Ordonnance de télécom CRTC 2016-448

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Ottawa, le 10 novembre 2016

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 37

Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink – Tarifs provisoires révisés concernant le service d’accès haute vitesse de gros groupé

Le Conseil établit des tarifs provisoires révisés pour le service d’accès haute vitesse de gros groupé d’Eastlink. Pour s’assurer que les tarifs provisoires ne soient pas fondés sur des coûts surévalués, le Conseil doit apporter des modifications aux tarifs que propose l’entreprise.

Le Conseil est préoccupé par le fait qu’Eastlink n’a pas réalisé son étude de coûts conformément aux principes et aux méthodes d’établissement des coûts de la Phase II figurant dans des décisions antérieures du Conseil et documentés par les grandes compagnies de téléphone dans leurs manuels d’études économiques réglementaires respectifs.

Contexte

  1. Dans l’ordonnance de télécom 2016-201, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs associés aux vitesses du service d’accès Internet de tiers (AIT)Retour à la référence de la note de bas de page 1 offert par Bragg Communications Incorporated, qui exerce ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink). Eastlink a proposé d’utiliser les tarifs de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) comme valeurs de substitutionRetour à la référence de la note de bas de page 2 pour les vitesses de service équivalentes. Au moment où Eastlink a proposé ses tarifs, elle se servait d’un modèle de facturation à tarif fixe pour utiliser les tarifs de Shaw. Toujours dans l’ordonnance de télécom 2016-201, le Conseil a également déterminé qu’il étudiera les tarifs définitifs des vitesses proposées pour le service AIT une fois qu’Eastlink aura déposé des études de coûts à l’appui conformément à la décision de télécom 2016-117Retour à la référence de la note de bas de page 3.
  2. Le 9 septembre 2016, conformément à la décision de télécom 2016-117, le Conseil a reçu une demande tarifaire accompagnée d’une étude de coûts à l’appui d’Eastlink concernant ses services d’accès haute vitesse (AHV) de gros. Dans sa demande, Eastlink a proposé ce qui suit :
  3. Le Conseil a reçu une intervention du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). Le CORC a demandé au Conseil de rejeter la demande d’approbation provisoire d’Eastlink et de suspendre la date limite pour le dépôt des interventions. Le CORC a de plus demandé au Conseil de traiter la demande d’Eastlink tout comme il a traité les autres demandes tarifairesRetour à la référence de la note de bas de page 6 déposées par les fournisseurs de services AHV de gros en réponse à la décision de télécom 2016-117.
  4. On peut consulter le dossier public de l’instance sur le site Web du Conseil. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou en utilisant le numéro de dossier susmentionné.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait aborder les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • L’échéancier pour la transition proposé par Eastlink du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC est-il approprié?
    • De prime abord, les tarifs proposés par Eastlink sont-ils raisonnables?
    • Les tarifs provisoires actuels d’Eastlink associés au service AHV de gros groupé devraient-ils être révisés, puis approuvés provisoirement?

L’échéancier pour la transition proposé par Eastlink du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC est-il approprié?

  1. Eastlink a proposé un délai minimal de 30 jours pour effectuer la transition du modèle de facturation à tarif fixe au modèle FFC.
  2. Le Conseil estime qu’Eastlink doit être assujettie à une période de transition définie et qu’une période de 90 jours constitue un délai approprié pour que les clients du service AHV de gros groupé d’Eastlink puissent effectuer la transition.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve l’échéancier pour la transition par Eastlink de ses offres de service AHV de gros groupé d’un modèle de facturation à tarif fixe à un modèle FFC. La transition doit être effectuée dans un délai de 30 à 90 jours suivant la date de la présente ordonnance. 

De prime abord, les tarifs proposés par Eastlink sont-ils raisonnables?

  1. Afin d’établir les tarifs des services AHV de gros, le Conseil se fie généralement aux méthodes de calcul des coûts établis dans les Manuels des études économiques réglementaires (Manuel), selon lesquels les tarifs des services sont établis en fonction des coûts de la Phase IIRetour à la référence de la note de bas de page 7, majorés d’un supplément.
  2. Le Manuel indique clairement que les études économiques réglementaires doivent être élaborées conformément aux concepts et méthodes économiques généralement reconnus et doivent intégrer les principes et les méthodes d’établissement des coûts différentiels prospectifs énoncés dans la décision de télécom 79-16, tels que révisés par les décisions subséquentes du Conseil.
  3. Selon l’examen préliminaire réalisé par le Conseil, les tarifs que propose Eastlink ne respectent pas les conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2016-117 ou les principes reconnus d’établissement des coûts de la Phase II.
  4. Plus précisément, le Conseil conclut qu’Eastlink s’est écartée de la méthode reconnue d’établissement des coûts de la capacité de la Phase II. Selon cette méthode, les coûts totaux d’une installation partagée, pour laquelle une technologie d’évolutionRetour à la référence de la note de bas de page 8 est employée, doivent être divisés par la capacité maximale de l’installation, puis il faut diviser le résultat obtenu par le facteur d’utilisationRetour à la référence de la note de bas de page 9. Tout écart à cette méthode est non conforme aux principes d’établissement des coûts de la Phase II et peut conduire à une surévaluation des coûts.
  5. Le Conseil souligne aussi le manque de détails pertinents à l’égard de l’établissement des coûts, notamment des descriptions des variables des données entrées, et des hypothèses sous-jacentes aux modèles sans justification à l’appui. Par conséquent, il conclut de prime abord que la proposition de tarifs mensuels d’Eastlink n’est pas raisonnable.

Les tarifs provisoires actuels d’Eastlink associés au service AHV de gros groupé devraient-ils être révisés, puis approuvés provisoirement?

  1. Conformément à la conclusion concernant les autres fournisseurs de services AHV de gros rendue dans l’ordonnance de télécom 2016-396, le Conseil estime que les tarifs mensuels provisoires actuels d’Eastlink doivent être révisés afin qu’ils reflètent plus exactement les principes d’établissement des coûts du Conseil. Par conséquent, le Conseil a effectué un certain nombre de rajustements relativement aux coûts proposés par Eastlink afin d’établir des tarifs provisoires révisés.
  2. En ce qui a trait à la proposition de frais de service uniques associés au tarif établi selon la capacité découlant de la mise en œuvre du modèle FFC, le Conseil conclut que ces frais sont comparables aux frais existants qu’il a approuvés qu’imposent les autres fournisseurs de services AHV de gros qui utilisent ce même modèle. Cependant, pour établir des tarifs définitifs applicables aux services AHV de gros valables pour l’ensemble des fournisseurs offrant ce type de services, il faut réaliser un examen plus approfondi des frais de service uniques associés au tarif établi selon la capacité, de même que des frais résiduels proposés par Eastlink à la lumière d’un dossier complet dans le cadre du processus en cours.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement le tarif mensuel révisé d’Eastlink pour un service d’une capacité de 100 Mbps, les frais de service associés au tarif en fonction de la capacité et les tarifs d’accès par tranche révisés, tels qu’établis à l’annexe 1 de la présente ordonnance. Ces tarifs entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. L’annexe 2 présente les rajustements des coûts qui ont été effectués ainsi que la justification de ceux-ci.

Mise en œuvre

  1. Le Conseil ordonne à Eastlink de publier des pages tarifaires modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 10 et de mettre à jour son site Web d’ici le 12 décembre 2016, de sorte que les conclusions rendues dans la présente ordonnance y soient prises en compte.
  2. Le Conseil évaluera dans quelle mesure la rétroactivité, s’il y a lieu, s’appliquera quand les tarifs des services AHV de gros d’Eastlink seront établis de manière définitive.

Documents connexes

Annexe 1 de l’Ordonnance de télécom CRTC 2016-448

Tarifs pour Eastlink

Élément Tarif
Tarif mensuel pour une capacité de 100 Mbps 353,35 $
Tranches de vitesses du service d’accès Tarif mensuel par utilisateur final (sans égard au volume d’utilisation)
Jusqu’à 5 Mbps 11,40 $
De 6 à 30 Mbps 16,23 $
De 31 à 50 Mbps 18,57 $
De 51 à 100 Mbps 25,47 $
De 101 à 150 Mbps 31,32 $
De 151 à 300 Mbps 34,14 $
De 301 à 400 Mbps 44,09 $
De 401 à 940 Mbps 55,51 $
Frais de service liés aux tarifs établis selon la capacité Frais uniques
Tarif par commande 122,07 $
Tarif par interface 119,22 $

Annexe 2 de l’Ordonnance de télécom CRTC 2016-448

Rajustements des coûts d’Eastlink

Élément Rajustement effectué par le Conseil Justification du rajustement
Coûts associés aux installations de transmission (facturation en fonction de la capacité) Flux monétaires estimés, associés aux installations de transmission, fondés sur la valeur de substitution (moyenne des coûts des liaisons de raccordement des trois autres entreprises de câblodistributionRetour à la référence de la note de bas de page 11) Les coûts unitaires respectifs ont été calculés sans tenir compte de la capacité de l’équipement; ils ne sont donc pas conformes à la méthode documentée dans le Manuel. Le Conseil a adopté la valeur moyenne des trois autres entreprises de câblodistribution comme valeur de substitution parce qu’il n’était pas possible de modifier les flux monétaires déposés par Eastlink.
Coûts d’immobilisation de la segmentation de nœudsRetour à la référence de la note de bas de page 12, du routeur et du système de terminaison modem câble (accès et tarif fondé sur la capacité) Coûts rajustés tenant compte des facteurs d’utilisation appropriés aux fins du calcul du tarif d’accès par tranche et du tarif mensuel relatif à la capacité (par tranche de 100 Mbps) Eastlink n’a fourni aucun élément de preuve justifiant qu’elle s’écarte des conclusions rendues dans la décision de télécom 2006-77 et des exigences du Manuel (tableau 9 de l’annexe V).
Nœud (fibre) et coûts y étant associés (accès) Montant estimé relatif à une attribution pour une nouvelle construction en fibreRetour à la référence de la note de bas de page 13 (lancement) et pour les coûts associés au nœud optique aux fins d’une co-implantation à des emplacements de nœud existants (co-implanté) en faisant la moyenne de valeurs de substitution comparables des trois autres entreprises de câblodistribution La proposition d’Eastlink suppose une attribution complète pour le lancement relatif à la co-implantation.
Coûts associés à la capacité de canal (accès) Capacités de canal estimées fondées sur les capacités de canalRetour à la référence de la note de bas de page 14 de Shaw (utilisées comme valeurs de substitution) Eastlink a proposé des coûts associés à la capacité de canal par vitesse d’accès qui ne tiennent pas compte de façon cohérente de l’utilisation de la capacité de chaque vitesse d’accès. Cette méthode mène à l’établissement de coûts inexacts.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les services AIT sont des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros qu’offrent les grandes entreprises de câblodistribution; ils permettent aux fournisseurs de services indépendants d’offrir à leur tour des services Internet de détail à leurs propres utilisateurs finals.

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Note de bas de page 2

Le Conseil a également déterminé dans cette ordonnance qu’en l’absence de vitesses de service équivalentes, il fallait utiliser les tarifs de Shaw associés aux vitesses inférieures les plus proches de son service non dénormalisé.

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Note de bas de page 3

Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services AHV de déposer de nouvelles demandes tarifaires pour certaines vitesses des services AHV de gros groupés non traditionnels, reflétant les conclusions rendues par le Conseil dans cette décision. Le Conseil a également ordonné aux fournisseurs du service AHV de gros qui utilisent le modèle de facturation en fonction de la capacité de déposer leur tarif mensuel établi pour une capacité de 100 mégabits par seconde (Mbps).

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Note de bas de page 4

Les tarifs établis à l’aide du modèle FFC comportent deux éléments : i) un tarif mensuel par vitesse pour l’accès au réseau; et ii) un tarif distinct pour l’utilisation selon des tranches de capacité de 100 Mbps. Le modèle FFC oblige le concurrent à établir à l’avance la capacité dont il aura besoin pour fournir l’accès Internet et d’autres services à ses utilisateurs finals.

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Note de bas de page 5

Selon cette approche d’établissement des tarifs, différentes vitesses de service aux coûts semblables sont regroupées dans une même tranche. Un seul tarif d’accès s’applique aux services de chaque tranche; ce tarif est établi en fonction du coût moyen pondéré de toutes les vitesses de service comprises dans la tranche.

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Note de bas de page 6

Voir l’avis de modification tarifaire de Bell Canada 7504; les avis de modification tarifaire 52 et 52A de Cogeco Câble Inc. (Cogeco); les avis de modification tarifaire 778 et 778A de MTS Inc., l’avis de modification tarifaire 45 de Rogers Communications Canada Inc.; les avis de modification tarifaire 329 et 329A de Saskatchewan Telecommunications; les avis de modification tarifaire 26 et 26A de Shaw; l’avis de modification tarifaire 512 de la Société TELUS Communications et l’avis de modification tarifaire 52 de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron).

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Note de bas de page 7

Les coûts de la Phase II reflètent les coûts des ressources supplémentaires qui doivent être utilisées pour fournir le service, conformément aux méthodes et hypothèses de calcul des coûts établis dans le manuel approuvé.

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Note de bas de page 8

La technologie d’évolution désigne la technologie que l’entreprise utilisera dorénavant. La technologie existante durant la période d’étude, qui sera graduellement remplacée par la technologie d’évolution, ne doit pas être considérée comme étant une technologie d’évolution.

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Note de bas de page 9

Le facteur d’utilisation est une mesure de l’utilisation maximale d’une installation partagée. Il sert à reconnaître la capacité autre que d’exploitation (unités de réserve, unités nécessaires aux fonctions d’entretien, d’administration, etc.) de l’installation partagée, sans égard à son niveau d’utilisation actuel, et à répartir les coûts de cette capacité par rapport au coût unitaire de la capacité d’exploitation. Un facteur d’utilisation plus bas engendrera des coûts plus élevés.

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Note de bas de page 10

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Note de bas de page 11

Cogeco, Shaw et Vidéotron

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Note de bas de page 12

La segmentation des nœuds s’entend de l’augmentation des nœuds de fibre optique mis en place dans les installations réseau locales pour permettre le partage des segments de câbles coaxiaux en vue d’augmenter la largeur de la bande passante offerte aux clients.

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Note de bas de page 13

Une nouvelle construction en fibre nécessite de déployer de la fibre de la tête de ligne jusqu’au nœud.

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Note de bas de page 14

Les capacités de canal de Shaw ont été choisies comme valeur de substitution parce qu’Eastlink s’était déjà fiée aux coûts de Shaw à des fins de calculs tarifaires.

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