecom a adopté comme position que sa demande devrait être traitée en tant que nouvelle demande puisque « de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances ayant surgi la rendent inadéquate ou dépassée ». Group Telecom a fait valoir que ces « nouveaux faits ou nouvelles circonstances » correspondaient à ceux qui étaient ressortis lors de l'instance relative à l'avis 2001-37, laquelle portait sur les activités des affiliées et la nature du rapport entre Bell Canada et Bell Nexxia.

15.

Le Conseil estime que les circonstances ont changé énormément depuis qu'il a rendu sa décision dans l'ordonnance 99-972. À l'époque, la concurrence locale s'amorçait à peine et on s'attendait à ce qu'elle évolue plus rapidement qu'elle ne l'a fait. De plus, on ignorait tout des répercussions connexes aux activités des affiliées dans le territoire des ESLT dans le contexte de la concurrence locale. Compte tenu de l'état actuel de la concurrence locale et du dossier de l'instance relative à l'avis 2001-37 concernant les activités des affiliées, le Conseil estime que la demande de Group Telecom devrait être traitée comme une nouvelle demande et non comme une demande de révision et de modification.

III Questions touchant spécifiquement Bell Canada et Bell Nexxia

L'emplacement du GSE de Bell Canada

Historique

16.

Dans la décision Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992 (la décision 92-12), le Conseil a exigé que les ESLT visées par cette décision établissent des GSE pour se protéger contre toute pratique anticoncurrentielle lorsqu'elles traitent avec des entreprises concurrentes.

17.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a décidé de ne pas exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) établissent des GSE. Par contre, le Conseil était d'avis qu'il y aurait peut-être lieu d'imposer des mesures de protection à l'égard des ESLC affiliées à un fournisseur de services interurbains. Le Conseil avait spécifié qu'il examinerait cette possibilité au cas par cas.

18.

Dans l'instance relative à l'avis 2001-37, Bell Canada a déclaré avoir transféré son GSE à Bell Nexxia, si bien que toutes entreprises concurrentes désirant obtenir des services de Bell Canada devaient dorénavant s'adresser au GSE logé chez Bell Nexxia. Toutefois, la preuve déposée dans le cadre de l'instance révélait clairement que pour ses propres demandes visant les services de Bell Canada, Bell Nexxia traite directement avec Bell Canada au lieu de passer par le GSE.

Positions des parties

19.

Group Telecom a fait valoir que Bell Canada n'avait pas obtenu l'approbation du Conseil avant de transférer son GSE à Bell Nexxia. Dans le mémoire de Group Telecom, la question du transfert du GSE de Bell Canada à Bell Nexxia a donné lieu à deux réserves sur le plan de la réglementation. Premièrement, le fait que le GSE soit installé chez Bell Nexxia soulevait des questions en ce qui concerne le traitement adéquat des renseignements confidentiels sur les concurrents. Deuxièmement, le fait que Bell Nexxia n'était pas obligée de faire appel au GSE lorsqu'elle sollicitait les services de Bell Canada soulevait des inquiétudes quant à l'accès non discriminatoire de tous les fournisseurs de services aux services de Bell Canada.

20.

En ce qui concerne le deuxième point, Group Telecom a déclaré que dans le cas des services réellement soumis à la concurrence, une ESLT était guère incitée à privilégier une entreprise affiliée, car les entreprises non affiliées pouvaient obtenir les services ailleurs, au besoin. Par contre, dans le cas des services tarifés, il y avaient peu, voire aucune autre source d'approvisionnement vers lesquelles les entreprises non affiliées pouvaient se tourner. Or, de l'avis de Group Telecom, une ESLT disposait d'un motif pour accorder un traitement de faveur à leurs affiliées. Group Telecom a donc fait valoir que dans ces cas, des mesures de protection réglementaires s'imposaient si l'on voulait assurer un accès non discriminatoire.

21.

Compte tenu de ces réserves, Group Telecom a fait valoir que les services tarifés des ESLT devraient être mis à la disposition des autres fournisseurs de services, y compris les affiliées des ESLT, mais seulement par l'intermédiaire d'un GSE qui serait installé chez l'ESLT visée. Selon Group Telecom, les services des ESLT qui sont soustraits à la réglementation pourraient être fournis adéquatement à partir d'un GSE installé soit chez l'ESLT, soit chez une affiliée.

22.

En se fondant sur cette analyse, Group Telecom a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada et à Bell Nexxia de retransférer le GSE et tout le personnel afférent chez Bell Canada, dans les 60 jours, et d'exiger qu'aucun employé de Bell Nexxia n'assume de responsabilités liées au GSE.

23.

AT&T Canada a fait valoir que les règles relatives à la confidentialité des renseignements sur les concurrents pourraient tout aussi bien s'appliquer, que le GSE soit logé chez Bell Canada ou chez Bell Nexxia, de sorte que la question de l'emplacement du GSE ne devrait avoir aucune importance. Par contre, AT&T Canada a déclaré que la nature du rapport entre Bell Canada et Bell Nexxia, elle, était une question qui soulevait des problèmes d'ordre discriminatoire, donc qu'il serait inapproprié que le GSE continue d'être exploité chez Bell Nexxia.

24.

Selon Call-Net, le fait que le GSE ait été installé chez Bell Nexxia a favorisé davantage l'instauration de pratiques anticoncurrentielles. De plus, Call-Net a fourni des renseignements généraux concernant des situations où, à son avis, Bell Nexxia s'est vu accorder un accès privilégié aux services de Bell Canada parce qu'elle n'était pas obligée de faire appel au GSE pour obtenir les services en question. Plus précisément, Call-Net a fait valoir que dans des soumissions concurrentielles, Bell Nexxia avait indiqué quatre heures comme un temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) dans le cas de certains services locaux intercirconscriptions en dépit du fait que Bell Canada garantissait seulement un TMRD de 24 heures aux concurrents, ce qui empêchait les concurrents d'offrir un TMRD de quatre heures à leurs abonnés. Call-Net a également fait valoir que Bell Nexxia avait offert un délai de mise en service de huit jours alors que les tarifs de Bell Canada obligeaient les concurrents à accepter un délai de mise en service beaucoup plus long.

25.

Selon VTL, le fait que le GSE soit logé et exploité chez Bell Nexxia a contribué aux situations d'abus. VTL a endossé la demande de Group Telecom voulant que le GSE soit réintégré chez Bell Canada.

26.

TELUS a indiqué qu'elle ne partageait pas les préoccupations exprimées par Group Telecom concernant l'exploitation du GSE chez Bell Canada/Bell Nexxia. TELUS a déclaré que la raison d'être d'un GSE était de protéger les renseignements confidentiels sur les concurrents, donc, qu'il n'y avait aucune raison d'exiger que Bell Nexxia passe par l'intermédiaire du GSE pour avoir accès aux services de Bell Canada puisque Bell Nexxia n'était pas en concurrence avec Bell Canada. TELUS a fait valoir que la Loi interdisait la discrimination que dans la mesure où cette discrimination était injuste. Selon TELUS, il n'y avait rien d'injuste dans le fait que Bell Nexxia avait directement accès aux services de Bell Canada. Au contraire, TELUS a fait valoir que si Bell Nexxia était obligée de faire appel au GSE, c'est le traitement des commandes de tous les fournisseurs qui risquerait d'être ralenti.

27.

Bell a fait valoir que Group Telecom avait tort d'affirmer que Bell Canada aurait dû obtenir l'approbation du Conseil avant de transférer le GSE à Bell Nexxia. Bell a également déclaré qu'aucune des parties n'avait fourni de preuve contraignante justifiant que l'exploitation du GSE chez Bell Nexxia a donné lieu à des situations de discrimination injuste ou à des pratiques anticoncurrentielles. Selon Bell, les parties se sont fondées exclusivement sur des allégations d'abus du genre et sur le risque que de tels abus ne se produisent. Toujours selon Bell, le simple fait que l'exploitation du GSE chez de Bell Nexxia se déroulait bien depuis plus de deux ans et que personne ne s'était plaint que des renseignements confidentiels sur les concurrents avaient été divulgués à tort entre le GSE et les services de détail de Bell Nexxia suffisait à prouver que les réserves exprimées n'étaient pas fondées. Bell a fait remarquer que même si TELUS et Bell Canada sont toutes deux de grandes entreprises qui se livrent concurrence dans leurs territoires, elles n'ont eu aucun problème avec leur GSE respectif, peu importe où il est situé dans ces organisations.

28.

Bell a déclaré que si le Conseil décidait que le GSE devait être localisé chez Bell Canada, Bell Canada et Bell Nexxia s'organiseraient pour que le GSE de Bell Canada fournisse les services de Bell Nexxia aux concurrents, et ce, à titre de mandataire au nom de sa filiale. De cette façon, les concurrents ne seraient pas obligés de traiter avec les services de détail de Bell Nexxia et la compagnie n'aurait pas à engager les dépenses liées à l'exploitation d'un GSE distinct au sein de Bell Nexxia.

Conclusions du Conseil : Emplacement du GSE

29.

Dans la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997 (la décision 97-6), le Conseil a approuvé un accord du GSE pour Bell Canada, lequel prévoyait que les parties à l'accord serait Bell Canada et le fournisseur de services en cause. Le Conseil n'a jamais approuvé de modifications à l'accord du GSE de Bell Canada autorisant Bell Nexxia à fournir les services du GSE à la place ou au nom de Bell Canada. Or, en transférant son GSE à Bell Nexxia et en comptant ensuite sur ce GSE pour fournir les services aux concurrents, Bell Canada ne s'est pas conformée à la décision 97-6.

30.

Le Conseil fait remarquer que selon Bell, le GSE au sein de Bell Nexxia fonctionne de la même manière que lorsqu'il était une division de Bell Canada. Néanmoins, le Conseil soutient que l'ESLT devrait être directement chargée de protéger les renseignements confidentiels liés à l'utilisation par les concurrents des services tarifés de l'ESLT. Il n'est pas justifié que l'ESLT délègue ce rôle à une affiliée.

31.

De plus, le Conseil rejette l'argument des parties qui laissaient entendre que la seule raison d'être du GSE est de protéger les renseignements confidentiels sur les concurrents. De l'avis du Conseil, le GSE a pour but d'assurer la protection contre toute pratique anticoncurrentielle d'une ESLT. La façon la plus simple pour une ESLT de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles serait d'utiliser à mauvais escient les renseignements confidentiels sur les concurrents, mais il existe d'autres façons.

32.

En effet, une ESLT pourrait également se livrer à des pratiques anticoncurrentielles en décidant de privilégier ou de ne pas privilégier l'accès d'un autre fournisseur de services à ses services tarifés. À cet égard, le Conseil souligne les observations de Call-Net concernant le traitement préférentiel que Bell Canada accorde à Bell Nexxia quant aux délais de mise en service et de règlement des dérangements. Le Conseil fait également remarquer que Bell n'a pas nié qu'il y avait eu un tel traitement de faveur.

33.

Le Conseil estime que ce genre de traitement mentionné par Call-Net constitue un problème sérieux. Dans un marché où s'exerce la libre concurrence, le fournisseur de service qui peut activer le service et régler les dérangements dans un meilleur délai aura un avantage incontesté sur les autres. Par conséquent, le Conseil n'est pas d'accord avec TELUS lorsque celle-ci affirme qu'un tel traitement préférentiel à l'égard des affiliées est acceptable.

34.

De l'avis du Conseil, il importe que les procédures d'accès aux services tarifés des ESLT soient les mêmes pour tous les fournisseurs de services, y compris les affiliées des ESLT. Le Conseil estime que la meilleure façon d'y arriver est que le GSE soit exploité directement par l'ESLT. Ainsi, le danger de favoriser toute pratique anticoncurrentielle serait réduit et le GSE serait localisé au sein d'une entité assujettie à l'ensemble de la réglementation du Conseil, conformément à la Loi.

35.

Le Conseil souligne la suggestion de Bell, selon laquelle la compagnie affirme que si le Conseil décide que le GSE doit être localisé chez Bell Canada, le GSE de Bell Canada fournirait alors les services de Bell Nexxia. Le Conseil partage l'avis des parties qui soutiennent que même si le GSE de Bell Canada fournissait les services de Bell Nexxia qui sont soustraits à la réglementation, cela ne soulèverait pas de réserves importantes sur le plan de la réglementation. Tout GSE a pour but de fournir des mesures de protection à l'égard des services tarifés. Or, qu'un GSE puisse également fournir des services soustraits à la réglementation n'a rien d'inacceptable en soi.

36.

Le Conseil conclut donc que le GSE de Bell Canada peut fournir les services de Bell Nexxia qui sont soustraits à la réglementation pourvu qu'aucun employé de Bell Nexxia n'ait de responsabilités liées au GSE. Si Bell Canada et Bell Nexxia décident de procéder de la sorte, Bell Canada devra soumettre à l'approbation du Conseil un accord de GSE révisé incluant les modifications proposées de manière à fixer les modalités et conditions selon lesquelles le GSE de Bell Canada agirait au nom de Bell Nexxia.

37.

Le Conseil fait remarquer que si jamais Bell Nexxia fournissait des services qui, selon lui, devraient être offerts sur une base tarifée, il faudrait alors réexaminer toute entente relative au GSE entre Bell Canada et Bell Nexxia. Dans une telle situation, Bell Nexxia serait obligée d'avoir son propre GSE pour fournir ses services tarifés aux concurrents. Le Conseil estime que dans de telles circonstances, les services soustraits à la réglementation de Bell Nexxia devraient également être fournis par Bell Nexxia, et non par Bell Canada.

38.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne que le GSE responsable des services tarifés de Bell Canada soit relocalisé chez Bell Canada, au plus tard le 10 février 2003, et qu'aucun employé de ses affiliées n'assume de responsabilités dans le cadre des activités du GSE de Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que si Bell Canada décide de faire appel à son GSE pour fournir les services de Bell Nexxia qui sont soustraits à la réglementation, Bell Canada devra également soumettre à l'approbation du Conseil un accord de GSE révisé, au plus tard le 27 janvier 2003.

39.

D'après le dossier de l'instance, aucune autre ESLT ne semble avoir transféré son GSE à une affiliée. Le Conseil enjoint donc à Aliant Telecom, à MTS, à SaskTel, à la Société en commandite Télébec (Télébec), à TELUS et à TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) : (a) de lui confirmer par écrit si tel est le cas; et (b) de justifier pourquoi les conclusions formulées précédemment par le Conseil ne devraient pas s'appliquer à elles et à leurs affiliées. Les compagnies doivent déposer les renseignements demandés, au plus tard le 27 janvier 2003.

Les activités de vente et de commercialisation de Bell Canada et de Bell Nexxia

Historique

Preuve découlant de l'instance relative à l'avis 2001-37

40.

Dans la demande qu'elle a présentée en vertu de la partie VII, Group Telecom a soulevé des réserves quant à la façon dont Bell Canada et Bell Nexxia s'acquittent de certaines activités de vente et de commercialisation. Tel que mentionné précédemment, la question du rapport liant Bell Canada et Bell Nexxia a été abordée dans l'instance relative à l'avis 2001-37. Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons les éléments de preuve qui ont été consignés au dossier de l'instance relative à l'avis 2001-37 et sur lesquels les parties à cette instance se sont appuyées.

41.

Bell Nexxia, filiale à part entière de Bell Canada, est entrée en exploitation en 1999. Selon Bell Canada, Bell Nexxia a été créée afin de centraliser la fourniture des services aux abonnés en un seul point de contact et afin d'établir une présence à l'échelle nationale. Tout compte d'affaires de Bell Canada, dont les besoins en télécommunications à l'extérieur du territoire de desserte traditionnel de Bell Canada en Ontario et au Québec étaient d'au moins 20 %, était traité comme un compte national et traité par Bell Nexxia. Pour offrir ses services, Bell Nexxia fait autant appel à ses propres installations qu'à la revente de services d'affiliées et à la revente de services fournis par des non affiliées ou aux termes d'entente de représentation avec des affiliées ou des non affiliées.

42.

Le témoin de Bell Canada dans l'instance relative à l'avis 2001-37, M. Thomas J. Gillette (M. Gillette) a déclaré que Bell Nexxia avait agi en qualité de mandataire de Bell Canada, et non à titre de revendeur, dans la plupart des cas visant des services tarifés. Initialement, Bell Canada avait relevé 220 contrats aux termes desquels Bell Nexxia offrait des services tarifés de Bell Canada aux termes d'arrangements combinés ou de source unique. Par la suite, dans la pièce 85 Les Compagnies, Bell Canada a indiqué que le nombre de contrats incluant des arrangements combinés ou de source unique s'établissait à 203.

43.

Étant donné que les annexes 1 et 2 de la pièce 85 Les Compagnies ont été déposées auprès du Conseil à titre confidentiel, les parties à la présente instance n'ont pas eu accès à ces renseignements. L'annexe 1 indique cinq types d'arrangements aux termes desquels Bell Nexxia fournissait des services aux clients. Aux fins de la présente, tous ces arrangements sont appelés « arrangements de source unique et combinés », conformément à la désignation employée par Bell Canada lors de la comparution dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-37.

44.

L'annexe 2 de la pièce 85 Les Compagnies renferme un tableau présentant une liste et une description des 203 contrats en jeu. Au moins 111 de ces contrats incluaient des services tarifés de Bell Canada qui étaient fournis aux clients par Bell Nexxia, en qualité de mandataire de Bell Canada, ainsi que d'autres services. À l'annexe A de la présente figurent les numéros de ces 111 contrats. Le Conseil fait remarquer que les 52 autres contrats énumérés à l'annexe B risquaient d'être du même genre. Toutefois, comme les descriptions de ces contrats sont ambiguës, il est impossible d'établir avec certitude s'il y avait des services tarifés de Bell Canada en cause et, le cas échéant, comment ils étaient fournis aux clients. Les numéros de ces 52 contrats sont indiqués à l'annexe B de la présente décision.

45.

Selon M. Gillette, ce n'est que dans deux contrats sur 203 que Bell Nexxia offrait les services tarifés de Bell Canada à des taux inférieurs aux tarifs. M. Gillette a indiqué que dans ces deux cas, Bell Nexxia agissait comme revendeur et non comme mandataire de Bell Canada.

46.

Lorsque Bell Nexxia agissait à titre de mandataire de Bell Canada, cette dernière lui versait une commission d'environ 11 %. Cette commission s'appliquait à l'ensemble des revenus provenant des activités de Bell Nexxia et non au cas par cas. Autrement dit, Bell Canada versait une commission de 11 % sur les revenus générés par tous les contrats visant des services tarifés, même dans les cas où Bell Canada estimait que Bell Nexxia agissait à titre de revendeur plutôt qu'à titre de mandataire de Bell Canada.

47.

En général, lorsque Bell Nexxia fournissait des services de Bell Canada, elle les combinait avec certains de ses propres services. Soit que l'ensemble des divers services était offert à un tarif unique au client, soit qu'ils étaient tarifés individuellement mais vendus ensemble. Dans le dernier cas, la compagnie assortissait souvent les prix de rabais afin d'inciter le client à acheter plus de services ou à s'engager à les acheter pour une plus longue période. Dans tous ces cas, Bell Nexxia demeurait le seul point de contact pour le client.

Décisions réglementaires

48.

Plusieurs décisions du Conseil dictent le contexte réglementaire applicable aux évaluations des activités de vente et de commercialisation susmentionnées que pratiquent Bell Canada et Bell Nexxia. Ces décisions portent sur les restrictions en matière de revente imposées aux affiliées de Bell Canada et sur les exigences réglementaires associées au groupement d'éléments de service.

49.

Dans l'ordonnance 99-972, le Conseil a décidé de limiter l'application de la règle des affiliées aux services locaux de base. De façon précise, le Conseil a interdit à Bell Canada et aux autres ESLT de fournir aux affiliées qui ne sont pas des entreprises canadiennes, des services locaux ou des installations aux fins de revente dans le but d'offrir des services locaux dans le territoire de desserte de l'ESLT.

50.

Les règles de groupement qui s'appliquent actuellement aux ESLT trouvent leur origine dans différentes décisions, dont la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19); la décision 97-8; la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision 98-4); la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscription, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997; et l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425). Dans la partie III de la décision 98-4, le Conseil a décrit la notion de « groupement » comme suit :

. le Conseil, dans la décision 94-19, a déclaré que « l'expression groupement désigne généralement une situation selon laquelle un tarif couvre un certain nombre d'éléments de service », et que le groupement s'applique également à des « situations où il pourrait y avoir des éléments tarifaires distincts pour chaque élément de service, mais qu'un certain nombre d'éléments de service sont regroupés aux fins du calcul de rabais au volume, de sorte que le rabais offert est plus grand que si les éléments du service n'avaient pas été regroupés ». Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19) et la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20), le Conseil a également décrit le groupement comme l'inclusion de différents services ou éléments de service dans une structure tarifaire. Il a fait remarquer qu'il peut s'agir d'une structure tarifaire à tarif simple, ou comportant une série de tarifs pour divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation d'autres services.

Positions des parties

51.

Group Telecom a fait valoir que Bell Canada a enfreint l'article 25 de la Loi dans les deux cas où Bell Nexxia a fourni des services à des tarifs inférieurs aux taux tarifés. Contrairement à ce qu'alléguait Bell Canada, Group Telecom rejetait l'idée que Bell Nexxia agissait à titre de revendeur dans ces cas. Group Telecom a affirmé que Bell Nexxia agissait bel et bien à titre de mandataire de Bell Canada puisque celle-ci lui payait une commission sur l'ensemble de ses revenus et donc, Bell Nexxia recevait une commission à l'égard des services de Bell Canada qu'elle fournissait aux termes des deux contrats en question. Ainsi, d'après le mémoire de Group Telecom, Bell Canada a enfreint l'article 25 de la Loi à cause des actions de son mandataire, en l'occurrence Bell Nexxia, lequel offrait les services à des tarifs inférieurs aux taux tarifés.

52.

Group Telecom a également fait valoir que lorsque Bell Nexxia a combiné ou a vendu les services de Bell Canada avec ses propres services aux termes d'un contrat de source unique ou d'un arrangement semblable, la situation constituait un groupement au sens des règles du Conseil en matière de groupement. Group Telecom a noté que dans le cas des arrangements combinés, les différentes composantes de service étaient incluses dans un seul prix ou dans différents prix globaux, et le tarif variait selon la combinaison de services dont le client avait besoin. De la même manière, dans le cas des arrangements de source unique, les prix des composantes individuelles variaient en fonction de l'usage des autres composantes prévues aux termes de l'arrangement. Enfin, Group Telecom a fait valoir que ces arrangements visaient divers services tarifés de Bell Canada et qu'environ la moitié des arrangements combinés et de source unique incluaient des services d'accès locaux.

53.

Group Telecom a fait valoir que les arrangements personnalisés pouvaient inclure un groupement et qu'il n'était pas nécessaire que les services en cause soient destinés à un marché de masse et qu'ils visent un ensemble de produits ou services établi d'avance. À cet égard, Group Telecom a cité l'ordonnance 2000-425 dans laquelle le Conseil a fixé les règles régissant les ententes particulières qui groupent les services de télécommunication tarifés avec les services de télécommunication qui sont soustraits à la réglementation, les services autres que de télécommunication et/ou les services des affiliées ou des non affiliées.

54.

Group Telecom a soutenu qu'il y a un groupement : (a) si différentes composantes de service sont combinées dans un seul prix ou dans différents prix globaux; ou (b) si le prix, tant pour les composantes globales que pour les composantes individuelles, ou la disponibilité des services dépend de l'ensemble de services dont le client a besoin ou du volume d'utilisation des services en question. En s'appuyant sur cette définition de groupement, Group Telecom a fait valoir que les arrangements combinés et de source unique de Bell Nexxia constituaient effectivement des groupements au sens de la définition établie par le Conseil.

55.

Group Telecom a également soutenu que les arrangements combinés et de source unique de Bell Nexxia étaient des arrangements personnalisés. Group Telecom a fait valoir que de par leur nature, les arrangements personnalisés sous-entendaient que le tarif dépendait de l'ensemble de services dont le client avait besoin ou de l'usage prévu ou réel des services par le client, si bien que de tels arrangements répondaient à la définition de groupement établie par le Conseil.

56.

Group Telecom a fait valoir que si une affiliée agit à titre de mandataire de l'ESLT à laquelle elle est affiliée pour la vente de services tarifés et qu'elle groupe ces services tarifés avec d'autres services, le service ainsi groupé serait assujetti à des exigences tarifaires et au test d'imputation. Group Telecom a déclaré que Bell Canada n'avait pas déposé de tarifs pour ces groupements, donc que la compagnie avait enfreint l'article 25 de la Loi.

57.

Compte tenu de cette analyse et de la preuve déposée dans l'instance relative à l'avis 2001-37, Group Telecom a demandé au Conseil d'amorcer une instance publique afin d'enquêter sur les activités de Bell Nexxia. Advenant que les résultats de l'instance amènent le Conseil à conclure qu'il existe des cas de dérogation à l'article 25 de la Loi, Group Telecom a proposé, comme mesure de redressement minimale, que tous contrats ou arrangements connexes soient résiliés dans les 90 jours suivant cette conclusion.

58.

AT&T Canada appuyait la demande de Group Telecom visant la tenue d'une enquête sur les activités de Bell Nexxia, mais en plus, elle soutenait que l'enquête devrait s'étendre à toutes les affiliées de l'ESLT. AT&T Canada a fait valoir que l'enquête devrait inclure, sans toutefois s'y limiter, (a) une comparaison des tarifs généraux et des tarifs des montages spéciaux de l'ESLT aux offres de services de détail de l'affiliée; et (b) un examen des tarifs et autres arrangements aux termes desquels des services et des installations sont fournis aux affiliées sur une base exclusive ou discriminatoire.

59.

Call-Net appuyait la demande de Group Telecom, à savoir que le Conseil fasse enquête sur les activités de Bell Nexxia afin d'établir dans quelle mesure il y avait non-conformité à la réglementation. Call-Net a fait valoir que Bell Canada et Bell Nexxia formaient essentiellement une entité et qu'elles disposaient d'une même emprise sur le marché, de sorte qu'elles pouvaient se livrer aussi facilement l'une que l'autre à des pratiques anticoncurrentielles dans le marché des services locaux. Call-Net a également affirmé que Bell Canada se servait de Bell Nexxia comme « marque de bataille » pour se défendre contre la concurrence.

60.

Call-Net a souligné qu'il serait nécessaire que le Conseil impose un redressement adéquat s'il en concluait que Bell Canada ne s'était pas conformée à la réglementation. Tel que proposé par Group Telecom, Call-Net était en faveur de la résiliation obligatoire de tous les contrats ou arrangements pertinents visés dans les 90 jours suivant une telle conclusion.

61.

VTL a soutenu que Bell Nexxia fait partie intégrante des activités de détail de Bell Canada et que les concurrents ne livrent pas concurrence à deux entités distinctes lorsqu'il est question de Bell Canada et de Bell Nexxia. VTL approuvait la demande de Group Telecom visant la tenue d'une enquête sur les activités de Bell Canada et de Bell Nexxia.

62.

Selon ARC et autres, le Conseil doit s'assurer qu'une entreprise ne se servait pas des affiliées pour miner l'intégrité du cadre de réglementation. ARC et autres étaient donc en faveur de la tenue d'une enquête sur les activités de Bell Nexxia, tel que demandé par Group Telecom.

63.

Selon Bell, Group Telecom n'a produit aucune preuve précise et valable qui justifierait la tenue d'une enquête approfondie des activités de Bell Nexxia. Bell a déclaré que si Bell Nexxia offrait un groupe de services en qualité de mandataire de Bell Canada, cette dernière offrirait alors un groupe de services tarifés et non tarifés et il ne ferait aucun doute que Bell Canada devrait respecter les exigences prescrites dans les décisions 94-19, 97-8 et 98-4. Néanmoins, Bell a soutenu que les arrangements de source unique et autres arrangements complexes utilisés par Bell Nexxia pour offrir des services en son propre nom et à titre de mandataire de Bell Canada ne constituaient pas un « groupement » au sens de ces décisions.

64.

Bell a fait remarquer que lorsque Bell Nexxia offrait des services aux termes d'un arrangement de source unique, Bell Canada comptabilisait les revenus de tous les services tarifés aux taux tarifés, elle comptabilisait les revenus de tous les services soustraits à la réglementation aux prix convenus et elle payait une commission à Bell Nexxia pour les services de représentation et de soutien aux ventes. Si les services IP et de large bande de Bell Nexxia faisaient partie de la soumission, Bell Nexxia comptabiliserait les revenus provenant de ces services puisque ce ne sont pas des services de Bell Canada. Dans son mémoire, Bell a ainsi fait la preuve que les arrangements de source unique ne constituaient pas des groupements.

65.

Bell a également fait valoir que selon les besoins spécifiques du client, Bell Nexxia offrait les services traditionnels à titre de représentant de Bell Canada et elle offrait les services large bande/IP pour son propre compte en qualité d'entreprise canadienne. Tous ces services étaient groupés et offerts aux termes d'un seul et même contrat. Or, l'arrangement obtenu visait des services provenant autant d'une compagnie que de l'autre, de sorte qu'il ne s'agissait ni d'un groupement de l'ESLT ni d'un arrangement personnalisé puisque le contrat de source unique, ou arrangement complexe, était, en fait, un arrangement conjoint de marketing visant un ensemble de services fournis par les deux compagnies aux termes d'un seul contrat.

66.

Bell a fait valoir que la création individuelle de forfaits de services, ce qui est d'ailleurs à l'origine des arrangements de source unique, n'avait aucunement outrepassé les règles de groupement et que tous les concurrents de l'industrie avaient recours à cette pratique pour offrir un guichet unique aux grands clients nationaux. De la même manière, rien ne prouvait que Bell Nexxia avait systématiquement enfreint ses propres politiques de tarification et qu'elle s'était effectivement livrée à des pratiques de vente anticoncurrentielles du fait que Bell Canada aurait utilisé Bell Nexxia comme « marque de bataille ». Au contraire, l'ensemble de la preuve produite dans l'instance relative à l'avis 2001-37 prouvait que Bell Nexxia se conformait à ses propres mécanismes de contrôle internes.

Conclusions du Conseil : Activités de vente et de commercialisation de Bell Canada et de Bell Nexxia

67.

Dans l'instance relative à l'avis 2001-37, M. Gillette a déclaré que dans presque tous les cas où les services tarifés de Bell Canada étaient visés, Bell Nexxia agissait à titre de mandataire de Bell Canada et non à titre de revendeur. Par contre, M. Gillette a également affirmé que dans deux cas (les deux cas) où Bell Nexxia avait offert des services à des tarifs inférieurs aux taux tarifés, Bell Nexxia avait agi à titre de revendeur et non en qualité de mandataire de Bell Canada. Le Conseil estime qu'à l'égard de ces deux cas, la position de Bell Nexxia n'est pas vraisemblable.

68.

Rien ne permet de différencier les deux cas en question des autres situations où Bell Nexxia agissait à titre de mandataire, si ce n'est de l'affirmation de Bell Nexxia selon laquelle la compagnie admettait avoir agit à titre de revendeur. Bell Canada a payé à Bell Nexxia une commission globale de 11 % à l'égard des deux cas, et ce, exactement sur la même base que pour les nombreux autres cas où il était admis que Bell Nexxia agissait à titre de mandataire de Bell Canada. Aucun élément de preuve ne permet de croire que Bell Canada a traité Bell Nexxia différemment et qu'elle lui a fourni moins d'aide sur le plan de la vente, de la commercialisation ou des services techniques dans les deux cas. De plus, rien ne prouve que Bell Canada a pris des mesures quelconques pour indiquer aux clients que Bell Nexxia n'agissait pas à titre de mandataire de Bell Canada dans les deux cas. En fait, une inférence que Bell Nexxia représentait Bell Canada serait tout à fait normale et juste puisque Bell Nexxia estimait agir en qualité de mandataire de Bell Canada dans les autres cas où des services tarifés de Bell Canada étaient en cause. De plus, le Conseil fait remarquer qu'à l'annexe 2 de la pièce 85 Les Compagnies, la façon dont sont décrits les contrats qui semblent se rapporter aux deux cas (à savoir les nos 47 et 155) indique que Bell Nexxia agit à titre de mandataire de Bell Canada dans le territoire de Bell Canada. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Nexxia agissait dans les deux cas comme mandataire de Bell Canada.

69.

En ce qui concerne les règles du Conseil en matière de groupement, les parties conviennent à l'unanimité que Bell Canada doit se conformer à ces règles lorsque Bell Nexxia offre des groupes de services en tant que mandataire de Bell Canada. D'après la pièce 85 Les Compagnies, Bell Nexxia avait agi à titre de mandataire de Bell Canada dans au moins 111 cas, où elle fournissait des services tarifés qui, avant d'être offerts aux clients, étaient combinés à d'autres services (les ententes de représentation). La question est de savoir si les ententes de représentation constituaient des groupements aux fins de l'application des règles du Conseil en matière de groupement.

70.

Tel que mentionné précédemment, le Conseil a défini la notion de groupement comme suit dans la décision 98-4 :

. « l'expression groupement désigne généralement une situation selon laquelle un tarif couvre un certain nombre d'éléments de service », et que le groupement s'applique également à des « situations où il pourrait y avoir des éléments tarifaires distincts pour chaque élément de service, mais qu'un certain nombre d'éléments de service sont regroupés aux fins du calcul de rabais au volume, de sorte que le rabais offert est plus grand que si les éléments du service n'avaient pas été regroupés ». . [Un] groupement [peut également se décrire] comme l'inclusion de différents services ou éléments de service dans une structure tarifaire. . [il] peut s'agir d'une structure tarifaire à tarif simple, ou comportant une série de tarifs pour divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation d'autres services. »

71.

Le Conseil fait remarquer que pour chacune des ententes de représentation en cause, il s'agissait d'une « inclusion de différents services ou éléments de service dans une structure tarifaire », au sens de la décision 98-4. Étant donné que chacun de ces arrangements incluaient un élément de service tarifé de Bell Canada, le Conseil conclut qu'ils répondaient tous à la définition de groupement. De plus, comme Bell Nexxia fournissait les services tarifés de Bell Canada à titre de mandataire, le Conseil conclut que vu que ces services étaient inclus dans les ententes de représentation, il s'agissait d'une situation de groupement de la part de Bell Canada. Le Conseil rejette l'argument de Bell, selon lequel la compagnie soutient que ces arrangements ne constituaient pas des groupements parce que les différents éléments de service étaient fournis par différentes entités (en l'occurrence Bell Canada et Bell Nexxia) et parce que les revenus découlant des différents éléments de service étaient comptabilisés séparément par Bell Canada et Bell Nexxia. Le Conseil soutient que lorsqu'un arrangement répond à la description d'un groupement au sens de la décision 98-4, il sera considéré comme un groupement, peu importe qu'une seule entité fournisse tous les éléments de service ou comptabilise tous les revenus.

72.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a déposé aucun tarif à l'égard des 203 contrats qu'elle a indiqués dans l'instance relative à l'avis 2001-37. Comme le Conseil a établi qu'au moins 111 de ces contrats faisaient l'objet de groupements de services tarifés de la part de Bell Canada, y compris les deux contrats où il a été allégué que Bell Nexxia agissait à titre de revendeur, le Conseil conclut que Bell Canada est en défaut de conformité dans le cas de chacun de ces groupements.

73.

Le Conseil fait également remarquer que Bell, dans son mémoire du 11 mars 2002 présenté dans la présente instance, a allégué que conformément à la politique de tarification de Bell Nexxia, [traduction] « les prix doivent être supérieurs à la somme des coûts différentiels applicables aux produits ou services non tarifés et des frais applicables aux services réglementés aux taux tarifés, et ce, en fonction d'une marge visée quant à l'EBITDA ». Autrement dit, pour chacun de ses arrangements de source unique ou combinés, Bell Nexxia a déjà effectué une analyse financière en utilisant les éléments du test d'imputation qui est exigé aux termes des règles du Conseil en matière de groupement. Par contre, le Conseil n'a pas réexaminé les résultats de ces analyses puisque, contrairement aux règles en matière de groupement, Bell Canada n'a pas déposé de tarifs à l'égard de ces groupements.

74.

Le Conseil estime que le fait que Bell Canada ne se soit pas conformée aux exigences tarifaires prévues dans les règles en matière de groupement nécessite une intervention rapide. Afin d'amener Bell Canada à se conformer aux règles et afin de pouvoir établir si des mesures correctives supplémentaires s'imposent, le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer les documents ci-après, au plus tard le 27 janvier 2003 :

a) pour chaque contrat indiqué à l'annexe A et en vigueur à la date de la présente décision, que les conditions applicables soient celles du contrat initial, renouvelé ou modifié, fournir :

· un projet de tarif accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre du test d'imputation du Conseil, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 2000-425;

· une copie du contrat.

b) pour chaque contrat indiqué à l'annexe B et en vigueur à la date de la présente décision, que les conditions applicables soient celles du contrat initial, renouvelé ou modifié, fournir :

· un projet de tarif accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre du test d'imputation du Conseil, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 2000-425; ou une explication justifiant pourquoi la compagnie n'a pas à fournir un tarif;

· une copie du contrat.

c) pour chaque arrangement combiné ou de source unique conclu après la compilation de la pièce 85 Les Compagnies et en vigueur à la date de la présente décision, que les conditions applicables soient celles du contrat initial, renouvelé ou modifié, dans la mesure où cet arrangement vise un ou plusieurs éléments de service tarifés de Bell Canada ainsi qu'un ou plusieurs autres services fournis aux termes d'un seul contrat ou d'un ensemble de contrats connexes, et offerts directement par Bell Canada ou par l'intermédiaire de Bell Nexxia, d'un successeur de Bell Nexxia ou de toute autre entité que contrôle Bell Canada ou qui est contrôlée par Bell Canada, ou encore par l'intermédiaire d'une entité qui contrôle Bell Canada (ci-après, une affiliée dans cette situation est appelée affilée assujettie à un « contrôle commun », et contrôle s'entend de toute forme de contrôle qui se traduit par un contrôle de fait, qu'il s'agisse d'un contrôle direct, par voie de détention de titres, ou indirect, aux termes d'un accord de fiducie, d'une entente ou d'un arrangement, par voie de propriété d'une personne morale ou autrement), fournir :

· un projet de tarif accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre du test d'imputation du Conseil, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 2000-425; ou une explication justifiant pourquoi la compagnie n'a pas à fournir un tarif;

· une copie du contrat.

75.

Le Conseil ordonne également à Bell Canada de se conformer, dorénavant, à toutes les décisions du Conseil relatives au groupement des services tarifés, y compris les groupements effectués par Bell Nexxia en qualité de mandataire de Bell Canada. Conformément aux procédures établies dans la décision 94-19 et dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, le Conseil est prêt à faire un examen ex parte des demandes tarifaires. Le Conseil traitera ces demandes aussi rapidement que possible et, le cas échéant, il accordera des approbations provisoires.

76.

Finalement, le Conseil estime qu'il est important que les clients soient avisés que les groupements doivent recevoir une approbation réglementaire. Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à SaskTel, à Télébec, à TELUS et à TELUS Québec de s'assurer que tous les contrats visant des groupements incluent une clause stipulant que la fourniture du groupement doit recevoir l'approbation préalable du Conseil, si bien que les tarifs ainsi que les modalités et les conditions énoncés dans le contrat ne sont pas définitifs tant qu'ils n'ont pas reçu l'approbation finale du Conseil. Cette clause doit figurer au début du contrat, en gros caractères gras.

Services fournis à Bell Nexxia par Bell Canada

Historique

77.

Le dossier de l'instance relative à l'avis 2001-37 indique que Bell Canada fournit de nombreux services non tarifés à Bell Nexxia. De façon précise, les éléments de preuve dans cette instance révèlent que :

· le service de soutien aux clients de Bell Nexxia est offert de concert avec le service de gestion des appels de dépannage par l'intermédiaire du centre de dépannage de Bell Canada pour la gestion des problèmes de réseau liés aux services de détail de Bell Nexxia;
· Bell Nexxia dispose de son propre service de ventes, mais elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire de l'ensemble du réseau qu'elle utilise dans le territoire de Bell Canada;
· le centre d'exploitation de réseau de Bell Canada assure le soutien technique à l'égard de tous les services de Bell Nexxia. Entre autres, Bell Canada configure les routeurs et gère l'interface du routeur pour les services IP et de large bande de Bell Nexxia;
· en 2000, une bonne partie du groupe responsable des services intégrés de Bell Nexxia (à savoir, les Ressources humaines et les Finances) a été rapatrié par Bell Canada, de sorte les services de ce groupe sont désormais offerts par Bell Canada;
· Bell Canada fournit à Bell Nexxia, au cas par cas, du soutien varié, notamment du soutien technique ou du soutien des ventes, aux fins de ses activités d'exploitation. Dans bon nombre de cas, le soutien est lié à des problèmes individuels ou à des petits projets pour lesquels aucune facture n'est émise;
· Bell Canada travaille avec Bell Nexxia sur des soumissions conjointes et elle lui fournit de l'aide technique lorsque Bell Nexxia prépare des soumissions concernant les services du réseau local dans le territoire;
· Bell Canada ne facture pas le soutien technique et les services de dépannage qu'elle fournit à Bell Nexxia. Pour recouvrer ces dépenses, Bell Canada impute les coûts à Bell Nexxia. Les compagnies n'ont pas encore adopté cet arrangement officiellement par écrit.

Positions des parties

78.

Group Telecom a fait valoir que l'intégration des activités de Bell Nexxia avec celles de Bell Canada a prouvé que les deux compagnies n'étaient pas séparées de façon significative, d'où la grande crainte que Bell Nexxia ne soit utilisée pour contourner la réglementation.

79.

ARC et autres ont fait valoir que le partage des ressources par Bell Nexxia et Bell Canada pourrait entraîner une déclaration des revenus du segment Services publics qui seraient inférieurs à ce qu'ils devraient être. De l'avis d'ARC et autres, cela pourrait empêcher le Conseil, dans l'avenir, d'évaluer de façon appropriée les coûts et les revenus de Bell Canada.

80.

AT&T Canada a soutenu que les arrangements entre Bell Canada et Bell Nexxia ont permis à cette dernière d'exploiter sur une base qui n'exige pas le recouvrement des coûts basé sur des taux tarifés, mais plutôt sur les coûts basés sur les coûts internes de Bell Canada. De l'avis d'AT&T Canada, cela conférait un avantage concurrentiel à Bell Nexxia et a permis à Bell Canada, via Bell Nexxia, d'offrir des services personnalisés aux clients sans avoir à déposer de tarifs. AT&T Canada fait valoir que le Conseil devrait examiner, entre autres choses, tous les tarifs et arrangements dans le cadre desquels une ESLT fournissait à une affiliée dans le territoire d'une ESLT des services sur une base exclusive/discriminatoire.

81.

Call-Net a fait valoir que le fait que Bell Nexxia compte sur Bell Canada pour une telle gamme de services a prouvé que les deux compagnies n'étaient pas vraiment séparées et qu'il n'y aurait aucune efficience inhérente dans la structure d'affiliée. De l'avis de Call-Net, Bell Nexxia a été établie uniquement parce qu'elle permet de contourner les mesures de protection concurrentielles du Conseil.

82.

TELUS a soutenu que les prix plafonds éliminaient l'incitatif à interfinancer les services concurrentiels par des services monopolistiques. Ainsi, de l'avis de TELUS, les préoccupations exprimées au sujet de l'interfinancement par Bell Canada de Bell Nexxia étaient déplacées.

83.

Bell a fait valoir que Bell Canada fournissait divers services à Bell Nexxia sur une base de recouvrement des coûts qui était acceptable à des fins réglementaires. Elle a ajouté que Bell Canada était en train d'élaborer, pour toutes les affiliées, des méthodes améliorées qui permettraient à la compagnie d'identifier explicitement les ressources réservées dans l'effectif de Bell Canada qui offrent des services aux affiliées, ce qui donnerait ainsi une méthode de suivi vérifiable pour s'assurer que les coûts pour ces employés étaient attribués de façon appropriée. Bell a indiqué qu'un tel système devrait être en place d'ici la fin de 2002. Bell a soutenu qu'on aurait tort de conclure que les coûts pour soutenir Bell Nexxia étaient assumés d'une façon ou d'une autre par le segment Services publics de Bell Canada, puisque des mesures de protection étaient en place pour assurer que les coûts étaient attribués au segment Services publics seulement au besoin.

Conclusions du Conseil : Services fournis par Bell Canada à Bell Nexxia

84.

De l'avis du Conseil, les services techniques et de soutien technique, le centre de dépannage et les services administratifs fournis par Bell Canada à Bell Nexxia sont offerts pour soutenir l'approvisionnement des services de télécommunication et, comme tel, peuvent être considérés comme services de télécommunication. À cet égard, le Conseil fait remarquer que des services comme le soutien technique, la gestion de projets, les rapports d'information sur les clients, la facturation et la perception, sont fournis à des personnes non affiliées conformément à des tarifs approuvés. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle Bell Nexxia ne devrait pas être tenue d'obtenir ce type de services sur la même base.

85.

Dans la mesure où les services fournis pas Bell Canada à Bell Nexxia sont des services de télécommunication, l'article 25 de la Loi exige qu'ils soient offerts conformément à un tarif approuvé. La preuve indique qu'aucun de ces services n'est fourni à Bell Nexxia conformément à un tarif.

86.

Afin de déterminer si Bell Canada se conforme ou non à la Loi, le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer, au plus tard, le 27 janvier 2003 :

· une liste décrivant tous les services que Bell Canada fournit, à la date de la présente décision, à Bell Nexxia ou à toute autre affiliée de Bell Canada sous le contrôle commun de Bell Canada, séparés par affiliée par catégorie de service (c.-à-d., services tarifés; services réseau; services techniques et de soutien technique; services administratifs; et autres services) et identifiant chaque service, justification à l'appui, comme un service de télécommunication ou un service autre que de télécommunication;
· une liste des articles tarifaires applicables pour les services identifiés comme un service de télécommunication ou une explication de la raison pour laquelle Bell Canada croit qu'un tarif n'est pas requis;
· un tarif proposé, dans les cas où Bell Canada croit qu'un tarif est requis pour un service, mais qu'il n'existe pas de tarif actuellement.

87.

Le Conseil craint que d'autres ESLT fournissent des services de télécommunication à des affiliées sur une base non tarifée alors que ces mêmes services ou des services semblables seraient fournis conformément à un tarif s'ils étaient offerts à une partie non affiliée. Le Conseil ordonne donc à Aliant Telecom, à MTS, à SaskTel, à Télébec, à TELUS et à TELUS Québec de déposer, au plus tard le 27 janvier 2003 :

· une liste décrivant tous les services que les ESLT fournissent, à la date de la présente décision, à une affiliée sous contrôle commun avec l'ESLT, séparée par affiliée et par catégorie de service (c.-à-d., services tarifés; services réseau; services techniques et de soutien technique; services administratifs; et autres services) et identifiant chaque service, justification à l'appui, comme un service de télécommunication ou un service autre que de télécommunication;
· une liste des articles tarifaires applicables pour les services identifiés comme un service de télécommunication ou une explication de la raison pour laquelle l'ESLT croit qu'un tarif n'est pas requis;
· un tarif proposé, dans les cas où l'ESLT croit qu'un tarif est requis pour un service, mais qu'il n'existe pas de tarif actuellement.

88.

Lorsque le Conseil recevra les documents en question de la part de Bell Canada et des autres grandes ESLT, il déterminera quelle autre mesure s'impose à ce sujet.

IV La pertinence de la règle des affiliées dans le contexte actuel

Historique

89.

La règle des affiliées a d'abord été établie dans la décision Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe, Décision Télécom CRTC 90-3, 1er mars 1990, et s'appliquait à toutes les entreprises de services intercirconscriptions dotées d'installations. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les règles relatives à la revente et au partage devraient être modifiées pour permettre la revente de lignes directes pour fins d'utilisation conjointe des services téléphoniques. Toutefois, la concurrence des services téléphoniques d'utilisation conjointe fondée sur des installations n'était pas autorisée. Afin d'empêcher les entreprises dotées d'installations d'éviter effectivement cette restriction en se servant des affiliées, et afin de limiter l'entrée non économique et l'évitement de la contribution, le Conseil a interdit aux entreprises dotées d'installations de louer des services à une affiliée dans le but de fournir des services téléphoniques sur une base d'utilisation conjointe.

90.

La règle des affiliées a été retenue, sans modification, dans la décision 92-12. La justification principale du Conseil pour conserver la règle était d'empêcher les entreprises dotées d'installations de tirer profit des taux de contribution inférieurs établis pour les revendeurs dans cette décision, en utilisant des revendeurs affiliés pour fournir leurs services.

91.

Dans la décision Règle des affiliées, Décision Télécom CRTC 94-6, 4 mars 1994 (la décision 94-6), le Conseil a conclu qu'il n'était plus nécessaire de conserver la règle des affiliées afin d'empêcher l'entrée non économique. Toutefois, le Conseil a décidé de maintenir la règle des affiliées pour empêcher les ESLT d'utiliser les affiliées pour fournir des services interurbains sur une base non réglementée et également pour empêcher l'évitement de la contribution.

92.

Dans la décision 94-6, affiliée a été défini comme « toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie, et comprend une personne apparentée ». Une personne est apparentée à une autre si (1) elle détient, soit directement soit indirectement, un intérêt d'au moins 20 % ou détient une option d'achat d'un intérêt d'au moins 20 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de l'autre, ou si (2) une tierce partie détient, directement ou indirectement, un intérêt d'au moins 20 % ou détient une option d'achat d'un intérêt d'au moins 20 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de chacune des personnes. La décision 94-6 définit « contrôle » comme comprenant le contrôle de fait, que ce soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.

93.

Dans l'avis 99-3, le Conseil a conclu que les raisons qui sous-tendaient à l'origine la règle des affiliées, telle qu'elle s'appliquait aux services intercirconscriptions, n'existent plus ou n'avaient pas été réglées par d'autres mécanismes établis par le Conseil. Toutefois, le Conseil était d'avis qu'il lui fallait obtenir de la rétroaction sur la question de savoir si une règle des affiliées était nécessaire dans les marchés locaux pour s'assurer que les ESLT se conformeraient aux règles de groupement et aux mesures de protection concurrentielles.

94.

Dans l'ordonnance 99-972, le Conseil a décidé qu'une règle des affiliées était nécessaire dans le marché local et il a déclaré :

38. Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'interdire aux affiliées qui sont des entreprises canadiennes en vertu de la Loi de revendre les services locaux des requérantes. Même si le Conseil s'est abstenu d'exercer certains de ses pouvoirs en ce qui concerne certaines entreprises canadiennes affiliées, il a conservé suffisamment de pouvoirs pour imposer des conditions pour la fourniture de services par ces entreprises.
39. Cela permettra au Conseil de garantir qu'au besoin, ces entreprises canadiennes affiliées se conforment aux garanties relatives à la concurrence.
.
  42. Le Conseil fait observer qu'il existe une concurrence dans la fourniture de services locaux optionnels, comme les messageries vocales. C'est pourquoi, il y a lieu, à son avis, de limiter l'application de la règle des affiliées aux services locaux de base.
43. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge approprié d'établir une règle interdisant aux ESLT de fournir aux affiliées qui ne sont pas des entreprises canadiennes des installations locales, comme des lignes ou des services locaux pour fins de revente dans le but d'offrir des services locaux.
44. Toutefois, la règle des affiliées n'interdira seulement que la revente de services locaux de base par des affiliées qui ne sont pas des entreprises canadiennes dans le territoire de desserte d'une ESLT affiliée. Le Conseil convient avec London Telecom que cette approche permettra aux ESLT de livrer concurrence dans le marché des autres sur la même base que d'autres concurrents, sans empêcher la concurrence dans leurs propres marchés d'exploitation.

95.

Dans sa demande en vertu de la partie VII, Group Telecom a soutenu que des changements devraient être apportés à la règle des affiliées compte tenu de la preuve déposée dans l'instance portant sur l'avis 2001-37 concernant les activités de Bell Canada et de Bell Nexxia.

Positions des parties

Group Telecom

96.

Group Telecom a fait valoir que la règle des affiliées semble permettre un large éventail d'activités de la part des affiliées dans le territoire qui ne seraient pas permises si elles étaient réalisées par l'entremise de l'ESLT. La règle des affiliées n'impose aucune restriction sur les affiliées d'entreprises dans le territoire et restreint les affiliées revendeurs seulement en ce qui concerne la fourniture de services locaux. Group Telecom a fait valoir que le Conseil doit se préoccuper du risque qu'une ESLT utilise des affiliées pour agir dans l'intérêt de la grande entité corporative dans des conditions dans lesquelles l'ESLT elle-même ne serait pas autorisée à agir.

97.

Group Telecom a fait valoir que des affiliées d'une ESLT pourraient sembler présenter peu de préoccupations réglementaires du fait qu'elles pourraient être considérées comme « séparées » de l'ESLT et comparables à un nouveau venu qui n'était pas une affiliée à l'ESLT ou du moins qui se trouvait dans une position moins dominante que l'ESLT.

98.

Group Telecom a fait valoir que le dossier de l'instance portant sur l'avis 2001-37 remettait en question toute hypothèse implicite suivant laquelle les affiliées étaient distinctes de l'ESLT dans tous sens importants ou qu'elles se trouvaient dans une position semblable à celle d'un nouveau venu.

99.

Group Telecom a fait valoir que le dossier de l'instance portant sur l'avis 2001-37 a prouvé que la règle actuelle des affiliées permet aux ESLT d'éviter les règles réglementaires comme des exigences de tarification et les restrictions de groupement. Group Telecom a soutenu qu'il fallait des mesures de protection additionnelles pour s'assurer que les ESLT ne pouvaient exploiter les affiliées de manière à compromettre l'intégrité du cadre réglementaire actuel et miner l'efficacité de la réglementation des ESLT.

100.

Pour apaiser ses préoccupations, Group Telecom a proposé d'élargir les règles s'appliquant actuellement aux affiliées des ESLT et d'ajouter les mesures de protection suivantes :

a) interdiction faite aux affiliées des ESLT d'agir comme des ESLC dans le territoire;
b) extension de la règle actuelle des affiliées locales aux activités dans le territoire des affiliées d'entreprises, c.-à-d., les ESLT se verraient interdire de fournir à toute affiliée des installations locales, comme des lignes, ou des services locaux pour fins de revente dans le but de fournir des services locaux dans le territoire;
c) une condition de l'article 24 imposée aux affiliées d'entreprises et selon laquelle les services des ESLT sont revendus pour fournir des services lesquels, s'ils sont fournis par les ESLT, exigeraient un tarif, les prix des affiliées doivent dépasser un prix plancher égal à la somme des taux tarifés pour les services achetés auprès de l'ESLT et tous les autres coûts causaux de fourniture du service (y compris les prix payés à l'ESLT pour des services non tarifés ou soustraits à la réglementation);
d) une règle, comme condition d'accès aux tarifs des ESLT, interdisant la revente par des affiliées revendeurs pour fournir des services qui, s'ils sont fournis par l'ESLT, exigeraient un tarif, au prix du revendeur et qui ne recouvre pas la somme des taux tarifés pour les services achetés auprès de l'ESLT et tout autre coût causal lié à la fourniture du service;
e) obligation voulant que, lorsqu'une affiliée d'entreprise désire introduire un nouveau service (c.-à-d., un service non actuellement offert par l'affiliée ou ne se comparant pas à un service en place fourni par son ESLT affiliée, qui ne serait pas assujettie à une ordonnance d'abstention si elle était fournie par son ESLT affiliée, l'affiliée doit déposer soit un tarif pour fins d'approbation avec le test d'imputation exigé, soit une demande d'abstention;
f) obligation imposée directement aux affiliées d'entreprises et comme condition d'accès aux tarifs des ESLT pour les affiliées revendeurs, lorsque : (i) un service tarifé d'une ESLT affiliée est groupé avec des services d'affiliées, (ii) la composante tarifée du groupement n'est ni revendue par l'affiliée ni mise en marché par l'affiliée à titre de mandataire, mais plutôt fournie directement à un client par l'ESLT, et (iii) le groupement est exécuté par l'affiliée, l'arrangement groupé doit passer un test d'imputation conforme à celui exigé par les règles relatives au groupement prescrites dans la décision 98-4 et le test d'imputation doit être déposé auprès du Conseil à des fins d'information;
g) obligation imposée directement aux affiliées d'entreprises et comme condition d'accès aux tarifs des ESLT pour les affiliées revendeurs, selon laquelle, s'il y a lieu, les affiliées doivent respecter les règles proposées dans la preuve relative à l'avis 2001-37 de Group Telecom concernant l'utilisation des contrats à long terme.

101.

Group Telecom a fait valoir que les deux premières mesures de protection visent à éliminer l'occasion pour les ESLT de fournir des services locaux dans le territoire sur une base non réglementée par l'entremise des affiliées. Compte tenu de l'importance des mesures de protection concurrentielles imposées par le Conseil dans le marché local, Group Telecom a fait valoir que ces mesures de protection étaient nécessaires, à moins que le Conseil ne soit disposé à assujettir les affiliées d'ESLT dans le territoire à une réglementation directe identique à celle appliquée à l'ESLT.

102.

Group Telecom a fait valoir que les mesures de protection qu'elle propose n'empêcheraient pas les ESLT de fournir un guichet unique soit directement soit par l'entremise des affiliées. Par exemple, une affiliée pourrait fournir un guichet unique en agissant comme un mandataire de l'ESLT pour tout service qu'elle ne pouvait elle-même offrir (c.-à-d., par voie d'auto-approvisionnement ou de revente de services tarifés de l'ESLT). Group Telecom a fait remarquer que les mesures de protection proposées n'affecteraient pas les arrangements d'agence.

103.

Group Telecom a indiqué que les troisième et quatrième mesures de protection qu'elle propose ne seraient invoquées que si les services fournis par l'affiliée exigeaient un tarif s'il était offert par l'ESLT. Group Telecom a fait remarquer que les services hors territoire fournis directement par une ESLT n'auraient pas besoin de tarif, à moins qu'ils ne soient groupés avec d'autres services tarifés. Par conséquent, la troisième garantie proposée n'exigerait pas que les activités ou services hors territoire soient assujettis à l'établissement de coûts sauf dans les cas où les services hors territoire étaient groupés avec des services dans le territoire qui, s'ils étaient fournis par les ESLT, exigeraient un tarif.

104.

Group Telecom a soutenu qu'il est important de noter la distinction faite dans l'ordonnance 99-972 et les décisions antérieures portant sur la revente entre « revente de » et « revente pour fournir ». Selon Group Telecom, si un revendeur ou une affiliée d'entreprise revendait un service tarifé de son affiliée d'ESLT pour fournir un service qui n'exigerait pas un tarif s'il était fourni par l'ESLT, alors aucune des mesures de protection ne s'appliquerait. Group Telecom a également fait valoir que, comme dans le cas des services hors territoire, les services autres que de télécommunication ou les services qui sont soustraits à la réglementation ne seraient assujettis à l'établissement de coûts que s'ils étaient groupés avec des services qui exigeraient un tarif s'il était fourni par l'ESLT.

105.

Pour ce qui est de la cinquième garantie qu'elle propose, Group Telecom a insisté sur le fait que Bell Canada et Bell Nexxia n'étaient pas séparées de façon significative et que, par conséquent, la position commerciale de Bell Nexxia est effectivement la même que celle de Bell Canada. Voilà pourquoi, de l'avis de Group Telecom, rien ne justifie la souplesse réglementaire actuellement accordée à une affiliée comme Bell Nexxia. Group Telecom a soutenu que cela signifiait qu'une ESLT ne devrait pas être autorisée à introduire des nouveaux services par l'entremise d'une affiliée et à échapper à l'obligation de déposer une demande tarifaire ou une demande d'abstention.

106.

Group Telecom a également fait valoir que l'obligation prévue par la mesure de protection proposée pour une affiliée de déposer une demande de tarif ou d'abstention ne s'appliquerait pas à tous les nouveaux services d'affiliées. Elle s'appliquerait seulement à ceux qui ne se comparent pas à un service existant fourni par son ESLT affiliée et ne serait pas assujettie à une ordonnance d'abstention si le service était fourni par son ESLT affiliée. Group Telecom a fait valoir que, compte tenu de la preuve concernant le degré d'intégration entre Bell Canada et Bell Nexxia, rien ne justifiait vraiment qu'il soit permis à une ESLT d'éviter la réglementation pour un nouveau service simplement parce qu'elle a décidé d'offrir le service par la fiction administrative d'une affiliée « distincte ».

107.

Group Telecom a fait valoir que la sixième garantie visant à couvrir tous les cas de groupement des services tarifés non visés par ses troisième et quatrième mesures de protection proposées ou par les exigences réglementaires imposées aux ESLT. Le but de cette exigence était de s'assurer que les groupes comprenant la fourniture des services tarifés de l'ESLT à des utilisateurs finals directement par l'ESLT seraient assujetties au même test économique, peu importe si le groupement était fait par l'ESLT ou par l'affiliée. Autrement, il serait très avantageux sur le plan économique de le faire faire par l'affiliée, ce qui permettrait de se soustraire à l'obligation de déposer un test d'imputation pour le service groupé.

108.

Group Telecom a fait remarquer qu'en exigeant le dépôt du test d'imputation à des fins d'information, le Conseil pourrait ainsi vérifier que les tests d'imputation avaient été réussis. Group Telecom a fait valoir que les tests d'imputation seraient déposés en même temps qu'on commence à fournir le service plutôt que sur une base annuelle.

109.

Finalement, pour ce qui est des contrats à long terme, Group Telecom a fait valoir que l'objectif global de la demande de Group Telecom était de réduire ou de limiter les occasions pour les ESLT de contourner et de miner la réglementation par le recours à des affiliées dans le territoire. Suivant cet objectif, si, conformément aux propositions de Group Telecom dans l'instance portant sur l'avis 2001-37, de nouvelles règles sont établies concernant l'utilisation par les ESLT de contrats à long terme, alors les affiliées devraient être assujetties à des règles semblables.

AT&T Canada

110.

AT&T Canada a fait valoir que dans le cas de Bell Nexxia, l'affiliée dans le territoire de l'ESLT était un organisme embryonnaire qui exploitait au moyen du réseau, du soutien des systèmes et du personnel de l'ESLT. Les paiements entre les deux entités étaient des attributions comptables et non pas des paiements en espèces. AT&T Canada a soutenu que l'affiliée était partie à un certain nombre d'arrangements de service et de réseau préférentiels de l'affiliée de l'ESLT et d'autres ESLT, et aucun n'était offert aux nouveaux venus. AT&T Canada a ajouté que par conséquent, la structure de coût de l'affiliée était celle de l'ESLT qui était sensiblement différente de celle de nouveaux venus. En d'autres mots, l'affiliée dans le territoire n'était pas un concurrent additionnel, il s'agissait tout simplement de l'ESLT déguisée.

111.

AT&T Canada a fait valoir que la règle actuelle des affiliées n'était pas une mesure de protection suffisante contre le comportement anticoncurrentiel d'une ESLT. AT&T Canada a soutenu qu'en l'absence d'une restriction générale sur la revente par les affiliées, les ESLT pourraient limiter le rythme et l'étendue de l'implantation de la concurrence. AT&T Canada a exhorté le Conseil à changer la restriction relative à la revente par des affiliées comme suit :

· étendre la restriction sur la revente par les affiliées de manière à inclure tous les services réglementés tant téléphoniques que de données pour s'assurer que les ESLT ne pourraient abuser de l'avantage dont elles disposent du fait que leurs réseaux soient omniprésents et qu'il existe des monopoles régionaux;
· étendre cette restriction à toutes les affiliées exploitant dans les territoires des ESLT ou le territoire d'une ESLT affiliée.

112.

AT&T Canada a fait valoir que ni les changements proposés par AT&T Canada ni ceux préconisés par Group Telecom n'exigeaient de changements structuraux. Compte tenu de ce fait, élargir la restriction sur la revente par des affiliées ne représenterait pas un changement structurel de l'avis d'AT&T Canada, parce que Bell Nexxia exploitait effectivement comme division de Bell Canada et que Bell Canada pouvait offrir les mêmes services que Bell Nexxia sur une base nationale.

Autres concurrents

113.

Call-Net a fait valoir que les mesures de protection proposées dans la demande de Group Telecom devraient être appliquées à toutes les affiliées dans le territoire, qu'il s'agisse d'une affiliée mandataire ou d'un revendeur de l'ESLT apparentée. Call-Net a également suggéré que le Conseil établisse une nouvelle procédure de rapport exigeant que, dorénavant, une affiliée dans le territoire de l'ESLT dépose, à titre confidentiel, tous ses contrats auprès du Conseil. Le Conseil pourrait alors examiner périodiquement les modalités et conditions d'obtention par les affiliées des services de la part de leurs affiliées d'ESLT.

114.

Call-Net a précisé que les modifications proposées par Group Telecom n'empêcheraient pas les ESLT d'offrir un guichet unique. De l'avis de Call-Net, les mesures de protection additionnelles ne feraient plutôt que garantir qu'un guichet unique serait offert conformément aux mesures de protection actuelles en matière de groupement et d'établissement de coûts.

115.

Call-Net a identifié six plaintes de concurrents, au cours des deux dernières années, concernant les activités des affiliées de l'ESLT. De l'avis de Call-Net, ces plaintes prouvent que la règle actuelle des affiliées minait le régime réglementaire du Conseil à l'égard de la concurrence locale.

116.

Les MIACFI ont appuyé la demande de Group Telecom voulant que le Conseil impose des restrictions aux affiliées de l'ESLT pour garantir l'intégrité du cadre réglementaire du Conseil. Les MIACFI n'ont abordé les propositions particulières avancées par Group Telecom autres que pour commenter le fait que le Conseil devrait songer à examiner la conduite des affiliées et leur incidence sur la concurrence et la santé des concurrents.

117.

Généralement en faveur des changements proposés par Group Telecom à l'égard de la règle des affiliées, VTL a exhorté spécifiquement le Conseil à imposer un test d'imputation et des restrictions de groupement aux affiliées des ESLT. VTL a soutenu que ces mesures de protection devraient s'appliquer à toutes les affiliées dans le territoire, que l'affiliée agisse à titre de mandataire ou de revendeur de l'ESLT.

ARC et autres

118.

ARC et autres ont appuyé la demande de Group Telecom à l'égard des mesures de protection additionnelles parce que les affiliées dans le territoire fournissaient un moyen pour les ESLT de contourner les dispositions réglementaires du Conseil.

TELUS

119.

TELUS a fait valoir que le Conseil ne devrait pas accorder le redressement général demandé par Group Telecom étant donné que la demande ne justifierait nullement un examen du cadre réglementaire en place. Au contraire, de l'avis de TELUS, la demande confirmait l'utilité, la pertinence et le pouvoir de ce cadre. TELUS a soutenu que la demande était précisément le type d'enquête et d'application au cas par cas envisagé par l'ordonnance 99-972 et par conséquent, une simple allégation de non-conformité d'une affiliée ou d'abus anticoncurrentiel n'était pas une raison pour instituer des mesures de protection à l'échelle de l'industrie.

120.

TELUS a précisé que le redressement réclamé dans la demande n'était pas appuyé par une preuve. À cet égard, TELUS a fait valoir qu'il n'existe aucune preuve dans la demande concernant les contrats à long terme et que la demande visait l'imposition de nouvelles règles pour les affiliées des ESLT concernant l'utilisation de contrats à long terme. TELUS a également fait valoir qu'il n'existe pas de preuve concernant les problèmes relatifs aux nouveaux services, et que la demande privilégiait l'imposition d'un test d'imputation et d'exigences de dépôt tarifaire pour les affiliées des ESLT qui sont des entreprises à l'égard de tous les nouveaux services. TELUS a également fait valoir qu'il n'existe pas de preuve dans la demande concernant les abus par les affiliées revendeurs et que la demande préconisait l'imposition de restrictions onéreuses aux revendeurs affiliés à l'ESLT.

121.

TELUS a soutenu que dans les mesures de protection à l'égard des affiliées que Group Telecom a proposées, on tentait d'étendre la juridiction du Conseil aux revendeurs au-delà de ce que la Loiprévoit.Par exemple, TELUS a fait remarquer que plusieurs des mesures de protection proposées exigeaient la mise en oeuvre des processus d'établissement des coûts de la Phase II à des revendeurs affiliés aux ESLT. TELUS a ajouté que, compte tenu des limitations de juridiction, le Conseil ne pourrait pas mettre en oeuvre directement ces propositions.

122.

TELUS a soutenu que la proposition de Group Telecom était, en substance, une demande de supervision directe, rigoureuse et extrêmement gênante des revendeurs affiliés aux ESLT. TELUS a fait valoir que le Conseil ne devrait pas se laisser berner par des tentatives de « mise en bloc » de la proposition comme forme de réglementation indirecte qui relevait de sa compétence.

123.

TELUS a fait remarquer que l'interdiction proposée par Group Telecom de permettre aux affiliées des ESLT d'agir comme des ESLC dans le territoire empêcherait les affiliées des ESLT de fournir aux clients nationaux une solution de guichet « unique ».

124.

TELUS a soutenu qu'il était impossible de concilier l'interdiction formelle de fournir aux affiliées des ESLT des installations locales ou des services locaux pour fins de revente dans le but de fournir des services locaux dans le territoire avec les objectifs de politique obligatoire du Conseil. TELUS a soutenu qu'il s'agissait d'une proposition très sévère qui ralentirait l'innovation, mettrait en place une réglementation inefficace et minerait la compétitivité.

125.

TELUS a fait valoir que la troisième garantie proposée par Group Telecom désavantagerait les affiliées des ESLT qui exploitaient à l'échelle nationale, en assujettissant les activités hors territoire des affiliées à des exigences d'établissement des coûts de la Phase II.

126.

Pour ce qui est de la quatrième garantie proposée par Group Telecom, TELUS a fait valoir qu'elle obligerait une affiliée revendeur qui fournit des services de consultation, de gestion de réseau et d'hébergement (qui se trouve à inclure un seul élément de service tarifé de l'ESLT - comme une liaison spécialisée ne faisant l'objet d'une abstention) à assujettir toute son organisation à l'établissement de coût de la Phase II. Cette obligation d'entreprendre des études de coût réglementaires existerait en dépit du fait que : (a) le revendeur a participé à des marchés intensément concurrentiels; (b) le revendeur n'a pas été assujetti à une surveillance directe du Conseil; et (c) la méthode de la Phase II devrait être déployée à l'égard des services et des activités qui n'ont jamais fait l'objet d'exigences de réglementation en matière de coûts.

Aliant Telecom et SaskTel

127.

Toutes deux opposées aux changements proposés par Group Telecom, Aliant Telecom et SaskTel ont soutenu que Group Telecom n'avait pas produit de preuve à l'appui de l'examen général du régime réglementaire établi par le Conseil dans l'ordonnance 99-972.

Bell

128.

Bell a fait valoir que dans l'ordonnance 99-972, le Conseil a conclu à juste titre que les restrictions sur les activités des affiliées des ESLT dans le marché local ne devraient pas être fortes au point d'isoler les ESLC de la concurrence. Bell a soutenu que le Conseil a limité la règle des affiliées aux affiliées revendeurs dans le territoire étant donné qu'en vertu de la Loi, le Conseil n'avait pas de compétence réglementaire directe à l'égard des activités des revendeurs. De l'avis de Bell, la décision du Conseil a également tenu compte du fait que les entreprises offrent un plus large éventail de technologies et de produits innovateurs que les revendeurs qui mettent l'accent sur les rabais.

129.

Bell a fait remarquer que le Conseil n'avait généralement pas utilisé de restrictions structurelles comme moyens de réglementation. En comparaison avec les États-Unis, où la séparation structurelle et la cession ont été imposés, le Conseil avait, de l'avis de Bell, évité de nombreux aspects négatifs des changements structurels en surveillant plutôt le comportement sur une base individuelle.

130.

Bell a fait valoir qu'élargir les restrictions des affiliées, comme le réclame Group Telecom, réduirait la concurrence au lieu de la stimuler. De plus, de l'avis de Bell, les changements structurels pourraient avoir des effets perturbateurs dans le marché, étant donné que les clients seraient forcés de confier leurs affaires de l'affiliée de l'ESLT à une autre source ou de songer à prendre certains services de l'ESLT et d'autres à partir de l'affiliée, ce qui ferait disparaître ainsi un des avantages importants que les clients avertis cherchent à obtenir d'un guichet unique. Bell a également fait remarquer que le Conseil avait évité à juste titre les règles arbitraires qui auraient eu tendance à limiter le nombre de joueurs, et ainsi à limiter les avantages de l'innovation et du choix.

131.

Bell a également fait remarquer que depuis la publication par le Conseil de l'ordonnance 99-972, la concurrence dans le marché urbain des affaires pour les services locaux s'est accélérée. Non seulement la concurrence s'intensifie, selon Bell, mais les entreprises affiliées comme Bell Nexxia avaient fourni aux clients nationaux un choix concurrentiel en offrant un guichet unique pour tous leurs besoins en télécommunication. Compte tenu de ces réalisations, Bell a mis en doute la raison pour laquelle le Conseil prendrait maintenant comme mesure régressive de limiter davantage l'entrée dans le marché local.

132.

Bell a fait valoir que les restrictions sur les activités des affiliées pourraient avoir d'autres conséquences négatives également. De par leur nature, la plupart des restrictions structurelles avaient une valeur à délai déterminé. En d'autres mots, de l'avis de Bell, il s'agissait davantage d'une solution provisoire plutôt que d'un changement structurel permanent aux conditions du marché. Bell a soutenu qu'à mesure que la concurrence s'intensifie, toutefois, il y a souvent eu un débat sur la question de savoir quand il faudrait retirer ces restrictions. Cette question, à son tour, a mené à des instances réglementaires prolongées et inutiles et au maintien des restrictions structurelles pour des périodes plus longues que prévu initialement.

133.

Bell a exhorté le Conseil à ne pas considérer l'élargissement de la règle des affiliées comme un exercice gratuit, étant donné qu'il retarderait le déploiement de nouveaux services et qu'il entraînerait une moins grande souplesse de tarification et de réponses aux besoins des clients. De plus, de l'avis de Bell, l'histoire a démontré qu'il pourrait être difficile d'enlever rapidement les changements structurels, créant ainsi des obstacles artificiels à une concurrence libre et ouverte. Bell a fait valoir qu'il ne faudrait jamais utiliser les possibilités théoriques comme justification pour limiter la concurrence.

134.

Bell a fait valoir que Bell Canada et Bell Nexxia avaient montré leur volonté et leur capacité de corriger toute situation que le Conseil jugeait inacceptable sans avoir recours à des limitations structurelles de grande envergure. Par conséquent, de l'avis de Bell, les changements généralisés à la règle des affiliées n'étaient pas justifiés même si le Conseil a conclu qu'il fallait examiner certaines questions.

135.

Bell a fait valoir que Group Telecom n'avait fourni aucune preuve pour soutenir une interdiction formelle des affiliées des ESLT agissant comme des ESLC dans le territoire. Bell a fait remarquer que, comme aucune des ESLT n'avait actuellement d'ESLC affiliée exploitant dans le territoire, Group Telecom ne pouvait avoir établi la preuve à l'égard d'une telle restriction.

136.

Parallèlement, Bell a soutenu que Group Telecom n'avait pas justifié pourquoi il fallait mettre en oeuvre une restriction additionnelle pour interdire aux ESLT de fournir des installations locales à des affiliées, comme des lignes, ou des services locaux pour fins de revente dans le but de fournir des services locaux dans le territoire. Bell a fait valoir qu'une telle restriction empêcherait les clients d'accéder à une série de services uniques de Bell Nexxia et se traduirait par une perte d'efficience associée à un guichet « unique » pour tous les besoins des clients.

137.

Pour ce qui est des troisième et quatrième mesures de protection proposées par Group Telecom, Bell a fait remarquer que dans le cas de Bell Nexxia, pareilles exigences seraient inutiles en particulier à cause des principes établis dans la politique de

tarification interne de Bell Nexxia. Selon Bell, les exigences proposées par Group Telecom reflétaient essentiellement le sens de cette politique de tarification, qui elle-même constituait un élément essentiel du programme de gouvernance des ventes de Bell Nexxia..

138.

Bell a soutenu que la cinquième garantie proposée par Group Telecom obligerait les entreprises affiliées à soumettre les clauses d'un contrat de service national relatives au territoire de desserte de l'entreprise à une approbation tarifaire ou à partager les services nationaux des clients en contrat de services réglementés et non réglementés. Bell a ajouté que toutes ces mesures étaient très négatives pour le client et inutiles, étant donné que le Conseil pouvait exiger que l'ESLT offre tout nouveau service qu'elle n'offrait pas, mais qu'une affiliée offrait sans recourir à une réglementation de l'affiliée de l'entreprise non dominante.

139.

Bell s'est opposée à la suggestion de Group Telecom voulant que les résultats d'un test d'imputation soient déposés par l'affiliée de l'ESLT auprès du Conseil à des fins d'information. De l'avis de Bell, on ne sait pas exactement à quelle fin servirait le dépôt, étant donné que le contrat et le service seraient déjà mis en ouvre auprès du client. De plus, de l'avis de Bell, cette mesure pourrait entraîner le dépôt annuel, à titre confidentiel auprès du Conseil, de centaines de contrats de source unique à des fins d'information.

140.

Pour ce qui est des propositions d'AT&T Canada, Bell a fait valoir qu'elles étaient une tentative pour soit fermer, soit limiter sérieusement les activités de toutes les affiliées dans le territoire. Bell a soutenu qu'à cet égard, la proposition d'AT&T Canada ressemblait aux propositions plus détaillées de Group Telecom.

141.

Bell a fait valoir que les changements proposés par AT&T Canada visaient à retirer Bell Nexxia comme seul point de contact pour les besoins des clients. Bell a soutenu qu'un client serait forcé de traiter avec un autre fournisseur de service pour les composantes accès du service et par conséquent, exigerait des contrats distincts à des prix distincts pour les parties accès et échange de divers services.

142.

Bell a dit craindre qu'AT&T Canada propose une restriction de revente d'affiliée pour tous les services « réglementés » sans définir ce que le terme signifie. Bell a fait remarquer que tous les services de télécommunication que Bell Canada offre, tarifés et faisant l'objet d'une abstention, sont des services « réglementés » jusqu'à un certain point. En supposant qu'AT&T Canada voulait dire services « tarifés », Bell a soutenu que cette interprétation empêcherait les ESLT de fournir de nombreux services à des affiliées dans le territoire qui ont peu à voir avec la concurrence locale. Bell a également fait valoir qu'elle empêcherait Bell Nexxia d'obtenir le service Internet de gros de Bell Canada, empêchant ainsi effectivement Bell Nexxia d'offrir son service Internet de gros à des petits fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants dont les volumes ne sont pas suffisants pour traiter directement avec Bell Canada.

143.

Bell a fait valoir que la proposition de Call-Net voulant que tous les contrats des affiliées soient déposés auprès du Conseil était onéreuse et tout à fait injustifiée compte tenu de la preuve produite. De l'avis de Bell, pareil processus alourdirait le fardeau réglementaire de Bell Nexxia et du Conseil et ouvrirait la porte à un jeu de simulation réglementaire de la part des concurrents. Bell a soutenu que le Conseil était habilité à examiner les contrats de Bell Nexxia, soit en détail soit sous forme de résumé, quand il le voudrait et qu'il n'y avait aucune raison de mettre en oeuvre les changements importants préconisés par Call-Net, Group Telecom ou AT&T Canada.

Conclusions du Conseil : Pertinence de la règle des affiliées

144.

Depuis son introduction, la règle des affiliées vise à empêcher les entreprises réglementées d'éviter un ou plusieurs aspects du régime réglementaire en utilisant des affiliées qui peuvent ne pas avoir été réglementées pour fournir des services. Dans sa forme actuelle, la règle des affiliées s'applique uniquement au marché local. Le Conseil a établi un cadre de réglementation conçu pour faciliter la transition vers un marché concurrentiel pour les services locaux. Il est essentiel que ce cadre ne soit pas miné par des arrangements contractuels ou généraux entre les ESLT et leurs affiliées.

145.

De l'avis du Conseil, la preuve dans cette instance montre que, même si les affiliées des ESLT peuvent exister pour un certain nombre de raisons commerciales légitimes, une ESLT pourrait recourir - et au moins une ESLT a recouru - à une affiliée pour éviter les règles réglementaires conçues pour promouvoir la concurrence. En particulier, les activités de Bell Canada et de Bell Nexxia soulèvent plusieurs grandes préoccupations de réglementation qui ont été examinées en partie ci-dessus. Toutefois, le Conseil estime important d'examiner également la question plus générale soulevée par la demande en vertu de la partie VII de Group Telecom; nommément, si, dans sa forme actuelle, la règle des affiliées permet de régler les situations découlant du contexte actuel.

146.

Même si les conclusions du Conseil dans la présente décision concernant le lien d'agence de Bell Canada et de Bell Nexxia portent sur une forme d'abus, le Conseil craint que, par la revente ou d'autres arrangements, une ESLT puisse encore fournir des services tarifés par l'entremise d'une affiliée dans le territoire à des taux, et suivant des modalités et des conditions qui diffèrent de ceux approuvés par le Conseil. Cette situation permettrait en effet à une ESLT d'offrir des services tarifés comme s'ils étaient soustraits à la réglementation, sans avoir à obtenir une abstention de la part du Conseil. Il s'agit d'une situation tout à fait inacceptable.

147.

Le Conseil est également d'avis que dans sa forme actuelle, la règle des affiliées n'assure pas que les mesures de protection associées au groupement de services tarifés atteignent les objectifs visés. Le Conseil estime essentiel que ces mesures de protection prennent pleinement effet afin de protéger l'intégrité du cadre du Conseil à l'égard de la concurrence.

148.

Le Conseil prend note de l'affirmation de TELUS selon laquelle la règle actuelle des affiliées et les conclusions dans l'ordonnance 99-972 fournissent une surveillance réglementaire suffisante des affiliées et que la demande de Group Telecom est le type de mesure d'enquête et d'application individuelle envisagée par l'ordonnance 99-972 et prouve que le cadre actuel fonctionne. Le Conseil estime que l'approche au cas par cas préconisée par TELUS peut convenir pour certains cas de non-conformité, mais qu'elle ne traite pas efficacement de l'incidence anticoncurrentielle cumulative que ces mesures peuvent avoir. Conséquemment, la règle ne garantit pas le comportement anticoncurrentiel permanent par les ESLT et leurs affiliées. De plus, un processus de règlement des plaintes après le fait ne peut pas fournir de redressement pour certains types de tort qui peuvent résulter d'actes isolés ou multiples de non-conformité (p. ex., perte de clients, perte de réputation, perte de rentabilité).

149.

Le Conseil prend note également de la suggestion de Bell selon laquelle il ne conviendrait pas que le Conseil étende la règle des affiliées, étant donné que celui-ci est habilité, en vertu de l'article 35 de la Loi, à exiger que les services soient offerts directement par une ESLT, au lieu de son affiliée. Le Conseil juge inutile d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 35, à ce stade-ci. Toutefois, le Conseil note que si les changements réglementaires proposés ci-dessous étaient considérés inappropriés ou se révélaient insuffisamment efficaces, le Conseil peut conclure qu'il n'a pas d'autre choix que d'imposer des mesures plus strictes, soit conformément à l'article 35, soit en limitant l'accès aux services tarifés par les affiliées des ESLT.

150.

Pour ce qui est des mesures de protection individuelles proposées dans la présente instance, le Conseil ne juge pas une seule proposition appropriée. À son avis, la suggestion de Call-Net voulant que tous les contrats des affiliées soient déposés auprès du Conseil n'apaiserait pas adéquatement la préoccupation réglementaire la plus importante, c'est-à-dire qu'une ESLT pourrait, par l'entremise d'une affiliée, se livrer à un comportement anticoncurrentiel qui serait interdit autrement par les règles du Conseil. Le processus proposé par Call-Net examinerait les contrats après le fait et comporterait donc les mêmes lacunes que l'approche au cas par cas préconisée par TELUS.

151.

Par ailleurs, le Conseil estime la proposition d'AT&T Canada indûment restrictive. Les mesures de protection proposées par la compagnie empêcheraient une affiliée dans le territoire de fournir, de son propre droit, tout service tarifé ou tout service qui inclut un élément de service tarifé. L'affiliée pourrait agir comme mandataire de l'ESLT à l'égard des services tarifés. De l'avis du Conseil, pareille approche limiterait indûment la souplesse structurelle de la famille corporative d'une ESLT d'une manière qui ne semblerait pas nécessaire pour l'instant.

152.

Le Conseil juge les mesures de protection proposées par Group Telecom moins restrictives que celles d'AT&T Canada, du moins en ce qui concerne les activités des affiliées des entreprises lorsqu'elles fournissent des services faisant l'objet d'une abstention qui incluent un élément de service tarifé sous-jacent. Par exemple, suivant l'approche de Group Telecom, Bell Nexxia pourrait encore fournir son propre service Internet de gros à des petits FSI indépendants. Toutefois, la proposition de Group Telecom comprend de multiples restrictions qui, de l'avis du Conseil, sont détaillées et complexes sans être pleinement efficaces. Plus particulièrement, plusieurs mesures de protection proposées par Group Telecom fonctionneraient sur une base « après le fait » et auraient donc le même défaut que celui relevé pour la proposition de Call-Net.

153.

De l'avis du Conseil, la principale occasion de comportement abusif dans la fourniture des services tarifés des ESLT survient lorsqu'une entité est sous le même qu'une ESLT. Le dossier de cette instance montre que, du point de vue réglementaire, dans des situations de contrôle commun, il n'y a pas de distinction importante entre les actions de l'affilée et les actions de l'ESLT, étant donné que les actions des deux entités font ultimement l'objet d'un contrôle par une seule personne.

154.

Il est important de préciser que cette conclusion ne tient pas compte du fait que dans un cas particulier, l'activité en question comprend un lien d'agence, une situation de revente, un cas de mise en marché conjointe, de co-entreprise ou autre activité coordonnée. De l'avis du Conseil, il serait artificiel de tenter d'appliquer des règles différentes à ces situations superficiellement distinctes lorsque la réalité sous-jacente demeure la même. Si l'affiliée et l'ESLT sont assujetties à un contrôle commun, les activités de l'affiliée sont, du point de vue réglementaire, équivalentes à des activités de l'ESLT. Conséquemment, les activités de l'affiliée devraient être assujetties aux mêmes règles qui s'appliquent à celles de l'ESLT.

155.

Le Conseil fait remarquer que les affiliées des ESLT peuvent être soit des revendeurs soit des entreprises canadiennes et que, dans ce dernier cas, elles sont assujetties à l'article 25 de la Loi. Compte tenu de ce fait, le Conseil est d'avis que la façon la plus directe de s'assurer que, dans les cas de contrôle commun, les activités des affiliées de l'ESLT sont assujetties aux mêmes règles que celles qui s'appliquent à une ESLT, est par voie de modification de la règle des affiliées, ainsi que d'un examen de l'approche du Conseil à l'égard de la réglementation des affiliées d'entreprises canadiennes en vertu de la Loi.

Modifications à la règle des affiliées

156.

Aux termes de la Loi, les revendeurs ne sont pas directement assujettis à la réglementation, sauf dans des circonstances limitées concernant la fourniture de services internationaux. Par contre, l'article 24 de la Loi confère au CRTC le pouvoir d'imposer des conditions aux revendeurs en ce qui concerne les services tarifés des ESLT. Le Conseil a d'ailleurs exercé ce pouvoir à plusieurs reprises par le passé afin de mettre en oeuvre des objectifs stratégiques spécifiques. Dans certains cas, le Conseil a carrément interdit la revente. Dans d'autres, il a permis la revente, à condition que le revendeur respecte certaines exigences.

157.

Par exemple, afin de permettre une forme limitée de concurrence locale, le Conseil a décidé dans la décision Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, Décision Télécom CRTC 87-1, 12 février 1987, de permettre la revente de services locaux dans les immeubles à logements multiples à la condition que le revendeur s'assure que l'ESLT a un accès raisonnable à chaque locataire. Par ailleurs, dans la décision 94-6, le Conseil a imposé une interdiction complète sur la revente de certains services par des affiliées de l'ESLT afin d'assurer l'intégrité de son régime réglementaire pour la concurrence intercirconscription. Parallèlement, dans l'ordonnance 99-972, le Conseil a établi une interdiction sur la revente de services locaux par des affiliées de l'ESLT qui ne sont pas des entreprises canadiennes afin d'empêcher les ESLT de contourner la réglementation de leurs services locaux en offrant les mêmes services par l'entremise d'une affiliée revendeur.

158.

D'après le dossier de cette instance, le Conseil a conclu qu'il convient de retirer l'interdiction sur la revente de services locaux d'ESLT par des affiliées de l'ESLT qui ne sont pas des entreprises canadiennes. Au lieu de cette interdiction totale, le Conseil impose des conditions sur l'accès à tous les services tarifés de l'ESLT par des affiliées de l'ESLT qui ne sont pas des entreprises canadiennes et qui sont soumis à un contrôle commun avec l'ESLT. Le Conseil modifie donc la règle des affiliées comme suit :

· La définition d'affiliée est révisée de manière à éliminer la référence « à personnes apparentées ». Une affiliée sera plutôt définie comme une personne qui n'est pas une entreprise canadienne et qui contrôle ou est contrôlée par une ESLT ou qui est contrôlée par une personne qui contrôle également l'ESLT. Dans tous les cas, contrôle désigne le contrôle de toute manière pouvant entraîner un contrôle de fait, soit directement par l'entremise de propriété de titres soit indirectement par un trust, une entente ou un arrangement, la propriété de toute personne morale ou autrement.
· Toutes les règles actuelles relatives à la fourniture de services tarifés à des affiliées sont remplacées par ce qui suit : La fourniture d'un service ne faisant pas l'objet d'une abstention par une ESLT à une affiliée que l'affiliée utilise pour fournir des services de télécommunication au public est assujettie à la condition que l'ESLT obtienne l'approbation préalable du Conseil d'un tarif qui prescrit les taux, modalités et conditions auxquels les services de télécommunication pertinents sont offerts par l'affiliée au public. Ces taux, modalités et conditions doivent être identiques aux taux, aux modalités ou aux conditions qui s'appliqueraient si les services de télécommunication en question étaient fournis au public par l'ESLT au lieu de l'affiliée. Si le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de télécommunication en question lorsqu'ils sont fournis par l'ESLT, alors la condition ci-dessus ne s'applique pas.

159.

Le Conseil fait remarquer que ce changement n'empêche pas les ESLT de fournir un guichet unique ou des solutions de télécommunication totales, soit directement, soit par les affiliées. Il veut s'assurer tout simplement que dans pareil cas, les services tarifés des ESLT sont fournis au public de façon entièrement conforme aux règles réglementaires du Conseil, y compris celles qui touchent le groupement et l'application des tests d'imputation.

160.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT doivent soumettre des tarifs à l'approbation du Conseil pour mettre en oeuvre ces modification à la règle des affiliées. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à SaskTel, à Télébec, à TELUS et à TELUS Québec de déposer, au plus tard le 27 janvier 2003, des projets de révision à leurs tarifs spécifiant la règle révisée des affiliées. Le Conseil ordonne en outre aux mêmes ESLT de déposer, au plus tard le 12 mars 2003, tout autre tarif proposé qui peut être nécessaire pour assurer la pleine conformité avec la version révisée de la règle des affiliées. Finalement, le Conseil fait remarquer que certaines ESLT peuvent avoir une affiliée (au sens de la version révisée de la règle des affiliées) qui revend le service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques de l'ESLT aux FSI concurrents. En ce qui concerne ce genre de revente, le Conseil suspend l'obligation que les tarifs, les modalités et les conditions du service des affiliées soient identiques aux tarifs, aux modalités et aux conditions qui s'appliqueraient si le service était offert par l'ESLT.

Réglementation des entreprises canadiennes sous contrôle commun avec une ESLT

161.

Afin de déterminer la meilleure façon de traiter les entreprises canadiennes qui sont sous un contrôle commun avec une ESLT, il est nécessaire de considérer en premier lieu leurs obligations en vertu de la Loi. Le point de départ est l'article 25 de la Loi qui interdit à une entreprise canadienne de fournir un service de télécommunication sauf conformément à un tarif déposé auprès du Conseil et approuvé par celui-ci. Cette obligation s'applique à tous les services de télécommunication fournis par toute entreprise canadienne, y compris une entreprise canadienne qui est affiliée à une ESLT, à moins que (a) l'entreprise canadienne fait partie d'une catégorie d'entreprises qui a été exemptée de l'application de la Loi en vertu de l'article 9 de la Loi ou (b) que le Conseil n'ait déterminé conformément à l'article 34 de la Loi de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 25 à l'égard de l'entreprise canadienne et du service de télécommunication pertinents.

162.

Le Conseil n'a pas exempté de classe d'entreprises canadiennes de l'application de la Loi. De plus, le Conseil n'a jamais décidé expressément de s'abstenir en ce qui concerne un service de télécommunication offert par une entreprise canadienne sous contrôle commun avec une ESLT, autres que certains services sans fil. Toutefois, le Conseil a publié plusieurs décisions d'abstention qui ont été interprétées comme s'appliquant à une entreprise canadienne sous contrôle commun avec une ESLT. Afin d'évaluer laquelle, s'il en est, de ces décisions devrait s'appliquer à ces entreprises canadiennes, et dans quels cas, il est nécessaire d'examiner le libellé de l'article 34 de la Loi, ainsi que les décisions en question.

163.

L'article 34 stipule ce qui suit :

(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou catégories de services s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

164.

L'article 34 permet au Conseil de s'abstenir de réglementer un ou plusieurs services de télécommunication d'une entreprise canadienne pour l'un ou l'autre des deux motifs identifiés aux paragraphes 34(1) et (2) respectivement. Dans les deux cas, le paragraphe 34(3) interdit au Conseil de s'abstenir si, ce faire, serait, comme question de fait, susceptible de nuire indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel.

165.

Pour s'abstenir en vertu du paragraphe 34(1), le Conseil doit d'abord tirer une conclusion de fait que de s'abstenir serait conforme aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications. Comme le Conseil a conclu que, du point de vue réglementaire, il n'y a aucune distinction significative entre les activités d'une ESLT et d'une entreprise canadienne sous contrôle commun, le Conseil est d'avis qu'une abstention en vertu du paragraphe 34(1) seraient justifiée pour un service de télécommunication d'une entreprise canadienne assujettie à un contrôle commun avec une ESLT, si et seulement si, il serait également justifié si le service était fourni par l'ESLT.

166.

Le paragraphe 34(2) stipule que le Conseil doit s'abstenir à l'égard d'un service de télécommunication fourni par une entreprise canadienne si le Conseil conclut, comme question de fait, que le service, tel que fourni par cette entreprise canadienne, est ou sera assujetti à un degré de concurrence suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs. La nature obligatoire du paragraphe 34(2) est, bien entendu, assujettie à l'exception établie par le paragraphe 34(3).

167.

Le dossier de cette instance indique que Bell Canada et Bell Nexxia ne se livrent pas concurrence. De l'avis du Conseil, il semblerait qu'il n'y ait aucune raison commerciale ou économique pour toute autre ESLT de livrer concurrence à une entreprise canadienne affiliée sous contrôle commun. Par conséquent, le Conseil est d'avis préliminaire que, si un service offert par une ESLT ne peut faire l'objet d'une abstention en vertu du paragraphe 34(2), alors le même service offert par une entreprise canadienne sous contrôle commun avec l'ESLT n'aurait pas droit à une abstention en vertu du paragraphe 34(2). Cela découle du fait que les services en question seraient assujettis au même degré de concurrence puisque l'ESLT et l'entreprise canadienne ne se livreraient pas concurrence.

168.

Ce type de raisonnement s'applique également à la situation inverse (c.-à-d., lorsqu'une ESLT a droit à une abstention). Si un service offert par une ESLT faisait l'objet d'une concurrence suffisante pour justifier une abstention pour l'ESLT, alors l'abstention serait justifiée à l'égard du même service offert par une entreprise canadienne sous contrôle commun avec l'ESLT. Encore une fois, cela découle du fait que l'entreprise canadienne et l'ESLT ne se livreraient pas concurrence et feraient face au même degré de concurrence de la part d'autres entreprises.

169.

Le Conseil fait remarquer que ces conclusions préliminaires concernant l'application du paragraphe 34(2) sont conformes à la conclusion du Conseil concernant l'application du paragraphe 34(1). Dans les deux cas, un service fourni par une entreprise canadienne sous contrôle commun avec une ESLT aurait droit à une abstention si et seulement si l'abstention était appropriée dans le cas du même service offert par l'ESLT.

170.

Il convient maintenant de regarder les décisions antérieures du Conseil en matière d'abstention à la lumière du dossier de cette instance et de garder à l'esprit les conclusions tirées ci-dessus concernant l'application des paragraphes 34(1) et (2).

171.

Toute décision du Conseil à l'égard d'une abstention pour des services fournis par une ESLT, ne s'applique pas, en soi, à des entreprises canadiennes affiliées à l'ESLT, même si elles sont sous contrôle commun. Toutefois, le dossier de cette instance suggère qu'une ESLT et une entreprise canadienne sous contrôle commun ne se livrent pas concurrence et qu'il n'y a pas de distinction importante entre leurs activités, du point de vue réglementaire. Conséquemment, conformément à l'interprétation ci-dessus des paragraphes 34(1) et (2), le Conseil est d'avis préliminaire que lorsqu'une entreprise canadienne est assujettie à un contrôle commun avec une ESLT, cette entreprise canadienne devrait se voir accorder une abstention à l'égard des mêmes services et aux mêmes conditions qui ont été appliqués à l'ESLT dans des décisions antérieures du Conseil. En plus des décisions d'abstention applicables aux ESLT, il y a eu trois décisions d'abstention à l'égard d'entreprises canadiennes, autres que les ESLT, qui doivent également être examinées afin de compléter l'analyse.

172.

Dans la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision CRTC 95-19, 8 septembre 1995 (la décision 95-19), le Conseil s'est abstenu d'exercer certains des pouvoirs conférés par la Loi à l'égard de services fournis par des entreprises canadiennes qui entraient dans le marché comme concurrents des titulaires. Le Conseil a identifié les entreprises pertinentes dans les termes suivants :

Le Conseil ne partage pas l'avis voulant que les circonstances actuelles justifient l'application du même traitement réglementaire à toutes les entreprises canadiennes qui fournissent des services semblables. Selon le Conseil, les entreprises canadiennes qui fournissent, ou qui ont l'habitude de fournir, le service téléphonique public commuté local en régime de monopole (ci-après appelées les compagnies de téléphone) se trouvent en position d'exercer un important pouvoir de marché. Pour ce qui est des compagnies de Stentor en particulier, Stentor n'a pas, de l'avis du Conseil, prouvé qu'un réexamen des conclusions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) soit nécessaire ou convienne pour l'instant. Plus précisément, le Conseil juge que, pour les compagnies membres de Stentor, un degré d'abstention plus grand que celui qui est envisagé dans la décision 94-19 serait susceptible de compromettre indûment, à l'heure actuelle, le maintien d'un marché concurrentiel.

.

 

D'autres entreprises canadiennes sont en voie d'accéder au marché et de livrer concurrence aux compagnies de téléphone par suite de diverses décisions du Conseil, en particulier la décision 92-12. Ces entreprises sont notamment la fONOROLA, Rogers Network Services (une division de la RCTV), Sprint, Unitel, VTL et la Westel Network Services Ltd. Le Conseil ne trouve aucune preuve que les avantages dont ces entreprises peuvent jouir à l'heure actuelle, relativement soit à des affiliations actuelles, soit à la position dans le marché, sont suffisants pour leur permettre de soutenir des prix abusifs ou, à quelques exceptions près (dont il est question ci-dessous), de refuser l'accès à des installations goulot ou autrement d'exercer un pouvoir de marché. En particulier, le Conseil rejette l'argument de la Westel selon lequel Unitel peut exercer un pouvoir de marché dans certains marchés de lignes directes ou de données. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de s'abstenir de réglementer l'ensemble des services fournis par les entreprises canadiennes autres que les compagnies de téléphone, Téléglobe et Télésat (ci-après appelées les entreprises concurrentes).

173.

De l'avis du Conseil, la discussion et les conclusions citées ci-dessus de la décision 95-19, y compris la référence aux entreprises qui « entrent dans le marché et qui livrent concurrence aux compagnies de téléphone », ainsi que l'emploi du terme « entreprises concurrentes » pour qualifier les entreprises pertinentes, indique que la décision 95-19 devrait s'appliquer aux services fournis par certaines entreprises canadiennes qui livrent concurrence à une entreprise titulaire dans les marchés qu'elle dessert. À cet égard, une entreprise canadienne sous contrôle commun avec une ESLT serait probablement considérée comme une entreprise concurrente lorsqu'elle fournit des services dans le territoire d'une ESLT non affiliée. Toutefois, tel que noté précédemment, le dossier de cette instance suggère qu'une telle entreprise canadienne ne livre pas concurrence à son ESLT affiliée dans le territoire desservi par cette ESLT. Conséquemment, le Conseil est d'avis préliminaire qu'une entreprise canadienne assujettie à un contrôle commun avec une ESLT ne devrait pas être visée par la décision 95-19 en ce qui concerne les services fournis par l'entreprise canadienne dans le territoire de l'ESLT.

174.

De la même façon, dans la décision 97-8, le Conseil a conclu qu'il y avait lieu de s'abstenir d'exercer certains de ses pouvoirs à l'égard de certains services offerts par des ESLC. Le contexte de cette décision et, en particulier, l'emploi du mot « concurrent » dans l'expression « entreprise locale concurrente » indique que la décision du Conseil de s'abstenir devrait s'appliquer aux services fournis par des entreprises canadiennes livrant concurrence à une ESLT dans le territoire de desserte de cette ESLT. Toutefois, si une entreprise canadienne ne concurrence pas l'ESLT, mais exploite en collaboration avec l'ESLT, alors l'entreprise canadienne ne devrait pas avoir droit à une abstention dans le cadre de la décision 97-8 en ce qui concerne les services offerts dans le territoire de cette ESLT.

175.

Compte tenu du dossier de cette instance, le Conseil est d'avis préliminaire qu'une entreprise canadienne qui est assujettie à un contrôle commun avec une ESLT serait probablement visée par l'ordonnance d'abstention dans la décision 97-8 en ce qui concerne les services fournis par l'entreprise canadienne dans le territoire d'une ESLT non affiliée. Cependant, le Conseil est d'avis préliminaire que pareille entreprise canadienne ne devrait pas être visée par l'ordonnance d'abstention dans la décision 97-8 en ce qui concerne les services fournis par l'entreprise canadienne dans le territoire de l'ESLT affiliée.

176.

Finalement, dans la décision Concurrence des services téléphoniques payants locaux, Décision Télécom CRTC 98-8, 30 juin 1998 (la décision 98-8), le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs des services de téléphones payants fournis par des ESLC étant donné qu'elles subissaient une concurrence suffisante de la part de l'ESLT locale pour protéger les intérêts des utilisateurs. Cependant, le Conseil ne s'est pas abstenu de réglementer ces services lorsqu'ils sont fournis par une ESLT dans son propre territoire de desserte. Conséquemment, le Conseil est d'avis que le même raisonnement que celui exposé ci-dessus à l'égard de la décision 97-8 devrait s'appliquer. C'est-à-dire, le Conseil est d'avis préliminaire qu'une entreprise canadienne qui est assujettie à un contrôle commun avec une ESLT devrait probablement être visée par l'ordonnance d'exemption dans la décision 98-8 lorsqu'elle offre des services de téléphones payants dans le territoire d'une ESLT non affiliée. Toutefois, pareille entreprise canadienne ne devrait pas être visée par l'ordonnance d'abstention dans la décision 98-8 en ce qui concerne les services de téléphones payants fournis par l'entreprise canadienne dans le territoire d'une ESLT affiliée.

177.

Le Conseil fait remarquer que ses avis préliminaires concernant les décisions 95-19, 97-8 et 98-8 s'harmonisent avec l'analyse exposée ci-dessus concernant l'application de l'article 34 à une entreprise canadienne sous contrôle commun avec une ESLT. En résumé, en se fondant sur le dossier de cette instance, sur l'analyse qu'il Conseil a faite de l'application de l'article 34 ainsi que de décisions d'abstention qu'il a rendues antérieurement, le Conseil est d'avis préliminaire qu'une entreprise canadienne assujettie à un contrôle commun avec une ESLT devrait être tenue de se conformer à l'article 25 et à toute autre disposition applicable de la Loi chaque fois que l'ESLT affiliée seraient tenue de le faire. Conformément à cet avis préliminaire de même qu'aux révisions qu'il a apportées à la règle des affiliées, le Conseil appliquerait les mêmes critères dans le cas d'un projet de tarif déposé par une telle entreprise canadienne que dans celui du tarif était déposé par l'ESLT affiliée. Il faudrait notamment que les tarifs proposés soient conformes aux règles de groupement et aux exigences en matière de test d'imputation du Conseil.

Procédure complémentaire

178.

Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à SaskTel, à Télébec, à TELUS et à TELUS Québec, au plus tard le 27 janvier 2003 : 

a) d'identifier l'entreprise canadienne ou toutes les entreprises canadiennes avec lesquelles elles sont sous contrôle commun;
b) de justifier pourquoi l'approche proposée par le Conseil à l'égard de la réglementation de ces entreprises canadiennes ne devrait pas être mise en oeuvre.

179.

Les mémoires des ESLT devraient être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties intéressées à cette instance, au plus tard à la date indiquée. Les parties intéressées peuvent déposer des observations au sujet des mémoires des ESLT, au plus tard le 10 février 2003, et copie doit en être signifiée aux ESLT et à toutes les autres parties intéressées. Les ESLT peuvent déposer des observations en réplique, au plus tard le 17 février 2003, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties intéressées qui ont déposé des observations. Tous les mémoires doivent être reçus, et non pas simplement envoyés, aux dates indiquées.

Régime provisoire pour les entreprises canadiennes affiliées

180.

Compte tenu des préoccupations dont il a été question ci-dessus, le Conseil juge nécessaire de mettre en oeuvre un régime provisoire à l'égard des entreprises canadiennes qui sont assujetties à un contrôle commun avec une ESLT. Le Conseil a déjà indiqué qu'il estime indûment restrictive et inutile pour l'instant la proposition d'AT&T Canada voulant qu'il soit interdit à toutes les affiliées d'ESLT de revendre des services réglementés d'une ESLT. Toutefois, comme mesure provisoire jusqu'à ce que le Conseil se prononce dans le processus de suivi identifié dans les paragraphes précédents, une entreprise canadienne assujettie à un contrôle commun avec une ESLT ne peut revendre des services tarifés offerts par cette ESLT, sauf en conformité avec un tarif déposé par l'entreprise canadienne et approuvé par le Conseil. Celui-ci fait remarquer que cette interdiction n'empêche pas cette entreprise canadienne d'agir comme l'agent de l'ESLT à l'égard des services tarifés de l'ESLT.

181.

Le Conseil fait remarquer que Bell Nexxia revend actuellement le service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques de Bell Canada (article 5400 du Tarif général de Bell Canada) à des FSI concurrents. Le Conseil suspend par la présente l'interdiction établie au paragraphe précédent à l'égard de cette activité de revente de Bell Nexxia, ainsi qu'à l'égard de toute activité de revente comparable par une autre entreprise canadienne sous contrôle commun avec une ESLT. Il est ordonné à une telle entreprise canadienne, autre que Bell Nexxia, qui fournit ce genre de services à des FSI d'aviser le Conseil de ce fait, au plus tard le 19 décembre 2002.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté à l'adresse Internet suivante : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe A

 

Les contrats identifiés à l'annexe 2 de la pièce 85 Les Compagnies où Bell Nexxia agit comme mandataire de Bell Canada lorsqu'elle fournit à un client des services tarifés de Bell Canada avec d'autres services :

 

no 1

no 2

no 3

no 5

no 8

no 9

no 11

no 12

no 13

no 14

 

no 15

no 16

no 20

no 21

no 23

no 24

no 25

no 26

no 27

no 29

 

no 30

no 31

no 32

no 33

no 34

no 35

no 36

no 37

no 47

no 49

 

no 50

no 51

no 52

no 53

no 54

no 55

no 57

no 58

no 59

no 60

 

no 61

no 64

no 65

no 66

no 67

no 70

no 74

no 75

no 79

no 80

 

no 81

no 84

no 90

no 91

no 99

no 100

no 103

no 108

no 109

no 110

 

no 111

no 112

no 113

no 115

no 117

no 119

no 121

no 125

no 126

no 128

 

no 129

no 130

no 131

no 134

no 137

no 138

no 139

no 140

no 143

no 144

 

no 148

no 149

no 150

no 151

no 152

no 154

no 155

no 156

no 157

no 158

 

no 160

no 172

no 173

no 174

no 175

no 178

no 179

no 180

no 181

no 183

 

no 191

no 193

no 194

no 195

no 196

no 197

no 198

no 199

no 200

no 201

 

no 203

                 

 

Annexe B

 

Les contrats identifiés à l'annexe 2 de la pièce 85 Les Compagnies où Bell Nexxia peut agir comme mandataire de Bell Canada lorsqu'elle fournit à un client des services tarifés de Bell Canada avec d'autres services :

 

no 6

no 17

no 18

no 19

no 22

no 28

no 38

no 39

no 41

no 42

 

no 44

no 62

no 63

no 68

no 71

no 72

no 73

no 76

no 77

no 78

 

no 82

no 83

no 86

no 88

no 89

no 92

no 93

no 95

no 97

no 98

 

no 102

no 105

no 120

no 122

no 124

no 135

no 141

no 145

no 147

no 161

 

no 163

no 165

no 166

no 167

no 169

no 170

no 171

no 176

no 184

no 185

 

no 186

no 192

               

Mise à jour : 2002-12-12

Date de modification :