Décision de radiodiffusion CRTC 2016-419 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-420

Version PDF

Références : 2016-64-1, 2016-64-4 et 2016-64-5

Ottawa, le 20 octobre 2016

89.3 Surrey City FM Ltd.
Surrey (Colombie-Britannique)

Référence 2016-0122-9

89.3 Surrey City FM Ltd. et Gurpal Singh Garcha – Émission d’une ordonnance

Le Conseil émet une ordonnance interdisant entre autres à 89.3 Surrey City FM Ltd. (City FM) et à Gurpal Garcha d’exploiter ou d’être impliqués de quelque façon que ce soit dans une entreprise qui exploite en tout ou en partie au Canada une entreprise de radiodiffusion pour laquelle ils ne détiennent pas de licence. Cela signifie qu’il est interdit à City FM et M. Garcha d’exploiter ou d’être impliqués dans une entreprise de radiodiffusion exploitée en vertu d’une exemption.

Introduction

  1. Le 11 septembre 2015, le Conseil a reçu une plainte de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (South Asian Broadcasting), titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique). Selon South Asian Broadcasting, Surrey Myfm Inc. exploitait VF2689 Surrey sans autorisation en tant que station de radio FM commerciale à caractère ethnique, au lieu d’une station d’information touristique exemptée comme il le prétendait. La décision du Conseil relative à cette plainte est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2016-414, également publiée aujourd’hui.
  2. L’enquête sur cette plainte a mené le Conseil à examiner d’autres entités de la région de Surrey/Vancouver qui prétendent exploiter leurs services en tant que stations de faible puissance exemptées.
  3. Compte tenu des informations recueillies, le Conseil a noté dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-64-1 que 89.3 Surrey City FM Ltd. (City FM) semble exploiter sa station d’information touristique exemptée de façon non conforme à l’ordonnance de radiodiffusion 2014-447 et, plus particulièrement, que City FM :
    • diffusait de la programmation non conforme aux paragraphes 4, 6 et 7 de l’ordonnance;
    • menait des activités de diffusion sans avoir obtenu du ministère de l’Industrie les autorisations ou les certificats requis, contrevenant ainsi au paragraphe 1 de l’ordonnance;
    • avait omis de mettre en œuvre un système d’alerte public, tel que requis au paragraphe 10 de l’ordonnance.
  4. Le Conseil a également noté que City FM semblait donc exploiter une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans licence de radiodiffusion ou en vertu d’aucune exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  5. Le Conseil a également indiqué que s’il établit que City FM exploite une entreprise de radiodiffusion en totalité ou en partie au Canada sans licence ou sans faire l’objet d’une exemption, M. Garcha pourrait également être en situation de non-conformité à l’égard de l’ordonnance de radiodiffusion 2014-590, selon laquelle M. Garcha ne doit pas exploiter d’entreprise de radiodiffusion à Surrey ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi.
  6. Le Conseil a convoqué City FM et M. Garcha à une audience publique le 16 mai 2016 pour enquêter, entendre les témoignages et leur donner l’occasion de démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance les obligeant à cesser et s’abstenir d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à Surrey ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi. Toutefois, le matin même où il devait comparaitre, M. Garcha a fait savoir qu’il ne pouvait pas se présenter en raison d’un grave problème de santé. Par conséquent, l’article a été remis à l’ordre du jour de l’audience du 20 juillet 2016 (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-64-4).
  7. Le 14 juillet 2016, City FM et M. Garcha ont conclu avec le Conseil une entente de consentement à la suite de quoi l’article 14 concernant 89.3 Surrey City FM Ltd. est devenu un article non comparant à l’ordre du jour de l’audience du 20 juillet 2016 (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-64-5).
  8. Le Conseil a reçu des interventions en opposition de la part d’I.T. Productions Ltd., titulaire de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver, de la British Columbia Association of Broadcasters et de South Asian Broadcasting. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de référence indiqué ci-dessus.

Analyse et décision du Conseil

  1. En vertu de l’article 12 de la Loi et conformément aux modalités de l’entente de consentement, le Conseil impose par la présente à 89.3 Surrey City FM Ltd. et à Gurpal Garcha une ordonnance leur interdisant d’exploiter ou d’être impliqués de quelque façon que ce soit dans une entreprise qui exploite en tout ou en partie au Canada une entreprise de radiodiffusion pour laquelle ils ne détiennent pas de licence émise par le Conseil.
  2. Cela signifie qu’il est interdit à City FM et M. Garcha d’exploiter ou d’être impliqués dans une entreprise de radiodiffusion exploitée en vertu d’une exemption.
  3. Cette ordonnance est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-419

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-420

  1. En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément aux modalités de l’entente de consentement datée du 14 juillet 2016, il est par la présente ordonné à Gurpal Singh Garcha et à 89.3 Surrey City FM Ltd. de ne pas exploiter d’entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à une licence émise par le Conseil.
  2. Par la présente, il est ordonné à Gurpal Singh Garcha et à 89.3 Surrey City FM Ltd. de ne posséder aucun intérêt ou aucune part ou participation de quelque façon que ce soit dans tout élément d’une entreprise exploitant ou liée à une entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, ou d’une entreprise liée à une station de radio diffusant en direct à partir des États-Unis et pourvue d’un émetteur dont les signaux atteignent le Canada, à moins de se conformer à une licence émise par le Conseil.
Date de modification :