Décision de radiodiffusion CRTC 2025-290
Référence : 2025-92
Gatineau, le 31 octobre 2025
Vista Radio Ltd.
Grande Prairie (Alberta) ainsi que Fort St. John et Dawson Creek (Colombie-Britannique)
Dossier public : 2025-0073-5
Audience publique dans la région de la capitale nationale
10 juillet 2025
CJGY-FM Grande Prairie et ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista), au nom de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek (Colombie-Britannique). Cette transaction permettra à Vista d’acquérir de Golden West l’actif lié à l’exploitation de CJGY-FM et ses émetteurs de rediffusion.
Le Conseil approuve également la requête de Vista en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station. Pour veiller au soutien continu des bénéficiaires des fonds habituels, le Conseil refuse la requête de Vista en vue d’obtenir une exception au versement des avantages tangibles énoncée dans la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale (politiques réglementaires de radiodiffusion 2014-459 et 2022-332, respectivement).
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale aux communautés de Grande Prairie, Fort St. John et Dawson Creek.
Demande
- Le 18 février 2025, le Conseil a reçu une demande de Vista Radio Ltd. (Vista), au nom de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek (Colombie-Britannique). Cette transaction permettra à Vista d’acquérir de Golden West l’actif lié à l’exploitation de CJGY-FM et ses émetteurs de rediffusion.
- Vista a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- Vista est une société entièrement détenue et contrôlée par Westerkirk Capital Inc., une filiale en propriété exclusive de SEB Investments Corp., qui est détenue majoritairement par Thomson Investments Limited.
- Golden West est une société effectivement contrôlée par Elmer Hilderbrand Ltd.
- Vista a proposé une valeur de transaction de 1 531 576 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. Vista a également demandé une exception au paiement d’avantages tangibles. Elle a proposé un bloc d’avantages tangibles de 98 000 $, ce qui représente légèrement moins de 6,4 % de la valeur proposée de la transaction, à condition que les fonds soient alloués exclusivement au diplôme en arts radiophoniques et divertissement du British Columbia Institute of Technology (BCIT). Cela constituerait une exception à la répartition énoncée dans la politique réglementaire de la radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles) et la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 (politique révisée sur la radio commerciale).
Interventions
- Le Conseil a reçu des interventions de 663975 B.C. Ltd., exerçant ses activités sous le nom de Moose Media, soit le titulaire de l’exploitant indépendant de radio commerciale CKFU-FM Fort St. John, ainsi que de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). Les interventions et les répliques sont abordées ci-dessous.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est conforme à la politique sur la propriété commune en radio du Conseil;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- Vista est constituée en Colombie-Britannique. Elle est effectivement contrôlée par Westerkirk Capital Inc., une filiale en propriété exclusive de SEB Investments Corp., qui est détenue majoritairement par Thomson Investments Ltd. Les actionnaires, le premier dirigeant et tous les membres de son conseil d’administration de Vista sont des Canadiens.
- Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.
Politique sur la propriété commune en radio
- La politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2 a modifié la politique sur la propriété commune en radio. Elle prévoit que, dans un marchéNote de bas de page 3 qui compte huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée ou plus, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations, dont un maximum de trois stations exploitées dans cette langue dans une même bande de fréquences (FM ou AM). Il existe toutefois deux exceptions à cette règle, en vertu desquelles une station peut être exclue du calcul du nombre de stations qu’une personne contrôle dans un marché.
- Premièrement, certaines stations avec un chevauchement partiel peuvent être exclues du marché qu’elles chevauchent. Selon le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 (Bulletin), les stations dont les marchés chevauchent le marché faisant l’objet d’une évaluation doivent être incluses dans le nombre de stations présentes dans le marché en question. Toutefois, les stations seront généralement exclues du calcul du nombre de stations qu’une personne contrôle dans un marché si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché faisant l’objet d’une évaluation. De plus, si la population de la zone de chevauchement représente entre 5 % et 15 % du marché, la station de la zone de chevauchement peut être exclue si elle n’accepte aucune publicité d’entreprises locales situées dans le marché faisant l’objet d’une évaluation, si l’équilibre concurrentiel du marché est préservé et si l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques n’est pas influencée.
- Deuxièmement, et de façon plus générale, la politique révisée sur la radio commerciale et le Bulletin prévoient que le Conseil peut accorder une exception à la politique sur la propriété commune lorsqu’il conclut que l’exception est dans l’intérêt public parce qu’elle procure des avantages évidents à la population canadienne et au système de radiodiffusion ou qu’elle est justifiée par des circonstances économiques ou techniques sérieuses.
Positions des parties
- Dans son intervention, Moose Media a appuyé l’acquisition de CJGY-FM par Vista, mais s’est opposée à l’acquisition de ses émetteurs de rediffusion à Fort St. John et Dawson Creek. Elle a soutenu que, bien que la transaction respecte la limite de trois stations FM (y compris les émetteurs de rediffusion) établie dans la nouvelle politique sur la propriété commune, elle va à l’encontre de l’intention de la politique en donnant à Vista un quasi-monopole dans les marchés de Fort St. John et de Dawson Creek. Dans son intervention, Moose Media a aussi souligné que si le Conseil approuvait la transaction, Vista contrôlerait toutes les stations FM de Fort St. John, à l’exception de CKFU-FM. À Dawson Creek, Vista possède déjà un émetteur pour l’une des stations qu’elle exploite actuellement à Fort St. John et aurait donc un autre émetteur dans le même marché.
- Dans sa réplique, Vista a soutenu que l’approbation de cette transaction n’aurait pas d’incidence sur la concurrence et la diversité des voix. Elle a souligné qu’il existe actuellement deux groupes de propriété dans le marché de Fort St. John, soit Moose Media et Vista. Cette dynamique ne changerait pas si la transaction était approuvée.
- Vista a insisté sur le fait que CJGY-FM-1 est un émetteur de rediffusion de CJGY-FM à Grande Prairie, qu’il ne diffuse pas une programmation locale originale pour Fort St. John et qu’il ne sollicite pas de publicité dans ce marché. Vista a aussi argué que la structure concurrentielle du marché de Dawson Creek resterait également inchangée.
- Enfin, Vista a souligné que le Conseil a approuvé un changement dans le marché régional dans la décision de radiodiffusion 2025-44, après l’acquisition par Vista de plusieurs stations auparavant détenues par Bell Média inc. (Bell Média) et que Moose Media n’avait pas soulevé de préoccupations à ce moment.
Décision du Conseil
- Les marchés visés par cette transaction sont tous de petits marchés comptant moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée. Le Conseil fait remarquer que, dans chacun de ces marchés, un exploitant pourrait avoir jusqu’à trois stations sans limite quant à la bande (FM ou AM), ce qui est conforme à la politique sur la propriété commune.
- Avec l’acquisition de CJGY-FM, Vista posséderait deux stations de radio commerciale de langue anglaise à Grande Prairie, ce qui est conforme à la politique sur la propriété commune.
- Vista exploite actuellement une station AM à Dawson Creek (CJDC) et possède un émetteur de rediffusion (CHRX-FM-1) sur la bande FM. La transaction proposée ajouterait un émetteur de rediffusion sur la bande FM (CJGY-FM-2), ce qui est conforme à la politique sur la propriété commune.
- Vista exploite actuellement deux stations FM à Fort St. John (CHRX-FM et CKNL-FM). La transaction proposée ajouterait un émetteur de rediffusion sur la bande FM (CJGY-FM-1), ce qui est conforme à la politique sur la propriété commune.
- Le Conseil fait remarquer que Vista est déjà présente dans le marché de Fort St. John, livrant directement concurrence à Moose Media. Comme les stations en question n’utilisent pas d’émetteurs de rediffusion pour la distribution de programmation originale et que le titulaire n’est pas autorisé à solliciter de la publicité à Fort St. John, le Conseil est d’avis que la transaction ne créerait pas de déséquilibre concurrentiel sur le marché.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, bien que Vista aurait le nombre maximal de signaux de radiodiffusion sur une bande donnée dans les marchés de Fort St. John et de Dawson Creek, la politique sur la propriété commune serait respectée. Le Conseil conclut également que l’acquisition par Vista des émetteurs de rediffusion de Fort St. John et de Dawson Creek n’aurait pas d’incidence négative sur la concurrence ou la diversité des voix dans la région. Compte tenu des résultats financiers de Moose Media et de CJGY-FM, ainsi que du fait que CJGY-FM-1 et CJGY-FM-2 ne sollicitent pas de publicité à Fort St. John ou Dawson Creek, le Conseil estime qu’il n’y aurait pas d’incidence économique indue sur les stations existantes du marché.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Positions des parties
- Vista a indiqué qu’elle avait conclu une convention d’achat avec Golden West visant CJGY-FM et ses deux émetteurs en se fondant sur la conviction qu’elle était la mieux placée pour assurer la continuité de cette station de radio locale sur une base financière durable et avec un engagement renouvelé et renforcé envers le journalisme local.
- Vista a souligné qu’elle possède une vaste expérience en exploitation de stations de radio dans des marchés de taille similaire, notamment en Alberta, ainsi qu’un engagement démontré à fournir une programmation de nouvelles et d’information de haute qualité reflétant la communauté. Vista a exprimé son intention de faire des investissements importants pour améliorer la qualité de la programmation de CJGY-FM, et ce, en mettant l’accent sur le journalisme local et les nouvelles locales.
- Dans son intervention, Moose Media a exprimé des préoccupations concernant la couverture des nouvelles locales par Vista dans le marché de Fort St. John. Plus précisément, Moose Media a indiqué qu’alors que sa station, CKFU-FM, assurait la couverture d’urgence pendant des heures lors des feux de forêt qui ont marqué la région le 1er mai 2025, les stations de Vista, CHRX-FM et CKNL-FM, n’ont diffusé aucune mise à jour en direct ou information sur les feux pendant qu’ils se produisaient. Selon Moose Media, cela démontrait que Vista n’avait pas respecté les normes de service locales qu’elle avait promises.
- Dans sa réponse, Vista a fait remarquer que lorsqu’elle a pris le contrôle de CHRX-FM et CKNL-FM, des stations de radio de Bell Média, le 14 avril 2025, il n’y avait aucun journaliste de nouvelles dans l’équipe. Vista a ajouté qu’elle s’était assurée que les résidents profitent d’un accès rapide aux nouvelles et à l’information locales essentielles à partir de cette date. Vista a fait remarquer que, le 1er mai 2025, deux bulletins de dernières nouvelles ont été diffusés chaque heure de 18 h 30 à minuit, puis un bulletin de dernières nouvelles chaque heure pendant la nuit. Enfin, Vista a indiqué avoir investi pour revoir et améliorer la couverture des nouvelles et les capacités de reportages locaux des stations de radio récemment acquises, notamment avec l’ajout de journalistes de nouvelles locales à Terrace (Colombie-Britannique) en avril 2025, ainsi qu’à Fort St. John et Salmon Arm (Colombie-Britannique) en juin 2025.
Décision du Conseil
- Le Conseil reconnaît l’intention de Vista de renforcer les nouvelles locales et le journalisme local. Cette dernière exploite déjà une station à Grande Prairie (CFRI-FM) et détient actuellement 53 licences de radiodiffusion en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Ontario. Par conséquent, le Conseil est d’avis que Vista est déjà bien placée pour comprendre les besoins locaux en matière de nouvelles et d’information en raison de son expérience importante dans ces types de marchés.
- Concernant la couverture des nouvelles locales, le Conseil souligne les préoccupations de Moose Media et estime que les nouvelles et l’information locales devraient faire partie de la programmation de la station. Il fait remarquer que la mise en place d’une programmation de nouvelles supplémentaire pourrait prendre du temps. En réponse à une lettre de demande de renseignements, Vista a indiqué qu’elle diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion ainsi que 2 heures et 36 minutes de nouvelles, y compris 2 heures et 2 minutes de nouvelles locales et régionales. Le Conseil est d’avis que le temps d’antenne proposé alloué à la programmation de nouvelles, y compris pour les nouvelles locales, profiterait à la communauté de Grande Prairie.
- De plus, étant donné que Vista exploite actuellement CFRI-FM, le Conseil est d’avis que le titulaire serait bien placé pour maximiser les synergies entre les deux entreprises.
- Finalement, la transaction générerait des avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- Vista a proposé une valeur de transaction de 1 531 576 $. Ce montant comprend le prix d’achat (1 250 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (281 576 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Vista a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
- Enfin, Vista a également demandé une exception au paiement d’avantages tangibles. Elle a proposé un bloc d’avantages tangibles de 98 000 $, ce qui représente un peu moins de 6,4 % de la valeur de la transaction proposée.
- Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 1 531 576 $, détaillée comme suit :
Prix d’achat 1 250 000 $ Dette 0 $ Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 281 576 $ Fonds de roulement 0 $ Valeur de la transaction 1 531 576 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
Positions des parties
- Vista a demandé une exception au paiement des avantages tangibles afin de permettre que la totalité de sa contribution proposée de 98 000 $ soit versée au diplôme de deux ans en arts radiophoniques et divertissement du BCIT.
- Vista a indiqué être préoccupée par le manque de radiodiffuseurs qualifiés et nouvellement formés, car les programmes de radiodiffusion et de journalisme sont de moins en moins accessibles aux étudiants. Elle a ajouté qu’elle a eu de la difficulté à recruter des talents en ondes formés et qualifiés, surtout dans les marchés de petite et moyenne taille qu’elle dessert. Selon Vista, les auditeurs des marchés desservis par ses stations ne seraient pas réellement intéressés en l’absence d’un DJ local. Investir dans l’avenir des radiodiffuseurs et des talents dans le domaine de la création orale aiderait à assurer la pérennité des stations de radio dans les petits marchés. Enfin, Vista a indiqué qu’offrir du financement à un établissement d’enseignement reconnu et respecté dans l’Ouest canadien donnerait à tous les radiodiffuseurs dans la région une source constante de nouveaux talents en ondes formés.
- Vista a proposé de verser un bloc d’avantages tangibles de 91 895 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction, si le Conseil refuse la présente demande.
- Dans son intervention, l’ANREC a exprimé des préoccupations quant à la tendance croissante des exploitants de radio commerciale à demander des exceptions au paiement requis des avantages tangibles au profit de programmes de radiodiffusion. L’ANREC a soutenu que le fait d’accorder ces exceptions entraînerait une réduction importante des contributions au titre des avantages tangibles allouées au Fonds de radiodiffusion communautaire du Canada, ce qui n’est pas dans l’intérêt public. L’ANREC a précisé que ces contributions soutiennent, entre autres, la création d’émissions de nouvelles locales, les radiodiffuseurs multiculturels et multilingues, des programmes éducatifs et des projets favorisant l’engagement communautaire.
Décisions du Conseil
- Dans la politique révisée sur la radio commerciale, le Conseil a indiqué qu’il pouvait choisir d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de s’écarter de la politique sur les avantages tangibles lorsqu’il conclut que l’intérêt public serait favorisé par l’octroi d’une exception, sur la base du dossier dont il disposait à ce moment-là.
- Le demandeur est responsable de démontrer, dans sa demande, que la proposition ne constitue pas un projet intéressé et que l’exception proposée servirait mieux l’intérêt public que l’application de la politique sur les avantages tangibles. Il est également attendu que le demandeur démontre que les projets discrétionnaires proposés profiteraient à l’ensemble du système de radiodiffusion ou aux communautés desservies par les entreprises devant être achetées. Le Conseil fait remarquer qu’une exception ne serait pas nécessairement octroyée même si les critères d’exception étaient respectés.
- Dans sa demande, Vista a fait référence à la décision de radiodiffusion 2024-344, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de Maritime Broadcasting System Limited (MBS) pour une exception au paiement des avantages tangibles, permettant au demandeur d’allouer la totalité de son bloc d’avantages tangibles au programme de deux ans en journalisme à la radio et à la télévision du Nova Scotia Community College. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que l’approbation de cette exception était fondée sur le dossier dont il disposait à ce moment-là, que de telles décisions sont évaluées au cas par cas et qu’il avait accepté d’accorder une exception expressément pour cette demande seulement.
- Le Conseil reconnaît que la fermeture de certains programmes de radiodiffusion et de journalisme dans des universités et collèges canadiens a entraîné une diminution du nombre de professionnels qualifiés. Cependant, certains collèges et certaines universités en Alberta et en Colombie-Britannique offrent de nombreux programmes de radiodiffusion et de journalisme pour former de nouveaux radiodiffuseurs. Puisqu’il existe moins de programmes de radiodiffusion et de journalisme dans les Maritimes, le Conseil estime que la situation actuelle du demandeur et celle de MBS ne sont pas équivalentes. Le Conseil conclut que le demandeur n’a pas fourni une justification suffisante pour démontrer en quoi sa demande d’exception bénéficierait aux communautés rurales ni en quoi l’approbation de cette requête serait dans l’intérêt public.
- Le Conseil prend note des observations de l’ANREC et reconnaît la tendance croissante des exploitants de radio commerciale à demander des exceptions. Il est également conscient que l’approbation de plus d’exceptions pourrait inciter de futurs demandeurs à poursuivre cette tendance, ce qui pourrait être au détriment des fonds bénéficiaires habituels. Cela créerait de l’incertitude pour ces fonds. De plus, lorsqu’il examine une demande d’exception au paiement des avantages tangibles, le Conseil doit tenir compte des besoins des autres acteurs du système de diffusion. Le Conseil estime que, comme l’a souligné l’ANREC dans son intervention, le fait d’approuver l’exception demandée au paiement des avantages tangibles nuirait aux bénéficiaires des fonds énoncés au paragraphe 43 ci-dessus. Cela priverait aussi le système canadien de radiodiffusion de contributions qui profiteraient aux autres acteurs dans ce système ainsi qu’aux communautés desservies par CJGY-FM.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que, dans le cadre du paiement des avantages tangibles énoncé dans la politique révisée sur la radio commerciale, les demandeurs doivent consacrer 1 % de la valeur de la transaction à des projets discrétionnaires. Si Vista décidait d’allouer ce pourcentage du bloc d’avantages tangibles au diplôme en arts radiophoniques et divertissement du BCIT, le collège pourrait recevoir 15 316 $ pour soutenir son programme.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Vista en vue d’obtenir une exception au paiement des avantages tangibles et estime qu’il convient d’exiger que le demandeur verse un montant de 91 895 $ (soit 6 % de la valeur de la transaction) en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Vista Radio Ltd. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Période de licence
- Dans la décision de radiodiffusion 2018-64, le Conseil a approuvé une demande de Golden West en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Grande Prairie Radio Ltd. l’actif de CJGY-FM et de ses émetteurs, et en vue d’obtenir une nouvelle licence pour poursuivre l’exploitation de la station, laquelle licence a expiré le 31 août 2024.
- La licence a été renouvelée par voie administrative dans la décision de radiodiffusion 2025-136, et la licence actuelle expirera le 31 août 2027.
- Le demandeur réclame une nouvelle licence assortie des mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa période de validité. Afin de simplifier le processus pour l’acheteur de la station et pour le Conseil, celui-ci estime qu’il conviendrait d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion ayant la même date d’expiration que celle actuellement en vigueur pour CJGY-FM et ses émetteurs.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la nouvelle période de licence pour CJGY-FM et ses émetteurs expirera le 31 août 2027Note de bas de page 5.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vista, au nom de Golden West, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek (Colombie-Britannique). Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Vista pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CJGY-FM et ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 et CJGY-FM-2.
- À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Golden West, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Vista, laquelle expirera le 31 août 2027. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd. de déposer auprès du Conseil l’entente définitive relative à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Conditions de service
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CJGY-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
- Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Vista se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CJGY-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- Conformément aux conditions de service existantes, telles que définies dans la décision de radiodiffusion 2024-14, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd. de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme elles sont énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
- Enfin, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd. de verser un montant de 91 895 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’il dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2025-136, 11 juin 2025
- Diverses stations de radio en Colombie-Britannique – Modification à la propriété et au contrôle effectif, Décision de radiodiffusion CRTC 2025-44, 13 février 2025
- CKTO-FM et CKTY-FM Truro, CKBC-FM Bathurst, CJCJ-FM Woodstock ainsi que CIKX-FM Grand Falls et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock – Modification à la propriété et au contrôle effectif, Décision de radiodiffusion CRTC 2024-344, 20 décembre 2024
- CJGY-FM Grande Prairie et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek – Modification de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2024-14, 17 janvier 2024
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- CJGY-FM Grande Prairie et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété), Décision de radiodiffusion CRTC 2018-64, 15 février 2018
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2, 6 décembre 2013
- Nouveaux objectifs de rendement à l’égard du traitement des demandes de radiodiffusion et de télécommunications en vigueur à compter du 1er avril 2011, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2011-222, 1er avril 2011
- Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-341, 4 juin 2010
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-290
Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie et ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 91 895 $, répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
- Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne »et « semaine de radiodiffusion », s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) conformément aux paragraphes 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
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