Décision de radiodiffusion CRTC 2025-140
Référence : 2025-48 et 2025-140-1
Gatineau, le 12 juin 2025
Rogers Communications Inc.
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2024-0615-7
Toronto Raptors Network Ltd. (NBA TV [Canada]) – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve, par décision majoritaire, une demande présentée par Rogers Communications Inc. (Rogers), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation facultative nationale de langue anglaise qui exploite NBA TV (Canada). Cette transaction permettra à Rogers d’acquérir de BCE inc. sa participation dans la société de portefeuille 8047286 Canada Inc. et, par conséquent, d’exercer le plein contrôle du service de télévision NBA TV (Canada).
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que le service continue de desservir diverses communautés au Canada. En outre, le Conseil propose d’ordonner à Rogers de payer une somme de 3 720 578 $ en avantages tangibles à divers fonds et projets qui soutiendront l’industrie de la radiodiffusion canadienne. Finalement, le Conseil propose d’ordonner au titulaire de lui fournir des rapports mensuels décrivant les efforts qu’il déploie en vue d’améliorer la qualité du sous-titrage codé pour la programmation en direct diffusée sur son service NBA TV (Canada).
Demande
- Le 27 novembre 2024, le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Inc. (Rogers), au nom de BCE inc. (BCE), de 8018235 Canada Limited (8018235), de 7680147 Canada Inc. (7680147), de 8047286 Canada Inc. (8047286) et de Toronto Raptors Network Ltd. (TRNL), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de TRNL, titulaire de l’entreprise de programmation facultative nationale de langue anglaise qui est exploitée sous le nom de NBA TV (Canada)Note de bas de page1.
- La demande de modification de la propriété et du contrôle effectif du service NBA TV (Canada) s’inscrit dans le cadre d’une transaction plus large visant l’acquisition de la participation majoritaire de BCE dans des entités qui ne sont pas réglementées par le Conseil, dont Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. Plus précisément, 8018235, une filiale de Rogers, acquerrait de BCE la totalité des actions que cette dernière détient dans 7680147. Le prix d’achat pour l’ensemble des actions émises et en circulation de 7680147 est évalué à 4 700 000 000 $.
- Rogers est une société canadienne ultimement contrôlée par Rogers Control Trust.
- BCE est une société cotée en bourse. Son contrôle effectif est exercé par son conseil d’administration.
- À la suite de la transaction, Rogers détiendrait effectivement une participation de 75 % dans TRNL, soit l’entité exploitant le service NBA TV (Canada). La participation restante de 25 % est détenue par Kilmer Sports Inc., une compagnie qui est entièrement détenue et contrôlée par Lawrence Tanenbaum, un Canadien.
- Rogers a proposé une valeur de transaction de 37 205 782 $, ce qui comprend le prix d’achat, la dette à long terme et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Rogers a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 3 720 578 $, ce qui représente 10 % de la valeur proposée de la transaction.
Interventions
- Le Conseil a reçu des interventions de The College of Sports Media Inc., du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), de la Writers Guild of Canada (WGC), du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), de la Ontario Library Association (OLA), du Comité sur les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) et de Canadians for a Greater Canada (CGC). À noter que l’intervention de cette dernière a été déposée à titre confidentiel.
- Les interventions et les répliques sont abordées ci-dessous.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, un service facultatif) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de l’entreprise de programmation facultative. Cette exigence est énoncée au paragraphe 10(4) du Règlement sur les services facultatifs (Règlement)Note de bas de page2.
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles; et
- la conformité à l’égard des exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page3 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- La demande de Rogers satisfait aux exigences en matière de propriété canadienne, car Rogers est une entité constituée en société canadienne qui est détenue et contrôlée par des Canadiens. À la suite de cette transaction, Rogers détiendrait, par l’entremise de son entité en propriété exclusive 8047286, une participation majoritaire de 75 % dans NBA TV (Canada), et exercerait le contrôle effectif de ce service.
- Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne.
- De plus, tel qu’il est mentionné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer ce qui suit :
- l’approbation de la transaction sert l’intérêt public et conforme aux objectifs de la Loi;
- les avantages tangibles et intangibles de la transaction sont proportionnels à la taille et à la nature de cette dernière.
Décision du Conseil
- Rogers est actuellement un propriétaire minoritaire et elle exerce un contrôle conjoint avec BCE. Grâce à cette transaction, Rogers détiendrait 75 % des actions, ce qui lui permettrait d’exercer un contrôle effectif sur NBA TV (Canada). À ce titre, la population canadienne peut s’attendre à avoir un accès continu au service de NBA TV (Canada).
- Le Conseil estime que le bloc d’avantages tangibles de 3 720 578 $, comme calculé par le Conseil, est conforme à la politique sur les avantages tangibles et profitera au système canadien de radiodiffusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- Le Conseil fait remarquer que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas des entreprises de télévision, les avantages tangibles doivent représenter au moins 10 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- Rogers a calculé la valeur de la transaction en ajoutant le prix d’achat (4 700 000 000 $) à la valeur du bail des locaux du 50, rue Bay ainsi que de la dette à long terme. Les montants pour le bail et la valeur de la dette ont été calculés au prorata afin de refléter le pourcentage de la participation que Rogers acquiert de BCE (soit 37,5 %). Par conséquent, Rogers a proposé une valeur de transaction de 4 813 167 147 $.
- Conformément à sa pratique lorsqu’il examine les transactions où un pourcentage de la propriété est acquis, le Conseil a utilisé les montants au prorata proposés par Rogers pour le bail du 50, rue Bay et la dette à long terme dans le calcul de la valeur totale de la transaction.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction pour l’ensemble de l’actif, réglementé et non réglementé, est de 4 813 167 147 $.
- Étant donné que cette transaction porte sur une combinaison d’actifs et d’activités de télévision et d’autres éléments qui ne sont pas réglementés par le Conseil, Rogers a proposé de calculer la valeur des avantages tangibles en fonction de la proportion des revenus de NBA TV (Canada) par rapport aux revenus totaux de l’ensemble de l’actif faisant partie de la transactionNote de bas de page5. Rogers a d’abord indiqué que les revenus de NBA TV (Canada) représentent 0,771 % des revenus totaux de l’ensemble de l’actif. Par conséquent, elle a proposé une valeur de la transaction pour l’actif réglementé de 37 109 518 $. Rogers a par la suite révisé cette proportion à 0,773 % du total des revenus provenant de l’ensemble de l’actif visé par la transaction.
- Compte tenu de la méthode de répartition des revenus décrite dans la politique sur les avantages tangibles et de la proportion révisée de 0,773 %, le Conseil détermine que la valeur de la transaction pour l’actif réglementé est de 37 205 782 $, calculée comme suit :
- Proportion de la valeur de la transactionNote de bas de page6 Montant au prorata de la valeur de la transaction Activités non réglementées 99,227 % 4 775 961 365 $ Activités de télévision NBA TV (Canada) 0,773 % 37 205 782 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément au paragraphe 21 de la politique sur les avantages tangibles, dans le cas des demandes de changement de contrôle d’une entreprise de télévision, le Conseil exige que les avantages tangibles soient simplifiés, supplémentaires, non intéressés et consacrés principalement à la production de programmation canadienne. Ils devraient également être répartis comme suit :
- Au moins 80 % de tous les avantages tangibles découlant d’une modification au contrôle effectif d’une entreprise de télévision autorisée doivent être alloués aux fonds, à moins qu’il soit prouvé que d’autres mesures répondraient mieux à l’intérêt public.
- De cette somme, au moins 60 % doivent être acheminés au Fonds des médias du Canada (FMC) et au maximum 40 % aux fonds de production indépendants certifiés (FPIC), à moins qu’il soit prouvé qu’une autre formule d’allocation répondrait mieux à l’intérêt public.
- Les 20 % restants peuvent être alloués aux projets discrétionnaires admissibles proposés par le demandeur.
Positions des parties
- Rogers a proposé un bloc d’avantages tangibles de 3 710 952 $, ce qui représente 10 % de la valeur de la transaction (soit 37 109 518 $) calculée par Rogers pour le service de télévision facultatif NBA TV (Canada). Ces avantages tangibles seront répartis comme suit :
- 80 % à allouer aux fonds de production :
- 60 % au FMC;
- 40 % au Rogers Documentary and Cable Network Fund;
- 20 % à des projets discrétionnaires admissibles :
- une bourse d’études de 10 000 $ remise par le College of Sports Media dans le domaine de la production médiatique liée à des événements sportifs;
- le montant restant au projet Diversity in Sports Initiative, qui appuie le développement et la production de sports en direct canadiens et d’une programmation à thématique sportive en langues autochtones et tierces.
- 80 % à allouer aux fonds de production :
- Dans son intervention, la WGC a indiqué que le Conseil devrait établir et rendre publique une politique ou une procédure pour s’assurer que les avantages tangibles administrés par le FMC ou les FPIC demeurent dans le marché linguistique du service à acquérir.
- Dans son intervention, l’OLA a demandé qu’une somme de 350 000 $ en avantages tangibles soit versée au Schreiber Media Centre et le reste au Community Access Media Program (soit environ 3,3 millions de dollars).
- Enfin, dans son intervention, le CSSSC a demandé qu’une partie des avantages tangibles soit versée à des projets d’accessibilité en langue des signes américaine (American Sign Language) ou en langue des signes québécoise de sorte que les utilisateurs de langues des signes bénéficient de cette transaction.
- Dans sa réplique, Rogers a indiqué que l’intervention de la WGC soulève de vastes questions de politique relatives à la politique sur les avantages tangibles du Conseil, lesquelles questions ne sont pas propres à sa demande. Elle a ajouté qu’il ne serait pas approprié que le Conseil envisage de modifier sa politique sur les avantages tangibles dans le contexte d’une demande individuelle.
- Rogers a indiqué que l’intervention de l’OLA est non conforme à la politique du Conseil exigeant que 80 % des avantages tangibles soient versés au FMC et à des FPIC. En outre, en l’absence de changements à la politique de longue date du Conseil, Rogers ne juge pas approprié la suggestion selon laquelle les avantages tangibles devraient être payables à une bibliothèque et à un programme de médias communautaires.
- En réplique aux interventions concernant la répartition des avantages tangibles dans leur ensemble, Rogers a indiqué que la tribune appropriée pour que les intervenants puissent soulever leurs préoccupations serait une instance de politique portant sur le cadre des avantages tangibles qui permettrait à toutes les parties intéressées d’exprimer leur point de vue devant le Conseil.
Décision du Conseil
- En ce qui concerne l’intervention de la WGC, le Conseil est d’avis que toute modification de politique concernant la méthode de répartition des avantages tangibles énoncée dans la politique sur les avantages tangibles devrait être faite dans le contexte d’un examen plus large de cette politique.
- En ce qui concerne l’intervention de l’OLA et du CSSSC, et selon le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que la répartition des avantages tangibles proposée par Rogers est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Bien que les propositions des intervenants soient louables, leur acceptation entraînerait une réduction du soutien aux bénéficiaires admissibles proposés par le demandeur.
- Conformément à la politique sur les avantages tangibles, il incombe aux demandeurs de proposer des avantages tangibles qui sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction et qui apporteront des améliorations mesurables aux collectivités desservies par l’entreprise de radiodiffusion dont ils se portent acquéreurs, ainsi qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Dans le cas présent, Rogers a proposé que les avantages tangibles soient principalement consacrés à la production de programmation canadienne, et ce, d’une manière tout à fait conforme à la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil accepte la répartition proposée et rappelle à Rogers que les avantages tangibles doivent être administrés d’une manière qui sert l’intérêt public et ne fait pas progresser les objectifs commerciaux du titulaire.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rogers devrait être tenue d’allouer 3 720 578 $ en avantages tangibles, ce qui représente 10 % de la valeur de la transaction.
- Le Conseil estime que les avantages tangibles devraient être répartis comme suit :
80 % – Fonds de production (2 976 462 $) FMC (60 %) 1 785 877 $ (255 125 $ par année) Rogers Documentary and Cable Network Fund (40 %) 1 190 585 $ (170 084 $ par année) 20 % – Projets discrétionnaires (744 116 $) Bourse d’études du College of Sports Media dans le domaine de la production médiatique liée à des événements sportifs 70 000 $ (10 000 $ par année) Projet Diversity in Sports Initiative, qui appuie le développement et la production de sports en direct canadiens et d’une programmation à thématique sportive en langues autochtones et tierces 674 116 $ (96 302 $ par année) - Le Conseil rappelle également à Rogers que, tel qu’il est énoncé dans la politique sur les avantages tangibles, les avantages ne devraient pas servir ses propres intérêts. À cet égard, le Conseil fait remarquer que certaines propositions concernent des partenariats entre l’acheteur et des radiodiffuseurs tiers. Ces projets peuvent appuyer d’importants objectifs de politique, y compris la promotion de la programmation en langues autochtones. Toutefois, ces partenariats doivent être structurés d’une manière qui assure l’indépendance de l’organisme partenaire et qui veille à ce que les avantages ne soient pas dirigés d’une manière qui sert principalement les intérêts du titulaire. Voici des exemples de projets qui servent les intérêts d’un titulaire :
- un projet dans le cadre duquel les fonds sont conservés à l’interne, c’est-à-dire qui n’implique aucun paiement à une partie indépendante;
- un projet qui serait habituellement considéré comme une dépense opérationnelle, y compris les éléments suivants :
- les améliorations d’ordre technologique,
- les améliorations à une programmation existante,
- les autres dépenses en capital;
- un projet à l’écran produit par le demandeur ou aux fins exclusives de ce dernier;
- un projet consacré à l’exécution d’un contrat existant ou d’une entreprise existante, et ce, de quelque nature que ce soit;
- un projet relatif à de la programmation qui est déjà diffusée par un service détenu ou contrôlé par l’acquéreur ou par le service faisant l’objet de l’acquisition.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Rogers Communications Inc., la société mère et l’entité qui obtient ultimement le contrôle sur le service NBA TV (Canada), d’allouer un montant de 3 720 578 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, d’ordonner à Rogers Communications Inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(1) du Règlement. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Rogers Communications Inc. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements. Le rapport devrait également comprendre une ventilation énonçant à quoi et comment les sommes ont été dépensées, en plus de démontrer que les sommes n’ont pas été utilisées d’une manière qui sert les intérêts du titulaire. Conformément aux pratiques antérieures du Conseil, ces rapports seront rendus publics sur le site Web de ce dernier.
Conformité à l’égard des exigences réglementaires
Positions des parties
- Dans leurs interventions, le CSSSC et le FRPC ont tous deux souligné que NBA TV (Canada) a fait face à des enjeux de non-conformité apparente en lien avec la fourniture et la qualité du sous-titrage codé. Les intervenants ont indiqué que le Conseil devrait exiger que Rogers augmente ses dépenses relatives au sous-titrage codé et soumette des rapports de conformité à cet égard. Le CSSSC a également demandé au Conseil d’exiger que Rogers intègre la langue des signes à la programmation de NBA TV (Canada).
- Dans sa réplique Rogers a indiqué qu’elle s’opposait à la mise en place d’obligations supplémentaires en matière d’accessibilité, mais qu’elle offrirait de l’aide à NBA TV (Canada) pour s’assurer que son sous-titrage codé ainsi que d’autres initiatives en matière d’accessibilité sont améliorées.
Décision du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que la conformité de NBA TV (Canada) aux obligations en matière de sous-titrage codé pour la publicité, les messages de commandites et les promotions au cours de sa période de licence précédente a été abordée lors de son dernier renouvellement de licence (décision de radiodiffusion 2020-289). À l’époque, le Conseil avait déterminé que NBA TV (Canada) se conformait à ses conditions de licence et que la non-conformité apparente était le résultat d’une erreur de rapport lors de la transition de ses systèmes de programmation vers une autre plateforme.
- En ce qui concerne les préoccupations en matière de conformité pour la période de licence en cours, le Conseil a examiné les rapports de sous-titrage codé de NBA TV (Canada) pour 2023 et 2024 et fait remarquer que cette dernière n’a pas atteint le taux de précision du sous-titrage codé requis pour les émissions en direct diffusées pendant cette période. Bien que certaines améliorations aient été apportées, le Conseil est d’avis que des obligations plus strictes en matière de production de rapports devraient être imposées à NBA TV (Canada) jusqu’à ce que ses évaluations relatives à la programmation en direct atteignent ou dépassent périodiquement le taux de précision.
- En ce qui concerne la suggestion du FRPC selon laquelle NBA TV (Canada) devrait être tenue d’augmenter ses dépenses relatives au sous-titrage codé, le Conseil fait remarquer qu’il n’a jamais exigé de dépenses particulières en sous-titrage codé de la part d’un radiodiffuseur dans le passé. Toutefois, si les exigences supplémentaires recommandées en matière de production de rapports s’avèrent inefficaces, le Conseil est d’avis qu’il pourrait être approprié de se pencher sur d’autres mesures.
- En ce qui concerne la demande du CSSSC voulant que le Conseil exige que NBA TV (Canada) finance et intègre la langue des signes à sa programmation, le Conseil est d’avis que cette question devrait être examinée dans le contexte d’une instance de politique et non dans le cadre de la présente transaction de propriété. Par conséquent, le Conseil n’imposera pas de conditions supplémentaires relativement à la langue des signes dans le cadre de la présente transaction.
- En ce qui concerne les années de radiodiffusion 2022-2023 et 2023-2024, le Conseil conclut que NBA TV (Canada) était en situation de non-conformité à l’égard de la troisième norme de qualité obligatoire pour le sous-titrage codé de langue anglaise, qui est énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-308.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’ordonner à NBA TV (Canada) de lui fournir des rapports mensuels décrivant ses efforts pour améliorer la qualité du sous-titrage codé des émissions en direct, et ce, en plus des rapports qu’il est déjà tenu de déposer à l’égard du sous-titrage codé. Le dépôt de ces rapports mensuels devrait se poursuivre jusqu’à ce que NBA TV (Canada) ait atteint ou dépassé le taux de précision pendant au moins six mois consécutifs.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par Rogers Communications Inc., au nom de BCE inc., de 8018235 Canada Limited, de 7680147 Canada Inc., de 8047286 Canada Inc. et de Toronto Raptors Network Ltd., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation facultative nationale de langue anglaise qui exploite le service NBA TV (Canada).
- Les entreprises seront assujetties aux modalités énoncées aux annexes de la présente décision. Le titulaire continuera également d’être assujetti aux conditions de service énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2020-289, sous réserve des modifications indiquées ci-dessous. Le Conseil propose également de prendre des ordonnances imposant des conditions supplémentaires aux entreprises susmentionnées après la clôture de la transaction, tel qu’il est indiqué ci-dessous.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Inc. de l’informer de la conclusion de la transaction et de déposer auprès du Conseil l’entente définitive relative à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
- De plus, le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion des entreprises.
- En ce qui concerne les ordonnances proposées aux paragraphes 60 à 64 de la présente décision, conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances au plus tard le 23 juin 2025, et les entreprises peuvent déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 30 juin 2025. Le Conseil publiera une ordonnance définitive après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
- Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des ordonnances proposées peuvent le faire à partir de la page Web du Conseil consacrée aux instances publiques.
Projets d’ordonnances
Conditions de service normalisées
- Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Le Conseil fait remarquer que les conditions normalisées auxquelles le service NBA TV (Canada) est actuellement assujetti ont été mises à jour. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées révisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à NBA TV (Canada) de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
Sous-titrage codé
- De plus, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à NBA TV (Canada) de lui fournir des rapports mensuels décrivant ses efforts pour améliorer la qualité du sous-titrage codé des émissions en direct. De plus, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à NBA TV (Canada) d’inclure dans ces rapports les évaluations mensuelles de la précision du sous-titrage codé pour deux segments d’émissions en direct de dix minutes conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-308 et de continuer à déposer ces rapports jusqu’à ce que NBA TV (Canada) ait atteint ou dépassé le taux de précision du sous-titrage codé pendant au moins six mois consécutifs.
- Les détails des ordonnances proposées sont énoncés à l’annexe 2 de la présente décision et seront aussi reflétés dans les conditions de service de l’entreprise.
Avantages tangibles
- Conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Rogers Communications Inc., la société mère et l’entité qui obtient ultimement le contrôle sur le service NBA TV (Canada), de verser un montant de 3 720 578 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles.
- De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Rogers Communications Inc., la société mère et l’entité qui obtient ultimement le contrôle sur le service NBA TV (Canada), de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(1) du Règlement. De plus, le Conseil propose d’ordonner à Rogers Communications Inc. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée en vertu de l’article 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements. Le rapport devrait également comprendre une ventilation énonçant à quoi et comment les sommes ont été dépensées, en plus de démontrer que les sommes n’ont pas été utilisées d’une manière qui sert les intérêts du titulaire.
- Les détails des ordonnances proposées sont énoncés à l’annexe 3 de la présente décision.
Rappels
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’il dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
- Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023
- Leafs TV et NBA TV – Renouvellements de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-289, 24 août 2020
- Normes de qualité obligatoires pour le sous-titrage codé de langue anglaise relatives au taux de précision de la programmation en direct, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-308, 30 août 2019
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-140
Modalités, attente et encouragement pour le service facultatif national de langue anglaise NBA TV (Canada)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Attente
Les attentes normalisées pour les services facultatifs sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.
Encouragement
Les encouragements normalisés pour les services facultatifs sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.
Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-140
Conditions de service proposées pour le service facultatif national de langue anglaise NBA TV (Canada)
Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes à Toronto Raptors Network Ltd. (titulaire) à l’égard du service facultatif national de langue anglaise NBA TV (Canada), en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- En plus de ses exigences normalisées en matière de production de rapports portant sur le sous-titrage codé, le titulaire est tenu de faire ce qui suit :
- déposer des rapports mensuels auprès du Conseil décrivant ses efforts pour améliorer la qualité du sous-titrage codé des émissions en direct;
- inclure dans ces rapports les évaluations mensuelles de la précision du sous-titrage codé pour deux segments d’émissions en direct de dix minutes conformément à la politique Normes de qualité obligatoires pour le sous-titrage codé de langue anglaise relatives au taux de précision de la programmation en direct, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-308, 30 août 2019;
- continuer à déposer ces rapports jusqu’à ce que NBA TV (Canada) ait atteint ou dépassé le taux de précision du sous-titrage codé pendant au moins six mois consécutifs.
Annexe 3 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-140
Ordonnances proposées pour le service facultatif national de langue anglaise NBA TV (Canada)
Le Conseil propose de prendre des ordonnances de dépenses, imposées à Rogers Communications Inc., à l’égard du service facultatif national de langue anglaise NBA TV (Canada), en vertu des paragraphes 11.1 (2) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Ordonnances
- Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, Rogers Communications Inc. doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 3 720 578 $ répartie comme suit :
- 80 % à des fonds de production, dont 60 % seront consacrés au Fonds des médias du Canada et 40 % au Rogers Documentary and Cable Network Fund;
- 20 % à des projets discrétionnaires admissibles, dont 10 000 $ par année seront consacrés à une bourse d’études remise par le College of Sports Media dans le domaine de la production médiatique liée à des événements sportifs, et le montant restant étant alloué au projet Diversity in Sports Initiative, qui appuie le développement et la production de sports en direct canadiens et d’une programmation à thématique sportive en langues autochtones et tierces.
- Rogers Communications Inc. doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil conformément au paragraphe 9(1) du Règlement sur les services facultatifs.
- De plus, Rogers Communications Inc. doit fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée en vertu du paragraphe 9(2) du Règlement sur les services facultatifs, un état de compte relativement à ces paiements. Le rapport devrait également comprendre une ventilation énonçant à quoi et comment les sommes ont été dépensées, en plus de démontrer que les sommes n’ont pas été utilisées d’une manière qui sert les intérêts du titulaire.
- Date de modification :