Décision de radiodiffusion 2025-88

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Référence : 2024-148

Gatineau, le 14 avril 2025

Blackburn Media Inc.
Chatham (Ontario)

Dossier public : 2023-0608-4
Audience publique dans la région de la capitale nationale
5 septembre 2024

CFCO Chatham – Conversion à la bande FM

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Blackburn Media Inc. en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Chatham (Ontario) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CFCO Chatham.

La nouvelle station FM remplacera l’équipement défaillant et l’infrastructure désuète de la station AM, en plus d’améliorer la qualité et la fiabilité du signal pour les résidents de Chatham.

Demande

  1. Le 27 octobre 2023, Blackburn Media Inc. (BMI) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Chatham (Ontario) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CFCO ChathamNote de bas de page 1.
  2. La station proposée serait exploitée à la fréquence 91,3 MHz (canal 217A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 132,7 mètres)Note de bas de page 2.
  3. BMI a indiqué que sa proposition de convertir CFCO à la bande FM permettrait de résoudre les enjeux relatifs à la défaillance de l’équipement existant et au vieillissement de l’infrastructure de la station AM. Elle a ajouté que l’accent mis sur le public de Chatham serait maintenu grâce à la station proposée, la conversion offrant aux résidents un signal FM à la fois plus fort et plus fiable.
  4. BMI exploite actuellement CFCO-1-FM, un émetteur de rediffusion du signal AM de CFCO, à la fréquence 92,9 MHz. La station FM proposée couvrirait la zone de desserte de CFCO-1-FM. Par conséquent, BMI a confirmé qu’advenant l’approbation de la présente demande, elle mettrait fin à l’exploitation de CFCO-1-FM.
  5. CFCO diffuse actuellement une combinaison de musique country, de nouvelles locales et d’émissions d’information. BMI a proposé de maintenir sa formule actuelle et de diffuser au moins 96 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 3 heures de nouvelles puresNote de bas de page 3. La station proposée continuerait de desservir le même public cible que la station de radio AM actuelle (soit les adultes de 35 à 64 ans).

Interventions

  1. Le Conseil a reçu trois interventions à l’égard de la présente demande. En premier lieu, une intervention à l’appui de la demande a été déposée conjointement par des organismes communautaires et le maire de la municipalité de Chatham-Kent. Cette intervention précisait que CFCO a une forte présence dans la communauté et aide à sensibiliser les gens à des questions relatives à la diversité et à l’inclusion, à la santé mentale et physique ainsi qu’à la protection de la faune. En second lieu, une intervention déposée par un particulier suggérait que le titulaire utilise une fréquence et une intensité de signal différentes de celles proposées. Finalement, une intervention en opposition présentée par Five Amigos Broadcasting Inc. (Five Amigos Broadcasting) a fait valoir que l’approbation de la présente demande donnerait à BMI un avantage injuste dans la région. Les questions soulevées dans les interventions sont traitées ci-dessous. BMI n’a pas répliqué aux interventions.

Cadre juridique

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si l’utilisation de la fréquence proposée représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • si la programmation actuellement diffusée par CFCO Chatham serait maintenue.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens Note de bas de page 4) [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. BMI, une société constituée en Ontario, appartient à Cogent Investments Inc. et à la Richard Costley-White Family Trust. Le contrôle effectif de BMI est exercé par James Bennett, James Gillies et Richard Rooney, qui sont les trois fiduciaires de la succession de Richard Costley-White. Tous les fiduciaires sont des citoyens canadiens résidant au Canada. De plus, le chef de la direction et tous les administrateurs sont des Canadiens.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que BMI satisfait aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le demandeur a proposé d’utiliser la fréquence 91,3 MHz à Chatham. Le Conseil fait remarquer que 91,3 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir Chatham et que les autres fréquences disponibles dans la région peuvent offrir une couverture semblable à celle de 91,3 MHz.
  2. Dans son intervention, un particulier a suggéré que BMI augmente son signal de 250 watts à 1 250 watts pour utiliser la fréquence actuellement utilisée pour l’émetteur FM de la station (soit 92,9 MHz), au lieu de 91,3 MHz. L’intervenant n’a toutefois pas justifié cette suggestion.
  3. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, le Conseil fait remarquer que la proposition respecte les règles de ce ministère régissant la coordination du spectre FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 91,3 MHz par le demandeur aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Chatham et dans les régions environnantes, et qu’elle représenterait donc une utilisation appropriée du spectre.

Avantages pour le marché de Chatham et incidence économique sur les stations titulaires

  1. Chatham est située à 80 km à l’est de Windsor, dans le sud-ouest de l’Ontario.
  2. En plus de CFCO, le marché radiophonique de Chatham comprend deux autres stations de radio FM commerciale de langue anglaise appartenant à BMI (CKSY-FM et CKUE-FM) ainsi que CKGW-FM, une station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise appartenant à United Christian Broadcasters Canada.
  3. Dans sa demande, BMI a indiqué que la conversion de la bande AM à FM pourrait réduire ses dépenses techniques liées au service. De plus, la conversion permettrait à la station proposée de partager certaines dépenses avec CKSY-FM et CKUE-FM, ce qui créerait des synergies pour BMI.
  4. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur CKGW-FM puisque cette dernière a un auditoire de créneau et puisque la station FM proposée n’entraînerait pas l’ajout d’une nouvelle station dans le marché.
  5. Dans son intervention, Five Amigos Broadcasting, titulaire de CKXS-FM Wallaceburg (Ontario), a indiqué que le fait d’accorder à BMI une troisième station de radio FM à Chatham donnerait à cette dernière un avantage injuste dans la région et diminuerait les cotes d’écoute de CKXS-FM.
  6. Le Conseil fait remarquer qu’il n’y a pas de chevauchement entre le périmètre de rayonnement principal proposé de CFCO-FM et le périmètre de rayonnement principal actuel de CKXS-FM. Par conséquent, les deux stations desserviraient des marchés indépendants.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande serait à l’avantage du marché de Chatham et n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations de radio titulaires dans ce marché.

Programmation

  1. BMI n’a pas proposé de modification à la programmation actuellement diffusée sur les ondes de CFCO Chatham. Si la demande est approuvée, la station proposée continuerait de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, ciblant la population adulte de Chatham (soit âgée de 35 à 64 ans) avec une combinaison de nouvelles, de causerie et de musique country.
  2. Le demandeur a également proposé que la nouvelle station FM continue de diffuser au moins 96 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion et un maximum de 30 heures de programmation souscrite provenant d’autres stations de BMI par semaine de radiodiffusionNote de bas de page 5.
  3. BMI a proposé de continuer de consacrer 3 heures par semaine de radiodiffusion aux nouvelles pures. Plus précisément, elle consacrerait 2 heures et 30 minutes aux nouvelles locales, 15 minutes aux nouvelles nationales et 15 minutes aux nouvelles internationales, et ce, pour chaque semaine de radiodiffusion.
  4. En outre, le demandeur a précisé que, conformément aux services qu’il offre actuellement sur la bande AM, la station FM proposée offrirait des prévisions météorologiques régionales, des calendriers communautaires deux fois par jour, des entrevues avec des journalistes et musiciens locaux, ainsi que des reportages consacrés à l’agriculture et aux exploitations agricoles tout au long de la journée. Pendant la saison de hockey, la station diffuserait également les matchs des Maroons de Chatham, ainsi que des émissions d’avant-match et d’après-match.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée maintiendrait la programmation actuellement diffusée par CFCO Chatham et continuerait de profiter aux auditeurs dans le marché de Chatham.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Blackburn Media Inc. en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Chatham (Ontario) pour remplacer son entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFCO Chatham. La licence expirera le 31 août 2031.
  2. Les modalités de la licence et les attentes applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conditions de service

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime que le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Blackburn Media Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées applicables aux stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.

Période de diffusion simultanée

  1. Afin de garantir une transition en douceur lorsqu’un titulaire reçoit l’approbation de convertir une station AM à la bande FM, la période habituelle de diffusion simultanée de la nouvelle station FM sur une ancienne fréquence AM est de trois mois.
  2. Le Conseil estime qu’il convient d’autoriser la diffusion simultanée sur CFCO Chatham pour une période de transition de trois mois suivant l’approbation de la présente demande.
  3. Le Conseil fait également remarquer que certaines communautés pourraient perdre le signal AM et ne pas recevoir le nouveau signal FM après la période de transition. Par conséquent, il s’attend à ce que le demandeur informe les communautés touchées.
  4. Conformément à la décision ci-dessus concernant la période de diffusion simultanée, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil impose une ordonnance à Blackburn Media Inc., l’autorisant, par condition de service, à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur CFCO Chatham, pendant une période de transition de trois mois suivant le début de l’exploitation de la station FM.
  5. En outre, à la demande du titulaire et en vertu de l’alinéa 9(1)f) et du paragraphe 24(1) de la Loi, le Conseil révoquera la licence de CFCO, avec prise d’effet à la fin de la période de diffusion simultanée.
  6. Enfin, le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  2. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Blackburn Media Inc., par condition de service, de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.
  3. Les modalités et les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. Le Conseil fait remarquer que les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les ordonnances proposées et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. De plus, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-88

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Chatham (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2031.

La station sera exploitée à la fréquence 91,3 MHz (canal 217A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 132,7 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas informé le Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 avril 2027. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire est autorisé à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur les ondes de CFCO Chatham (Ontario) pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au moyen de CléGC, une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel]. La lettre peut être soient déposée par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC ».

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Avis de l’incidence de la conversion de la station AM à la bande FM

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire avise les auditeurs des communautés qui seront touchées par la perte de service, en raison de la zone de desserte modifiée de la nouvelle station FM, qu’ils perdront ou risquent de perdre le service à compter d’une date précise déterminée par la station.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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